Sentenza 08 marzo 1995
Cour de Cassation. 2e Ch. Civ. Sentenza 8 marzo 1995.
Pres. zakine, Rap. mucchielli.
La cour
(omissis)
Sur le moyen unique:
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, le 2 mars 1993) d’avoir prononcé le divorce des époux Hxxxx-Lxxxx, de nationalité marocaine en application de l’article 56-1 du Code du statut personnel et des successions marocaines, alors que, selon le moyen, d’une part il résulte des écritures des parties que celles-ci reconnaissaient avoir eu la commune volonté de se soumettre à la règle traditionelle coranique leur interdisant de cohabiter avant la célébration religieuse du mariage mais se rejetaient mutuellement la responsabilité de la non réalisation de cette célébration, si bien qu’en se bornant à énoncer que, selon la loi civile, le mariage emporte l’obligation de cohabitation sans trancher la question litigieuse la cour d’appel a méconnu les termes du litige violant ainsil’article 4 du nuoveau Code de procédure civile; alors que, d’autre part, M. Hxxxx faisait valoir qu’il n’avait pu “chasser” son épouse du domicile conjugal puisque, conformément aux règles coraniques auxquelles les époux avaient entendu se soumettre, ils n’avaient pas cohabité avant la célébration religieuse du mariage, si bien qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen si ce n’est par un motif inopérant selon lequel la loi civile ne subordonne pas la cohabitation à une célébration religieuse du mariage, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent accueillir la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le défendeur pour résister à cette demande; que pour combattre la demande de Mme Hxxxx sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par M. Hxxxx, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l’arrêt retient que les injures proférées par le mari sont établies par les attestations versées aux débats et que ces faits constituent des sérvices au sens de l’article 56 du Code Civil du statut personnel rendant la vie conjugal impossible eu égard à la condition sociale de Mme Lxxxx; que par ces seuls motifs, la cour d’appel qui en retenant les éléments de preuve produits par l’épouse a nécessairement écarté ceux versés aux débats par M. Hxxxx, a légalement justifié sa décision;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile:
Attendu que Mme Hxxxx, née Lxxxx sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de dix mille six cent so”xante quatorze francs (10674 francs);
par ces motifs:
Rejette le pourvoi;
Rejette également la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Autore:
Corte di Cassazione
Nazione:
Francia
Parole chiave:
Requisiti, Sussistenza, Legittimità, Divorzio, Statuto personale, Coniugi, Nazionalità marocchina
Natura:
Sentenza