Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Marzo 2004

Sentenza 14 febbraio 1995

Cour de Cassation. 1er Ch. Civ.

(Pres. Gregoire, Rap. Gelineau-Larrivet)

La cour

(omissis)

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu’il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe:

Attendu, selon les énonciation des juges du fond, qu’ayant fait connaissance en avril 1985, M. Sald Lalouani et Mlle Djamil”a Rezig ont décidé de cohabiter dans un appartement pris en location par Mlle Rezig qu’ils ont célèbre un mariage selon la coutume musulmane le 20 juillet 1985, puis, un mois après, se sont séparés; qu’imputant à Mme Rez”g, devenue épouse Jacquet, la responsabilité de cette séparation, par lui qualifiée “rupture de fiançailles”, M. Lalouani a pratiqué une saisie-arrêt sur les salaires de celle-ci pour obtenir à titre de dommages-intérêts le remboursement de certaines sommes versées pour la location de l’appartement ainsi qu’à l’occasione de la cérémonie religieuse; que le tribunal d’instance a rejeté ces prétentions et déclaré nulle la saisie; que l’arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1992) a confirmé cette décision après avoir relevé que les faits devaient s’analyser en une rupture de concubinage, ce dont lui fait notamment grief M. Lalouani;

Attendu que la réparation du préjudice né de la rupture du concubinage ou la rupture des fiançailles suppose, dans les deux cas, que soit établie l’existence d’une faute de l’auteur de la rupture; qu’en l’espèce, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que M. Lalouani, qui affirmait que la raison de la séparation était le comportement névrotique, empreint de jalousie et d’avarice de sa compagna, ne rapportait pas la preuve de ses allégations ni, par suite, celle d’une faute quelconque de Mme Jacquet dans la rupture; qu’il en résulte que M. Lalouani n’est pas fondé à demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de son fait; que, par ces motifs, et abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile:

Attendu que Mme Jacquet sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 11860 francs;

Et attendu qu’il y a lieu d’accueillir cette demande;

Par ces motifs:

Rejette le pourvoi.