Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 febbraio 2013, n.2012-297 QPC

COMMUNIQUÉ DE PRESS [www. www.conseil-constitutionnel.fr]:
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2012 par le
Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article 61-1 de
la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité
posée par l’association pour la promotion et l’expansion de la
laïcité. Cette question était relative à la conformité aux droits
et libertés que la Constitution garantit de l’article VII des
articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an
X relative à l’organisation des culte. Aux termes des dispositions
contestées, il est pourvu, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au traitement des pasteurs des églises
consistoriales. Ces dispositions ont été maintenues en vigueur par
la loi du 1er juin 1924 puis par l’ordonnance du 15 septembre 1944.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et
de l’État n’a pas été rendue applicable dans ces trois
départements.Les requérants soutenaient que les dispositions
contestées méconnaissaient le principe constitutionnel de laïcité.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes des trois
premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la
Constitution : «La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de
laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution
garantit. Il en résulte la neutralité de l’État. Il en résulte
également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe
de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances,
l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de
religion et que la République garantisse le libre exercice des
cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte. Toutefois, le
Conseil constitutionnel a relevé qu’il ressort tant des travaux
préparatoires du projet de Constitution du 27 octobre 1946 relatifs
à son article 1er ainsi que de ceux du projet de la Constitution du 4
octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu’en proclamant que
la France est une « République Laïque », la Constitution n’a pas
pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives
ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties
du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la
Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et,
notamment, à la rémunération de ministres du culte. Le Conseil
constitutionnel en a déduit que le grief tiré de ce que l’article
VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18
germinal an X relative à l’organisation des cultes serait contraire
au principe de laïcité doit être écarté. Il a jugé les
dispositions contestées conformes à la Constitution. (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Daniele
Ferrari, Università degli Studi di Genova).

Sentenza 05 marzo 2004, n.17664

Non è configurabile l’aggravante di cui all’art. 61 comma 10 c.p.,
allorché il reato sia stato commesso in danno di un ministro di culto
non già a causa delle funzioni da questi svolte, ma per altre ragioni
(nella specie, un sacerdote cattolico era stato aggredito a causa di
una lite per questioni di proprietà; la Corte di Cassazione ha
escluso la sussistenza della suddetta aggravante).

Legge 13 luglio 2001

Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, 13 luglio 2001. Article 1. La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution. CHAPITRE I. Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Art. 2. L’article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du […]