Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 19 aprile 2013, n.20

Sul sito del parlamento neozelandese il testo della legge con i link
alle norme modificate o abrogate:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html

Décision 17 maggio 2013, n.2013-669

_Par sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil
constitutionnel s’est prononcé sur la loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même sexe. D’une part, il a jugé la loi
ouvrant le mariage aux personnes de même sexe conforme à la
Constitution. D’autre part le Conseil a formulé une réserve
relative à l’agrément en vue de l’adoption de l’enfant et
relevé que les règles du code civil mettent en oeuvre cette exigence
pour le jugement d’adoption. Il a jugé que ce choix du législateur
n’était contraire à aucun principe constitutionnel. En
particulier, il a jugé que même si la législation républicaine
antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi
déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et
d’une femme, cette règle n’intéresse ni les droits et libertés
fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des
pouvoirs publics._ _La loi a pour conséquence de permettre
l’adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que
l’adoption au sein de tels couples. Le Conseil a jugé que la loi
contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître aux
couples de personnes de même sexe un « droit à l’enfant ».
D’autre part, il a jugé que le dixième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 implique le respect de l’exigence de
conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant. Le Conseil
a vérifié le respect de cette exigence par les dispositions
applicables tant aux couples de personnes de même sexe qu’à ceux
formés d’un homme et d’une femme. Par ailleurs la loi déférée
ne déroge pas à l’article 353 du code civil qui impose au tribunal
de grande instance de ne prononcer l’adoption que si elle est
conforme à l’intérêt de l’enfant. Cette disposition met en
œuvre l’exigence constitutionnelle selon laquelle l’adoption ne
peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de
l’enfant._ _Le Conseil a également estimé que l’ouverture de
l’adoption aux couples de personnes de même sexe et au sein de tels
couples n’avait par pour effet de rendre inintelligibles les autres
dispositions du code civil, notamment celles relatives à la
filiation. Le Conseil a écarté les griefs formulés par les
requérants dirigés contre les dispositions de la loi relatives au
nom de famille, au code du travail, au recours aux ordonnances, à la
validation des mariages antérieurs à la loi et à l’application de
la loi outre-mer. Ces diverses dispositions sont conformes à la
Constitution _[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].

Ordinanza 16 giugno 2010, n.680

La mancanza in capo allo straniero di un titolo per soggiornare in
Italia non può impedire il libero esercizio del suo diritto di
contrarre matrimonio, in quanto tale diritto è un diritto
fondamentale dell’individuo, non solo del cittadino, ed è tutelato
dall’art. 29 della Costituzione. Ne consegue che sue eventuali
limitazioni e compressioni possono essere previste dalla legge solo a
salvagurdia dell’unità familiare e dell’ordine pubblico.

Decreto legge 11 maggio 2009, n.100

DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO N.º 34/2009 (Diário da República,
1.ª série — N.º 96 — 19 de Maio de 2009) Ao abrigo da alínea
h) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 162/2007, de 3 de
Maio, declara-se que o Decreto -Lei n.º 100/2009, de 11 de Maio,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 90, de 11 de
Maio de 2009, saiu com a seguinte inexactidão, que, mediante
declaração da entidade emitente, assim se rectifica: No quinto
parágrafo do preâmbulo, onde se lê: «Foram ouvidas a Delegação
da República Portuguesa na Comissão Paritária da Concordata,
prevista no artigo 29.º da Concordata entre a República Portuguesa e
a Santa Sé, de 18 de Maio de 2004, e a Comissão da Liberdade
Religiosa.» deve ler-se: «Foram ouvidas a Comissão Paritária,
prevista no artigo 29.º da Concordata entre a República Portuguesa e
a Santa Sé, de 18 de Maio de 2004, e a Comissão da Liberdade
Religiosa.» Centro Jurídico, 18 de Maio de 2009. — A Directora,
Susana de Meneses Brasil de Brito.