Sentenza 16 marzo 2001
Le refus de l’employeur en raison des conséquences sur le
fonctionnement de son entreprise, du comportement d’une vendeuse dont
la tête, le cou et une partie du visage étaient dissimulés par un
foulard, est justifié (ex art. 120-2 code du travail) par la nature
de la tâche à accomplir qui impose la neutralité ou à défaut la
discrétion dans l’expression des options personnelles face un large
public ayant des convictions variées. La restriction à la liberté
individuelle de la salariée, dans l’intérêt de l’entreprise,
limitée au seul foulard porté de façon ostentatoire ne constituant
pas une faute dans l’exercice du pouvoir de direction, est légitime.
Dans ces circonstances, le refus de la salariée de renoncer à une
coiffe selon des modalités en réalité non nécessaires au respect
de ses croyances, constitue une cause réelle et sérieuse de
licenciement.