Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Deliberazione 02 agosto 2006, n.481/06/CONS

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Deliberazione 2 agosto 2006: “Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione.(Deliberazione n. 481/06/CONS)”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. […]

Sentenza 01 luglio 1997, n.61/1996/680/870

SOMMAIRE

I. OBJET DU LITIGE
Devant la Cour, outre l’article 9 de la Convention, le requérant
invoque l’article 6. Ce dernier grief sort du cadre de l’affaire tel
que l’a délimité la décision de la Commission sur la recevabilité.

II. ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

A. Exception préliminaire du Gouvernement: Moyen déduit de
l’incompétence ratione materiae non formulé et motivé par écrit
devant la Cour (article 48 § 1 du règlement A) – non-lieu à examen.
Moyen tiré du non-épuisement des voies de recours internes –
maintenu dans le mémoire à la Cour – décision litigieuse échappait
à un contrôle judiciaire.
Conclusion : rejet (unanimité).

B. Bien-fondé du grief:
L’article 9 énumère diverses formes que peut prendre la
manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites –
néanmoins, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré
par une religion ou une conviction – du reste, un individu peut, dans
l’exercice de sa liberté de manifester sa religion, avoir à tenir
compte de sa situation particulière. Le système de discipline
militaire implique, par nature, la possibilité d’apporter à certains
droits et libertés des membres des forces armées des limitations
pouvant être imposées aux civils. En l’espèce, le requérant a pu
s’acquitter des obligations qui constituent les formes habituelles par
lesquelles un musulman pratique sa religion – l’arrêté du Conseil
supérieur militaire décidant de la mise à la retraite d’office du
requérant ne se fonde pas sur ses opinions et convictions
religieuses, mais sur son comportement et ses agissements. La mesure
ne s’analyse donc pas en une ingérence dans le droit garanti par
l’article 9 puisqu’elle n’est pas motivée par la façon dont le
requérant a manifesté sa religion.

Conclusion : non-violation (unanimité).

Références à la jurisprudence de la Cour:
8.6.1976, Engel et autres c. Pays-Bas ; 25.5.1993, Kokkinakis c.
Grèce ; 28.9.1995, Scollo c. Italie ; 21.2.1996, Hussain c.
Royaume-Uni ; 15.11.1996, Ahmet Sadik c. Grèce

(*Rédigé par le greffe il ne lie pas la Cour)

Autorizzazione 29 settembre 1999, n.7

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 7/1999 al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici”, 29 settembre 1999. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 232 del 2 ottobre 1999) Il Garante (omissis) Autorizza i trattamenti di dati personali idonei a […]