Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Maggio 2009

Sentenza 23 febbraio 2006

Corte di Giustizia delle Comunità Europea. Sentenza 23 febbraio 2006: “Mancata trasposizione della direttiva 2000/78/CE sulla discriminazione da parte della Germania”.

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

Dans l’affaire C-43/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 3 février 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. U. Forsthoff, en qualité d’agent,
partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme N. Colneric et M. E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas ou en ne communiquant pas à la Commission, avant le 2 décembre 2003, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 de ladite directive. Elle ajoute que cette constatation ne concerne pas les dispositions de la directive relatives à la discrimination fondée sur l’âge.

2. L’article 1er de la directive 2000/78 dispose:

«Objet

La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.»

3. L’article 18 de ladite directive prévoit:

«Mise en œuvre

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 décembre 2003 ou peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre de la présente directive pour ce qui est des dispositions relevant des accords collectifs. Dans ce cas, ils s’assurent que, au plus tard le 2 décembre 2003, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres concernés devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Pour tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent disposer, si nécessaire, d’un délai supplémentaire de 3 ans à compter du 2 décembre 2003, soit un total de 6 ans, pour mettre en œuvre les dispositions de la présente directive relatives à la discrimination fondée sur l’âge et le handicap. Dans ce cas, ils en informent immédiatement la Commission. Tout État membre qui choisit d’avoir recours à ce délai supplémentaire fait rapport annuellement à la Commission sur les mesures qu’il prend pour s’attaquer à la discrimination fondée sur l’âge et le handicap, et sur les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre de la directive. La Commission fait rapport annuellement au Conseil.

[…]»

4. Par lettre du 28 novembre 2003, la République fédérale d’Allemagne a informé la Commission qu’elle entendait faire usage de la possibilité, prévue à l’article 18, deuxième alinéa, de la directive 2000/78, de prolonger de trois ans le délai de transposition des dispositions relatives à la discrimination fondée sur l’âge.

5. Le délai imparti pour la mise en œuvre des autres dispositions de ladite directive ayant expiré le 2 décembre 2003 sans qu’elle ait été informée des mesures prises pour assurer la transposition de ces dispositions en droit allemand, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis la République fédérale d’Allemagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 7 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

6. Par lettre du 9 septembre 2004, le gouvernement allemand a informé la Commission que le projet de loi transposant la directive 2000/78 lui serait transmis prochainement.

7. N’ayant, par la suite, reçu aucune autre information relative à la transposition en droit allemand de la directive 2000/78, la Commission a introduit le présent recours.

8. Dans son mémoire en défense, le gouvernement allemand fait état des mesures de transposition ayant déjà été adoptées. Il annonce que les mesures destinées à finaliser la transposition de la directive 2000/78 interviendront conjointement avec celles destinées à assurer la transposition de trois autres directives relatives à la lutte contre les discriminations au moyen d’une «loi de transposition des directives communautaires anti-discrimination». À la différence d’une mise en œuvre isolée de chacune de ces directives, une transposition commune de l’ensemble de celles-ci permettrait de mieux assurer une protection cohérente contre les discriminations.

9. Cependant, il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7, et du 8 septembre 2005, Commission/Allemagne, C-278/04, non publié au Recueil, point 7).

10. Le gouvernement allemand ne conteste pas que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, la directive 2000/78 n’avait pas encore été complètement transposée.

11. Il importe toutefois de rappeler que, dans le cadre d’un recours en manquement, il appartient à la Cour de constater si le manquement reproché existe ou non, même dans la mesure où l’État concerné ne conteste pas le manquement (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2002, Commission/Italie, C-439/99, Rec. p. I-305, point 20).

12. Il ressort des dispositions du droit interne exposées par le gouvernement allemand qu’aucun des articles de la directive 2000/78 n’avait été transposé complètement au moment pertinent.

13. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/78, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap ainsi que l’orientation sexuelle, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

14. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap ainsi que l’orientation sexuelle, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.