Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Novembre 2004

Sentenza 21 ottobre 2004, n.00NC00630

Cour Administrative d’Appel de Nancy
statuant
au contentieux
N° 00NC00630
Inédit au Recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
Mme Catherine FISCHER-HIRTZ, Rapporteur
M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement
M. CLOT, Président
CABINET D’AVOCATS DIEUDONNE ET KISTER
Lecture du 21 octobre 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 20 juin 2000, 5 septembre 2000 et 21 décembre 2000, présentée par M. Jean-Charles X élisant domicile, … ; M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 mars 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 1999 par lequel le maire de … a réglementé la liberté de la presse et du colportage dans le secteur touristique de la rue des clefs et aux abords de la mairie ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 2 dudit arrêté ;
3°) de condamner la commune de … à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Il soutient que :
– cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’il est contraire à la liberté de la presse et qu’il sert de fondement à l’interdiction qui lui est faite de diffuser ses convictions religieuses ;
– l’arrêté litigieux constitue une interdiction générale de colportage qui est illégale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 2 août 2000 et 17 novembre 2000, présentés pour la commune de …, représentée par son maire en exercice, par Me Dieudonné, avocat ; la commune de … conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Elle soutient que :
– la demande de M. X, qui n’est pas domicilié à …, n’était pas recevable ;
– la requête est insuffisamment motivée ;
– les mesures contestées sont limitées dans le temps et l’espace et ont été prises en vue d’assurer la libre circulation des personnes et la tranquillité publique ;
Vu l’ordonnance du président de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2004 :
– le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
– les observations de M. X, et de Me Hell Martin, substituant Me Dieudonné, avocat de la commune de Colmar,
– et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X doivent être regardées comme tendant à l’annulation du jugement en date du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l’article 2 de l’arrêté du maire de Colmar du 23 avril 1999 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête et à la demande de première instance :
Considérant que par l’arrêté en date du 23 avril 1999, le maire de … a interdit place de la mairie, quai de la Sinn et aux abords du parking souterrain de la mairie, du 1er janvier au 31 décembre 1999, sauf dimanches et jours fériés, et de 10 heures à 19 heures, toutes occupations prolongées et gênantes entravant l’usage du domaine public ; qu’il résulte des pièces du dossier que cette interdiction était justifiée tant par l’affluence particulière dans les lieux de passage les plus fréquentés et les plus étroits du centre historique pendant la période et aux heures précitées que par les inconvénients que présentaient pour la circulation l’exercice du colportage et l’occupation prolongée du domaine public ; que cette mesure, applicable seulement à certaines voies du centre de l’agglomération et aux abords du centre commercial, n’excédait pas celles que le maire pouvait légalement édicter pour assurer préventivement, en période de grande affluence touristique, la sécurité, la commodité et la tranquillité nécessaires aux usagers des voies publiques ; que les restrictions imposées, compte tenu de leur limitation dans le temps et l’espace, ne soumettent pas les personnes concernées à des contraintes excessives autres que celles qu’imposent le respect des objectifs poursuivis ; qu’elles n’ont par elles-mêmes ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la liberté d’expression des opinions ; que l’arrêté en litige qui ne porte pas à la liberté d’expression une atteinte excessive, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’enfin, les modalités selon lesquelles il a pu être exécuté sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions susanalysées de sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l’occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que la ville de … qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Colmar la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de … tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles X et à la commune de Colmar.