Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Décision 17 maggio 2013, n.2013-669

_Par sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil
constitutionnel s’est prononcé sur la loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même sexe. D’une part, il a jugé la loi
ouvrant le mariage aux personnes de même sexe conforme à la
Constitution. D’autre part le Conseil a formulé une réserve
relative à l’agrément en vue de l’adoption de l’enfant et
relevé que les règles du code civil mettent en oeuvre cette exigence
pour le jugement d’adoption. Il a jugé que ce choix du législateur
n’était contraire à aucun principe constitutionnel. En
particulier, il a jugé que même si la législation républicaine
antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi
déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et
d’une femme, cette règle n’intéresse ni les droits et libertés
fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des
pouvoirs publics._ _La loi a pour conséquence de permettre
l’adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que
l’adoption au sein de tels couples. Le Conseil a jugé que la loi
contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître aux
couples de personnes de même sexe un « droit à l’enfant ».
D’autre part, il a jugé que le dixième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 implique le respect de l’exigence de
conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant. Le Conseil
a vérifié le respect de cette exigence par les dispositions
applicables tant aux couples de personnes de même sexe qu’à ceux
formés d’un homme et d’une femme. Par ailleurs la loi déférée
ne déroge pas à l’article 353 du code civil qui impose au tribunal
de grande instance de ne prononcer l’adoption que si elle est
conforme à l’intérêt de l’enfant. Cette disposition met en
œuvre l’exigence constitutionnelle selon laquelle l’adoption ne
peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de
l’enfant._ _Le Conseil a également estimé que l’ouverture de
l’adoption aux couples de personnes de même sexe et au sein de tels
couples n’avait par pour effet de rendre inintelligibles les autres
dispositions du code civil, notamment celles relatives à la
filiation. Le Conseil a écarté les griefs formulés par les
requérants dirigés contre les dispositions de la loi relatives au
nom de famille, au code du travail, au recours aux ordonnances, à la
validation des mariages antérieurs à la loi et à l’application de
la loi outre-mer. Ces diverses dispositions sont conformes à la
Constitution _[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].

Legge 17 maggio 2013, n.2013-404

France: Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (*). (JORF n°0114 du 18 mai 2013 page 8253) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-669 DC en date du 17 mai 2013, Le Président de la République promulgue […]

Ordinanza 21 marzo 2013, n.7046

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 21 marzo 2013, n. 7046: "Ordine Mauriziano e giurisdizione del Giudice amministrativo".   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE            SEZIONI UNITE CIVILI                         Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            Dott. PREDEN       Roberto                – Primo Presidente f.f. – Dott. ROVELLI      Luigi Antonio             – Presidente di Sez. – Dott. RORDORF      Renato                    – Presidente di Sez. – Dott. SALVAGO      […]

Sentenza 10 aprile 2013, n.16391

Per condotta di favoreggiamento personale deve intendersi non solo
quella diretta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella
diretta ad evitare che l’autorità proceda ad accertamenti in ordine
al reato e alla scoperta dell’autore di esso. Nel caso di specie, il
consiglio di non sporgere denuncia per il delitto di cui all’art.
609 quater da parte di terzi, dato da un parroco alla madre della
vittima, è stato ritenuto dotato di obiettiva valenza elusiva, tenuto
conto che per l’integrazione della fattispecie non è necessaria la
dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto
favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della
condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia.

Sentenza 16 aprile 2013, n.576

Gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere
stabiliti a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema
della pianificazione nazionale. Tale principio è coerente rispetto
alle esigenze tutelate, che sono le medesime sull’intero territorio
nazionale (nel caso di specie, il Tribunale adito ha annullato il
regolamento comunale che prevedeva, tra gli altri, la collocazione
delle strutture per attività di scommessa a 500 metri da “istituti
scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati
principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto e
caserme”).