Finanziamenti
Legge 07 ottobre 2013, n.112
In OLIR.it:
D.L. 8 agosto 2013, n. 91: “Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei bene e delle attività culturali e
del turismo”. [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6153]
Protocollo di intesa 04 giugno 2010
Protocollo di intesa 06 giugno 2008
Legge regionale 28 dicembre 2012, n.45
L.R. 28 dicembre 2012, n. 45: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia". (omissis) Art. 21 Sostegno agli oratori parrocchiali 1. Per l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti sono concessi contributi a favore degli oratori parrocchiali presenti nei comuni con […]
Deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2013, n.852
Decreto legge 08 agosto 2013, n.91
Sentenza 21 febbraio 2013, n.2012-297 QPC
COMMUNIQUÉ DE PRESS [www. www.conseil-constitutionnel.fr]:
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2012 par le
Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article 61-1 de
la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité
posée par l’association pour la promotion et l’expansion de la
laïcité. Cette question était relative à la conformité aux droits
et libertés que la Constitution garantit de l’article VII des
articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an
X relative à l’organisation des culte. Aux termes des dispositions
contestées, il est pourvu, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au traitement des pasteurs des églises
consistoriales. Ces dispositions ont été maintenues en vigueur par
la loi du 1er juin 1924 puis par l’ordonnance du 15 septembre 1944.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et
de l’État n’a pas été rendue applicable dans ces trois
départements.Les requérants soutenaient que les dispositions
contestées méconnaissaient le principe constitutionnel de laïcité.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes des trois
premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la
Constitution : «La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de
laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution
garantit. Il en résulte la neutralité de l’État. Il en résulte
également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe
de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances,
l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de
religion et que la République garantisse le libre exercice des
cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte. Toutefois, le
Conseil constitutionnel a relevé qu’il ressort tant des travaux
préparatoires du projet de Constitution du 27 octobre 1946 relatifs
à son article 1er ainsi que de ceux du projet de la Constitution du 4
octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu’en proclamant que
la France est une « République Laïque », la Constitution n’a pas
pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives
ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties
du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la
Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et,
notamment, à la rémunération de ministres du culte. Le Conseil
constitutionnel en a déduit que le grief tiré de ce que l’article
VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18
germinal an X relative à l’organisation des cultes serait contraire
au principe de laïcité doit être écarté. Il a jugé les
dispositions contestées conformes à la Constitution. (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Daniele
Ferrari, Università degli Studi di Genova).
Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2013, n.3/17
Regione Sadegna. Delibera regionale 22 gennaio 2013, n. 3/17: "Tutela del materiale librario e documentario antico, raro e di pregio e/o di notevole interesse storico. Criteri e modalità di attuazione degli interventi relativi all’esercizio dei compiti di Soprintendenza dei beni librari. D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, artt. 11 e 12; D.Lgs. 22 gennaio 2004, […]