Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Ottobre 2008

Sentenza 16 marzo 2001

Cour d’appel de Paris. Sentenza 16 marzo 2001 (N° de pourvoi: 1999/31302): Il licenziamento di una dipendente che indossava il velo islamico non costituisce discriminazione se giustificato da un obiettivo legittimo del datore di lavoro.

(Publié par le service de documentation de la Cour de cassation)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS, 18ème Chambre, section E

ARRET DU 16 MARS 2001

Mme Habiba X…

APPELANT

[…]

SA HAMON…

INTIMEE

(omissis)

Par jugement de départage du 19 janvier 1999, le Conseil de Prud’hommes de PARIS, section commerce (Chambre 5), a condamné la S.A HAMON à payer en principal, à Mme Habiba X… :

– 14.555,06 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1.455,50 F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

– 6.186,04 F à titre d’indemnité de licenciement,

– 1.500 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

a débouté Mme X… de ses autres demandes et a mis les dépens à la charge de l’employeur.

Mme X… a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

À l’audience du 6 février 2001, les parties ont déposé et soutenu leurs dernières conclusions auxquelles la Cour se réfère expressément.

Mme X… demande à la Cour de confirmer les dispositions du jugement relatives aux indemnités de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et de procédure mais de condamner la S.A. HAMON à lui payer en outre 87.333,36 F à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 5.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société HAMON demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Mme X… de ses autres prétentions.

* * *

Mme X… a été engagée à compter du 9 octobre 1990 par la S.A. HAMON en qualité de vendeuse. Elle a été affectée à son embauche dans un magasin Cours des Halles à Villeneuve la Garenne et à sa demande,

a été mutée à compter du 23 septembre 1996 au Cours des Halles de La Défense. Son dernier salaire mensuel brut était de 7.277,78 F.

Par lettre du 24 juin 1997, Mme X… a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée le 2 juillet 1997 à un entretien préalable à son licenciement qui lui était notifié par lettre du 4 juillet 1997.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Considérant qu’aux termes de la lettre de licenciement du 4 juillet 1997 qui fixe les limites du litige quant aux causes de la rupture, le licenciement a été prononcé en raison d’une part, du dénigrement du chef de boutique et d’autre part, du refus de la discipline de l’entreprise en adoptant malgré plusieurs remarques, une tenue de travail non conforme à celle en vigueur dans la société ; que l’employeur précisait en outre, que le 24 juin 1997, Mme X… à qui M. C…, chef de boutique, avait demandé d’enlever le foulard porté sur la tête, avait causé un esclandre ayant nécessité l’intervention de la police en raison de son refus de quitter les lieux après mise à pied conservatoire et des insultes et menaces proférées ; que l’employeur qui a licencié Mme X… pour faute grave, conclut désormais à la seule cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Considérant que les éléments du dossier sont insuffisants à confirmer les paroles malveillantes et de dénigrement à l’égard de M. C… ainsi que les insultes et menaces qui auraient été proférées par Mme X… alors que M. C… ne précise pas dans la lettre qu’il a adressée à sa hiérarchie la nature “des injures, des menaces, des provocations” alléguées ; que ces griefs ne constituent donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Considérant sur le port du foulard dans l’exercice des fonctions de vendeuse, que Mme X… soutient que le reproche du refus de la

discipline de l’entreprise est intervenu tardivement puisqu’elle portait le foulard depuis le 2 mai 1997 et que cette coiffe présentant en outre des garanties d’hygiène,n’est ni interdite par le règlement intérieur ni contraire à celui-ci ; qu’ainsi l’interdiction faite par l’employeur devant être justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché, son licenciement intervenu sur le fondement du port d’un foulard imposé par la religion est discriminatoire ;

Considérant que l’employeur représenté par M. C… qui était responsable du magasin où travaillait Mme X… et qui avait la même religion que la salariée, avait d’une part, autorisé l’absence hors de la période légale des congés, durant le mois d’avril 1997, de Mme X… pour réaliser un pèlerinage à la Mecque et d’autre part, ne s’était pas opposé à compter du 2 mai 1997 soit au retour de la salariée, au port d’un foulard noué en bonnet dégageant le visage et le cou ; que cette double tolérance de l’employeur écarte toute attitude discriminatoire fondée sur la religion de la salariée qui avait notamment obtenu l’autorisation implicite du port d’un accessoire vestimentaire rituel qui librement choisi par la pratiquante, répondait nécessairement aux exigences de sa religion ; Considérant sur l’abus du pouvoir de direction de l’employeur, que Mme X… ne dénie pas les termes de l’interview qu’elle a donnée à la presse écrite (Le Parisien 30 juin 1997) qui rappelle qu’après avoir porté un bonnet depuis son retour de la Mecque, elle a, le lundi 23 juin après-midi, porté un foulard et que M. C… s’y est opposé le mardi 24 juin au matin ; que ces faits sont précisés par la lettre adressée par M. C… à sa hiérarchie qui rappelle qu’après avoir porté “discrètement et correctement” un foulard qui était en réalité noué en bonnet, Mme X… avait gardé “le foulard sur son

visage pour aller en vente” ; que l’employeur est seul apte à juger de l’apparence d’une vendeuse en contact avec la clientèle dès lors que son exigence s’exerce dans le respect de l’ordre public et des bonnes moeurs et est fondée sur une cause objective liée à l’intérêt de l’entreprise ; que le règlement intérieur de la société qui ne vise que le port de blouses, badges ou vêtements de travail fournis par l’employeur, n’interdit pas pour autant à celui-ci d’apprécier conformément à l’article 10 de ce règlement , la correction de la tenue du personnel de vente ; que Mme X… qui ne peut substituer son appréciation des règles d’hygiène en matière de vente de fruits et légumes à celle relevant des textes réglementaires applicables, n’apporte aucune explication à la substitution au port d’un foulard noué en bonnet qu’elle avait elle-même admis comme répondant aux exigences religieuses, de celui selon ses écritures du “port du voile” soit un foulard dissimulant totalement le cou et partie du visage et auquel l’employeur s’est opposé en raison des répercussions sur la clientèle et les autres salariés, d’une tenue de travail non conforme à celle pratiquée dans l’entreprise qui avait selon son règlement intérieur, adopté une tenue uniforme ; que ce refus de l’employeur en raison des conséquences sur le fonctionnement de son entreprise, du comportement d’une salariée dont la tête, le cou et partie du visage étaient dissimulés contrairement aux autres salariés, est justifié par la nature de la tâche à accomplir par une vendeuse nécessairement au contact des clients au sein du centre commercial de La Défense dont la conception destinée à un large public dont les convictions sont variées, impose en conséquence à ceux qui y travaillent la neutralité ou à défaut la discrétion dans l’expression des options personnelles; que d’autre part, ce refus est proportionné au but recherché dès lors que l’employeur avait accepté le port discret d’un bonnet conforme aux exigences rituelles ;

qu’ainsi la restriction à la liberté individuelle de Mme X…, limitée au seul foulard porté de façon ostentatoire et apportée sans délai après sa manifestation par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise, ne constituant pas une faute dans l’exercice du pouvoir de direction, est légitime ; que dans ces circonstances, le refus de la salariée de renoncer à une coiffe selon des modalités en réalité non nécessaires au respect de ses croyances, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et la décision des premiers juges sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que Mme X… qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’appel et que sa demande au titre des frais irrépétibles pour ce degré de juridiction, est de ce fait rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme Habiba X… aux dépens de l’appel,

Rejette toute autre demande comme irrecevable ou mal fondée.