Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 ottobre 2013, n.2013-353 QPC

Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en ne permettant pas aux
officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec
les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à
l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi
pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer
l’application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon
fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil.
Le Conseil a jugé qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état
civil dans la célébration du mariage, le législateur n’a pas porté
atteinte à leur liberté de conscience
[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].

Sentenza 05 marzo 2013, n.12-82852

Cour de cassation. Chambre criminelle. Audience publique du 5 mars 2013,N° de pourvoi: 12-82852     REPUBLIQUE FRANCAISE   AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :   Statuant sur le pourvoi formé par :     – Le procureur général près la cour d’appel de […]

Legge 11 ottobre 2010, n.2010-1192

LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (1)   ’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,   Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 ;   Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :    Article […]

Décision 17 maggio 2013, n.2013-669

_Par sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil
constitutionnel s’est prononcé sur la loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même sexe. D’une part, il a jugé la loi
ouvrant le mariage aux personnes de même sexe conforme à la
Constitution. D’autre part le Conseil a formulé une réserve
relative à l’agrément en vue de l’adoption de l’enfant et
relevé que les règles du code civil mettent en oeuvre cette exigence
pour le jugement d’adoption. Il a jugé que ce choix du législateur
n’était contraire à aucun principe constitutionnel. En
particulier, il a jugé que même si la législation républicaine
antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi
déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et
d’une femme, cette règle n’intéresse ni les droits et libertés
fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des
pouvoirs publics._ _La loi a pour conséquence de permettre
l’adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que
l’adoption au sein de tels couples. Le Conseil a jugé que la loi
contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître aux
couples de personnes de même sexe un « droit à l’enfant ».
D’autre part, il a jugé que le dixième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 implique le respect de l’exigence de
conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant. Le Conseil
a vérifié le respect de cette exigence par les dispositions
applicables tant aux couples de personnes de même sexe qu’à ceux
formés d’un homme et d’une femme. Par ailleurs la loi déférée
ne déroge pas à l’article 353 du code civil qui impose au tribunal
de grande instance de ne prononcer l’adoption que si elle est
conforme à l’intérêt de l’enfant. Cette disposition met en
œuvre l’exigence constitutionnelle selon laquelle l’adoption ne
peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de
l’enfant._ _Le Conseil a également estimé que l’ouverture de
l’adoption aux couples de personnes de même sexe et au sein de tels
couples n’avait par pour effet de rendre inintelligibles les autres
dispositions du code civil, notamment celles relatives à la
filiation. Le Conseil a écarté les griefs formulés par les
requérants dirigés contre les dispositions de la loi relatives au
nom de famille, au code du travail, au recours aux ordonnances, à la
validation des mariages antérieurs à la loi et à l’application de
la loi outre-mer. Ces diverses dispositions sont conformes à la
Constitution _[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].

Legge 17 maggio 2013, n.2013-404

France: Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (*). (JORF n°0114 du 18 mai 2013 page 8253) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-669 DC en date du 17 mai 2013, Le Président de la République promulgue […]

Sentenza 27 novembre 2003

France, Cour administrative d'appel de Lyon: décision 27 Novembre 2003,  n° 03LY01392 "Nadjet ben Abdallah". lecture du giovedì 27 novembre 2003 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 2003, présentée pour Y… Nadjet X, demeurant …, par Me Gilles […]

Sentenza 19 marzo 2013, n.536

Nel settore privato, e in particolare in ambienti che non offrono un
servizio pubblico (un asilo privato, nel caso di specie) il principio
di laicità non può essere invocato per giustificare una restrizione
dei diritti fondamentali dei lavoratori, garantiti dal Code du
Travail. In base alle norme del Codice, è possibile stabilire alcune
limitazioni ai diritti dei lavoratori dipendenti, e quindi anche al
diritto di libertà religiosa, quando necessario per la natura e il
contesto del lavoro e per una finalità legittima. Nel caso dell’asilo
privato “Baby Loup”, il regolamento interno vietava di indossare
simboli e capi d’abbigliamento religiosi, ma tale clausola generale
risulta essere illegittima perché non giustificata dal lavoro svolto
dalla ricorrente. In particolare, il principio di laicità – che
giustifica il divieto di portare il velo islamico o altri simboli
religiosi – impone la neutralità a chi svolge un servizio pubblico ma
non a chi lavora in uno stabilimento privato con mansioni diverse dal
servizio pubblico (v. in questo senso anche la sentenza, emessa lo
stesso giorno, Mme X. c. Caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-Saint-Denis
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6076]). Il
licenziamento della ricorrente, che aveva rifiutato di togliere il
velo, è perciò discriminatorio sulla base della religione e
illegittimo (Stella Coglievina).

Sentenza 19 marzo 2013, n.537

Non è discriminatorio vietare di indossare simboli che mostrano
l’appartenenza religiosa, politica o ideologica in luoghi di lavoro
dove si fornisce un servizio pubblico. Nel caso di specie, è
legittimo il licenziamento di un’impiegata musulmana che aveva
indossato il velo, considerata la natura e il contesto delle mansioni
svolte. La ricorrente, infatti, era dipendente di un ente che, pur
essendo di diritto privato, offriva un servizio pubblico; di
conseguenza prevedeva, nel regolamento interno, un divieto di portare
simboli religiosi, al fine di garantire la neutralità del servizio
pubblico. La tutela della laicità dello Stato e della neutralità del
servizio pubblico giustifica, quindi, la restrizione della libertà
religiosa dei dipendenti, tutelata in termini generali dagli articoli
L. 1121-1 e L. 1321-3del Code du travail. (Cfr. anche la sentenza,
emessa lo stesso giorno, Mme Fatima X. c. Association Baby Loup
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6077]) (Stella
Coglievina).