Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 11 ottobre 2010, n.2010-1192

LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (1)   ’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,   Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 ;   Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :    Article […]

Décision 17 maggio 2013, n.2013-669

_Par sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil
constitutionnel s’est prononcé sur la loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même sexe. D’une part, il a jugé la loi
ouvrant le mariage aux personnes de même sexe conforme à la
Constitution. D’autre part le Conseil a formulé une réserve
relative à l’agrément en vue de l’adoption de l’enfant et
relevé que les règles du code civil mettent en oeuvre cette exigence
pour le jugement d’adoption. Il a jugé que ce choix du législateur
n’était contraire à aucun principe constitutionnel. En
particulier, il a jugé que même si la législation républicaine
antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi
déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et
d’une femme, cette règle n’intéresse ni les droits et libertés
fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des
pouvoirs publics._ _La loi a pour conséquence de permettre
l’adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que
l’adoption au sein de tels couples. Le Conseil a jugé que la loi
contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître aux
couples de personnes de même sexe un « droit à l’enfant ».
D’autre part, il a jugé que le dixième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 implique le respect de l’exigence de
conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant. Le Conseil
a vérifié le respect de cette exigence par les dispositions
applicables tant aux couples de personnes de même sexe qu’à ceux
formés d’un homme et d’une femme. Par ailleurs la loi déférée
ne déroge pas à l’article 353 du code civil qui impose au tribunal
de grande instance de ne prononcer l’adoption que si elle est
conforme à l’intérêt de l’enfant. Cette disposition met en
œuvre l’exigence constitutionnelle selon laquelle l’adoption ne
peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de
l’enfant._ _Le Conseil a également estimé que l’ouverture de
l’adoption aux couples de personnes de même sexe et au sein de tels
couples n’avait par pour effet de rendre inintelligibles les autres
dispositions du code civil, notamment celles relatives à la
filiation. Le Conseil a écarté les griefs formulés par les
requérants dirigés contre les dispositions de la loi relatives au
nom de famille, au code du travail, au recours aux ordonnances, à la
validation des mariages antérieurs à la loi et à l’application de
la loi outre-mer. Ces diverses dispositions sont conformes à la
Constitution _[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].

Legge 17 maggio 2013, n.2013-404

France: Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (*). (JORF n°0114 du 18 mai 2013 page 8253) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-669 DC en date du 17 mai 2013, Le Président de la République promulgue […]

Sentenza 27 novembre 2003

France, Cour administrative d'appel de Lyon: décision 27 Novembre 2003,  n° 03LY01392 "Nadjet ben Abdallah". lecture du giovedì 27 novembre 2003 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 2003, présentée pour Y… Nadjet X, demeurant …, par Me Gilles […]

Sentenza 19 marzo 2013, n.536

Nel settore privato, e in particolare in ambienti che non offrono un
servizio pubblico (un asilo privato, nel caso di specie) il principio
di laicità non può essere invocato per giustificare una restrizione
dei diritti fondamentali dei lavoratori, garantiti dal Code du
Travail. In base alle norme del Codice, è possibile stabilire alcune
limitazioni ai diritti dei lavoratori dipendenti, e quindi anche al
diritto di libertà religiosa, quando necessario per la natura e il
contesto del lavoro e per una finalità legittima. Nel caso dell’asilo
privato “Baby Loup”, il regolamento interno vietava di indossare
simboli e capi d’abbigliamento religiosi, ma tale clausola generale
risulta essere illegittima perché non giustificata dal lavoro svolto
dalla ricorrente. In particolare, il principio di laicità – che
giustifica il divieto di portare il velo islamico o altri simboli
religiosi – impone la neutralità a chi svolge un servizio pubblico ma
non a chi lavora in uno stabilimento privato con mansioni diverse dal
servizio pubblico (v. in questo senso anche la sentenza, emessa lo
stesso giorno, Mme X. c. Caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-Saint-Denis
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6076]). Il
licenziamento della ricorrente, che aveva rifiutato di togliere il
velo, è perciò discriminatorio sulla base della religione e
illegittimo (Stella Coglievina).

Sentenza 19 marzo 2013, n.537

Non è discriminatorio vietare di indossare simboli che mostrano
l’appartenenza religiosa, politica o ideologica in luoghi di lavoro
dove si fornisce un servizio pubblico. Nel caso di specie, è
legittimo il licenziamento di un’impiegata musulmana che aveva
indossato il velo, considerata la natura e il contesto delle mansioni
svolte. La ricorrente, infatti, era dipendente di un ente che, pur
essendo di diritto privato, offriva un servizio pubblico; di
conseguenza prevedeva, nel regolamento interno, un divieto di portare
simboli religiosi, al fine di garantire la neutralità del servizio
pubblico. La tutela della laicità dello Stato e della neutralità del
servizio pubblico giustifica, quindi, la restrizione della libertà
religiosa dei dipendenti, tutelata in termini generali dagli articoli
L. 1121-1 e L. 1321-3del Code du travail. (Cfr. anche la sentenza,
emessa lo stesso giorno, Mme Fatima X. c. Association Baby Loup
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6077]) (Stella
Coglievina).

Sentenza 15 febbraio 2013, n.347049

Le cerimonie tradizionali delle “Ostensions”, che si svolgono nella
zona di Limoges, sono state per anni sovvenzionate da fondi comunali.
Ciò risulta contrario, ad avviso del Conseil d’Etat, alla legge del 9
dicembre 1905, detta “Loi de separation”, che vieta il sostegno e il
finanziamento dei culti. Le Ostensions, pur avendo anche un carattere
popolare e culturale, sono attività di culto; inoltre, sono
organizzate da associazioni che, pur non essendo costituite come
“associations cultuelles” ai sensi della legge del 1905, svolgono
attività religiose e sono orientate all’organizzazione e messa in
atto di cerimonie (Stella Coglievina).

Les cérémonies des ostensions septennales revêtent, en
elles-mêmes, un caractère cultuel, alors même, d’une part, qu’elles
ont acquis un caractère traditionnel et populaire et qu’elles ont
aussi un intérêt culturel et économique et, d’autre part, qu’en
marge des processions elles-mêmes, sont organisées des
manifestations à caractère culturel ou historique. Par suite,
illégalité au regard des dispositions de l’article 2 de la loi du 9
décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat de
délibérations d’un conseil municipal octroyant des subventions dont
il n’était pas soutenu qu’elles aient eu un objet et aient été
accordées selon des modalités conformes aux exigences rappelées par
la jurisprudence Fédération de la libre pensée et de l’action
sociale du Rhône s’agissant de l’octroi d’une subvention à une
association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du
titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, et qui se
rapportaient directement à ces cérémonies cultuelles [fonte:
www.legifrance.gouv.fr].

Sentenza 21 febbraio 2013, n.2012-297 QPC

COMMUNIQUÉ DE PRESS [www. www.conseil-constitutionnel.fr]:
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2012 par le
Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article 61-1 de
la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité
posée par l’association pour la promotion et l’expansion de la
laïcité. Cette question était relative à la conformité aux droits
et libertés que la Constitution garantit de l’article VII des
articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an
X relative à l’organisation des culte. Aux termes des dispositions
contestées, il est pourvu, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au traitement des pasteurs des églises
consistoriales. Ces dispositions ont été maintenues en vigueur par
la loi du 1er juin 1924 puis par l’ordonnance du 15 septembre 1944.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et
de l’État n’a pas été rendue applicable dans ces trois
départements.Les requérants soutenaient que les dispositions
contestées méconnaissaient le principe constitutionnel de laïcité.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes des trois
premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la
Constitution : «La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de
laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution
garantit. Il en résulte la neutralité de l’État. Il en résulte
également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe
de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances,
l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de
religion et que la République garantisse le libre exercice des
cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte. Toutefois, le
Conseil constitutionnel a relevé qu’il ressort tant des travaux
préparatoires du projet de Constitution du 27 octobre 1946 relatifs
à son article 1er ainsi que de ceux du projet de la Constitution du 4
octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu’en proclamant que
la France est une « République Laïque », la Constitution n’a pas
pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives
ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties
du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la
Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et,
notamment, à la rémunération de ministres du culte. Le Conseil
constitutionnel en a déduit que le grief tiré de ce que l’article
VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18
germinal an X relative à l’organisation des cultes serait contraire
au principe de laïcité doit être écarté. Il a jugé les
dispositions contestées conformes à la Constitution. (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Daniele
Ferrari, Università degli Studi di Genova).

Sentenza 30 giugno 2011, n.8916/05

Traduzione della sentenza in lingua italiana (pdf
[/areetematiche/documenti/documents/testimoni%20di%20geova%20c.%20francia%20italiano.pdf])
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Decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’uomo correlate:
Alujer Fernandez et Caballero Garcia c. Espagne (déc.), no 53072/99,
14 juin 2001 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=3460] ;
Association Sivananda de Yoga Vedanta c. France (déc.), no 30260/96,
16 avril 1998 ; Branche de Moscou de l’Armée du salut c. Russie, no
72881/01, § 73, CEDH 2006-XI ; Cantoni c. France, 15 novembre 1996,
§ 33, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; Cha’are Shalom Ve
Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 72, CEDH 2000-VII ; Eglise de
Scientologie de Moscou c. Russie, no 18147/02, §§ 81-85, 5 avril
2007 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2111] ; Eglise
métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, CEDH
2001-XII [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=1579];
Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France c. France
(déc.), no 53430/99, 6 novembre 2001 ; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie
[GC], no 30985/96, CEDH 2000-X ; Hentrich c. France, 22 septembre
1994, § 42, série A no 296-A ; Institut de prêtres français et
autres c. Turquie (règlement amiable), no 26308/95, 14 décembre 2000
; Institut de prêtres français et autres c. Turquie, no 26308/95,
décision de la Commission du 19 janvier 1998 ; Islamische
Religiongemeinschaft in Berlin E. V. c. Allemagne (déc.), no
53871/00, CEDH 2002-X ; Kimlya et autres c. Russie, nos 76836/01 et
32782/03, § 85, ECHR 2009-… ; Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, §
48, série A no 260-A ; Kuznetsov et autres c. Russie, no 184/02, §
74, 11 janvier 2007 ; Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre
1994, § 87, série A no 301-A ; Les Témoins de Jéhovah de Moscou c.
Russie, no 302/02, CEDH 2010-… (extraits) ; Manoussakis et autres c.
Grèce, 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV ; Membres (97) de la
Congrégation des Témoins de Jéhovah de Gldani c. Géorgie, no
71156/01, § 134, CEDH 2007-V ; Obst c. Allemagne, no 425/03, § 44,
CEDH 2010-… (extraits) ; Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et
autres c. Autriche, no 40825/98, 31 juillet 2008 ; Sunday Times c.
Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30 ; Vergos c.
Grèce, no 65501/01, §§ 33 et 34, 24 juin 2004

Circolare 02 marzo 2011

Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. NOR: PRMC1106214C Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat, Monsieur le préfet de police, Mesdames […]