Sentenza 10 gennaio 2017, n.29086/12
L’intérêt des enfants à une scolarisation
complète, permettant une intégration sociale
réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime
sur le souhait des parents de voir leurs filles
exemptées des cours de natation mixtes.
L’enseignement du sport, dont la natation fait partie
intégrante dans l’école des filles des
requérants, revêt une importance singulière pour
le développement et la santé des enfants.
L’intérêt de cet enseignement ne se limite pas pour
les enfants à apprendre à nager et à exercer
une activité physique, mais il réside surtout dans le
fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les
autres élèves, en dehors de toute exception tirée
de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou
philosophiques de leurs parents. Par ailleurs, les autorités
ont offert des aménagements significatifs aux
requérants : leurs filles ayant notamment eu la
possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de
natation en revêtant un burkini et de se dévêtir
hors de la présence des garçons. Ces mesures
d’accompagnement étaient à même de
réduire l’impact litigieux de la participation des
enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses
de leurs parents. Par conséquent, la Cour estime que, en
faisant primer l’obligation pour les enfants de
suivre intégralement la scolarité et la
réussite de leur intégration sur
l’intérêt privé des requérants de
voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes
pour des raisons religieuses, les autorités internes
n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation
considérable dont elles jouissaient dans
la présente affaire, qui porte sur l’instruction
obligatoire. La Cour juge donc qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 9 de la Convention.
[Communiqué de presse – http://hudoc.echr.coe.int/]