Legge 19 aprile 2013, n.20
Sul sito del parlamento neozelandese il testo della legge con i link
alle norme modificate o abrogate:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Sul sito del parlamento neozelandese il testo della legge con i link
alle norme modificate o abrogate:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html
_Par sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil
constitutionnel s’est prononcé sur la loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même sexe. D’une part, il a jugé la loi
ouvrant le mariage aux personnes de même sexe conforme à la
Constitution. D’autre part le Conseil a formulé une réserve
relative à l’agrément en vue de l’adoption de l’enfant et
relevé que les règles du code civil mettent en oeuvre cette exigence
pour le jugement d’adoption. Il a jugé que ce choix du législateur
n’était contraire à aucun principe constitutionnel. En
particulier, il a jugé que même si la législation républicaine
antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi
déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et
d’une femme, cette règle n’intéresse ni les droits et libertés
fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des
pouvoirs publics._ _La loi a pour conséquence de permettre
l’adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que
l’adoption au sein de tels couples. Le Conseil a jugé que la loi
contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître aux
couples de personnes de même sexe un « droit à l’enfant ».
D’autre part, il a jugé que le dixième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 implique le respect de l’exigence de
conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant. Le Conseil
a vérifié le respect de cette exigence par les dispositions
applicables tant aux couples de personnes de même sexe qu’à ceux
formés d’un homme et d’une femme. Par ailleurs la loi déférée
ne déroge pas à l’article 353 du code civil qui impose au tribunal
de grande instance de ne prononcer l’adoption que si elle est
conforme à l’intérêt de l’enfant. Cette disposition met en
œuvre l’exigence constitutionnelle selon laquelle l’adoption ne
peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de
l’enfant._ _Le Conseil a également estimé que l’ouverture de
l’adoption aux couples de personnes de même sexe et au sein de tels
couples n’avait par pour effet de rendre inintelligibles les autres
dispositions du code civil, notamment celles relatives à la
filiation. Le Conseil a écarté les griefs formulés par les
requérants dirigés contre les dispositions de la loi relatives au
nom de famille, au code du travail, au recours aux ordonnances, à la
validation des mariages antérieurs à la loi et à l’application de
la loi outre-mer. Ces diverses dispositions sont conformes à la
Constitution _[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].
France: Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (*). (JORF n°0114 du 18 mai 2013 page 8253) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-669 DC en date du 17 mai 2013, Le Président de la République promulgue […]
_L’affaire concerne la suppression totale du droit de visite
accordé à un père au motif que ses convictions religieuses étaient
préjudiciables à l’éducation de son fils. La Cour juge que les
tribunaux hongrois n’ont pas prouvé qu’il était dans
l’intérêt supérieur de l’enfant de voir supprimer tous ses
liens avec son père, lequel a dès lors subi une discrimination dans
l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale._
I criteri enunciati dalla Grande Camera, pur all’interno di una
pronuncia di rigetto (v. _Affaire S.H. et Autres c. Autriche
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6016]_),
costituiscono ineludibile criterio interpretativo per il Giudice delle
leggi nazionali al fine di sindacare la corrispondenza della norma
impugnata ai valori fondamentali della persona “convenzionalmente”
tutelati, come richiamati nella Carta costituzionale italiana. La
Grande Camera riconosce, infatti, certamente al Legislatore nazionale
un margine di discrezionalità nelle materie eticamente sensibili,
tuttavia l’autonomia riconosciuta è dalla medesima definita
“limitata” in tutti i casi in cui debba essere regolato, come in
quello di specie, un aspetto importante dell’esistenza e della
identità del cittadino. In questo senso, una interpretazione
convenzionalmente orientata dei principi costituzionali in esame non
può che parametrare il limite in discussione ai valori di conoscenza
scientifica e condivisa sensibilità sociale esistenti sul punto, che
non appaiono eludibili facendo ricorso allo schermo della
discrezionalità legislativa. In base a tale lettura il Collegio
solleva, pertanto, questione di legittimità in riferimento all’art.
4, comma 3, all’art. 9, commi 1 e 3 limitatamente alle parole “in
violazione dell’art. 4, comma 3” e all’art. 12, comma 1 della
legge n. 40 del 2004 per contrasto con gli artt. 117, 2, 3, 29, 31,
32, commi 1 e 2 della Costituzione, nella parte in cui impongono il
divieto di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e
prevedono sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero
praticarla.
L’impossibilité d’accès à
l’adoption coparentale pour les couples homosexuels en Autriche
est discriminatoire en comparaison avec la situation des couples
hétérosexuels non maries. La Cour européenne des
droits de l’homme conclut: à la majorité, à
la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination)
combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie
privée et familiale) de la Convention européenne des
droits de l’homme en raison de la différence de
traitement subie par les requérants pour autant que l’on
compare leur situation avec celle d’un couple
hétérosexuel non marié dont l’un des
membres aurait souhaité adopter l’enfant de
l’autre. Elle a jugé que le Gouvernement n’avait
pas fourni de raisons convaincantes propres à établir
que la différence de traitement litigieuse était
nécessaire à la préservation de la famille ou
à la protection de l’intérêt de
l’enfant.
E’ inammissibile il ricorso del padre che, in sede di impugnazione
della sentenza di affidamento esclusivo del minore alla madre, affermi
il mancato approfondimento – da parte del Tribunale di merito – in
ordine al fatto se la famiglia affidataria del minore, composta da due
donne legate da una relazione omosessuale, fosse idonea sotto il
profilo educativo a garantire l’equilibrato sviluppo del figlio
“in relazione ai diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio ai sensi dell’art. 29 della Costituzione” e
al diritto del minore ad essere educato “secondo i principi
religiosi di entrambi i genitori” (essendo il padre musulmano). Nel
caso di specie, infatti, il ricorrente si è limitato – a giudizio
della Corte adita – a fornire una sintesi del motivo di gravame in
questione, dalla quale non risulta tuttavia alcuna specificazione
circa le concrete ripercussioni negative per la crescita del minore
derivanti da tale ambiente familiare. In tale modo, dunque, si dà per
scontato – afferma la Suprema Corte – ciò che invece è da
dimostrare, ossia la dannosità di quel particolare contesto per la
crescita e lo sviluppo del bambino.