Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Marzo 2004

Sentenza 12 novembre 1996

Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Adunanza plenaria. Sentenza 12 novembre 1996.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord c. Conseil de l’Union européenne.

(omissis)

Par requête déposée à la Cour le 8 mars 1994, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a demandé l’annulation de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 (ci-après la “directive”) et, à titre subsidiaire, des dispositions de l’article 4, de l’article 5, premier et deuxième alinéas, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7 de la directive. La directive a été adoptée sur le fondement de l’article 118 A du traité CE.

(omissis)

Quant à la portée de l’article 118 A

Il convient de rappeller que l’article 118, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 1 de cette disposition, confère au Conseil le pouvoir d’arreter par voie de directives des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des ƒtats membres, en vue de contribuer à “promouvoir l’amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs” par l’harmonisation dans le progrés des conditions existant dans ce domaine.

Rien dans les termes de l’article 118 A n’indique que les notions de “milieu de travail”, de “sécurité” et de “santé” au sens de cette disposition devraient, en l’absence d’autres précisions, être entendues dans un sens restrictif et non comme visant tous les facteurs, physiques ou autres, capables d’affecter la santé et la sécurité du travailleur dans son environnement de travail, et notamment certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Au contraire, le membre de phrase “notamment du milieu de travail” plaide en faveur d’une interprétation large de la compétence conférée au Conseil par l’article 118 A en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. En outre, une telle interprétation des termes “sécurité” et “santé” peut notamment s’appuyer sur le préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé dont font partie tous les ƒtats membres, qui définit la santé comme un état complet de bien-être physique mental et social, et non pas seulement comme un état consistant en une abesence de maladie ou d’infirmité.

Dès lors que la mesure en cause a pour objet principal la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, le recours à l’article 118 A s’impose, non obstant les incidences accessoires qu’une telle mesure peut avoir sur l’établissement et le fonctionnement du marché intérieure.

(omissis)

Quant au contenu de la directive, le gouvemement requérant fait valoir que le lien entre les mesures prévues par la directive, d’une part, et la sécurité et la santé, d’autre part, est trop ténu pour qu’elle puisse être fondée sur l’article 118 A du traité.

Il convient d’établir une distinction entre l’article 5, deuxième alinéa, de la directive et ses autres dispositions.

S’agissant de l’article 5, deuxième alinéa, de la directive, il convient de relever que, si la question de l’inclusion éventuelle du dimanche dans la période de repos hebdomadaire est certes laissée, en définitive, à l’appréciation des ƒtats membres, compte tenu, notamment, de la diversité des facteurs culturels, ethniques et religieux dans les différents ƒtats membres, il n’en demeure pas moins que le Conseil est resté en défaut d’expliquer en quoi le dimanche, comme jour de repos hebdomadaire, présenterait un lien plus important avec la santé et la sécurité des travailleurs qu’un autre jour de la semaine. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande subsidiaire du governement requérant et d’annuler l’article 5, deuxième alinéa, de la directive, qui est détachable des autres dispositions de la directive.

(omissis)