Sentenza 04 novembre 1994
Conseil d’État. Sect. Sentenza 4 novembre 1994.
(Combarnous; Girardot)
(omissis)
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des lois susvisées du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907, en l’absence d’associations cultuelles et d’actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants; que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles d’organisation générale du culte et que les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d’en régler l’usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion; qu’il suit de là qu’en décidant d’instituer, en application des dispositions de l’article 25 de la lori susvisée du 31 décembre 1913, un droit de visite ds objets mobiliers classés exposés dans l’église Saint-Pierre de Baumeles-Messieurs sans avoir recueilli l’accord du desservant, le conseil municipal de ladite commune a porté atteinte aux droits qui sont reconnus à ces dernier pour réglementer l’usage des biens laissés à la disposizion des fidèles par les lois susvisées des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907; que la décision d’instituer un tel droit de visite étant ainsi entachée d’illégalité, les décisions prises pour son application doivent être annulées;
(omissis)
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Francia
Parole chiave:
Ministro di culto, Beni mobili, Sussistenza, Illegittimità, Comune, Interesse culturale, Chiesa monumentale, Pertinenze, Diritto di visita, Regolamento d'uso, Delibera consiliare, Previo consenso, Carenza
Natura:
Sentenza