Sentenza 24 gennaio 1994
Conseil d’État. 2e et 6e Sous Sect-Reun. Sentenza 24 gennaio 1994.
(Prés. Vought, Rap. Jodeau-Grymberg)
(omissis)
Considérant quíaux termes de l’art. 37-1 c. nat. dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué: “Líétranger… qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration…î; quíen vertu de l’art. 39: “Le Gouvernement peut s’opposer, par décret au Conseil d’ƒtat, à l’acquisition de la nationalité française dans le délai d’un an… pour indignité ou défaut d’assimilation…î; – Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier quíen s’opposant à ce que M. MíBaye Cissoko, de nationalité sénégalaise, acquière la nationalité française au motif que sa bigamie faisait obstacle à ce quíil puisse être regardé comme assimilé à la cummunauté française, les auteurs du décret attaqué se soient fondés sur des faits matériellement inexacts; que M. Cissoko n’est par suite pas fondé à demander l’annulation dudit décret en date du 19 déc. 1989;
(omissis)
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Francia
Parole chiave:
Matrimonio, Acquisto, Impedimento, Irrilevanza, Condizioni, Cittadinanza francese, Straniero, Poligamia passiva
Natura:
Sentenza