Sentenza 04 maggio 2004, n.02BX01445
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
statuant
au contentieux
N° 02BX01445
Inédit au Recueil Lebon
3ème chambre (formation à 3)
Mme Elisabeth JAYAT, Rapporteur
Mme BOULARD, Commissaire du gouvernement
Mme TEXIER, Président
DREYFUS
Lecture du 4 mai 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d’appel, présentée pour l’ASSOCIATION LA MISSION DU PLEIN EVANGILE – LA PORTE OUVERTE CHRETIENNE, dont le siège est Rocade de Zéphir à Cayenne (97300), par Me Dreyfus, avocat au barreau de Paris ; l’ASSOCIATION LA MISSION DU PLEIN EVANGILE – LA PORTE OUVERTE CHRETIENNE demande à la cour :
1) d’annuler le jugement en date du 29 mai 2002 du tribunal administratif de Cayenne en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer, à hauteur de 1 996,93 euros et 2 007,91 euros sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1998 et 1999 à raison d’un immeuble sis à Kourou, a rejeté le surplus de sa demande ;
2) de prononcer la décharge des impositions contestées restant en litige ;
3) de décider qu’il sera sursis à l’exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01 C
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mars 2004 :
– le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’ASSOCIATION LA MISSION DU PLEIN EVANGILE – LA PORTE OUVERTE CHRETIENNE fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne n° 00286 en date du 29 mai 2002 et demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison d’immeubles sis à Cayenne et à Kourou ;
Sur l’immeuble sis à Cayenne :
Considérant qu’il résulte de l’examen de la demande présentée devant le tribunal administratif de Cayenne le 17 août 2000 par l’association LA MISSION DU PLEIN EVANGILE – LA PORTE OUVERTE CHRETIENNE que cette demande, ainsi que le soutient l’association requérante, tendait à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1998 et 1999 à raison tant d’un immeuble sis à Kourou que d’un immeuble sis à Cayenne ; que, par suite, en statuant sur les seules conclusions afférentes à la taxe établie à raison de l’immeuble sis à Kourou, le tribunal a entaché le jugement attaqué d’irrégularité ; que, par suite, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de ce jugement en tant qu’il a omis de statuer sur ses conclusions relatives à la taxe établie à raison de l’immeuble sis à Cayenne ;
Considérant qu’il y a lieu, pour la cour administrative d’appel, de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l’évocation ;
Considérant qu’en cours d’instance, l’administration a accordé à l’association le dégrèvement, à hauteur des sommes respectives de 139 648 F et 142 822 F, de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1998 et 1999 à raison de l’immeuble sis à Cayenne ; qu’à concurrence de ces sommes, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l’association ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : … 4° Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions … ; que, si le plan des locaux, produit au dossier, permet de regarder les parties de l’immeuble exclues par l’administration du bénéfice de l’exonération comme des dépendances immédiates des locaux affectés au culte, ni ce plan, ni le constat d’huissier versé également au dossier, d’ailleurs postérieur aux années en litige, ne sont de nature à établir que l’affectation de ces dépendances serait directement liée à l’exercice du culte ; que, dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations restant à sa charge à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire à Cayenne ;
Sur l’immeuble sis à Kourou :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; que l’association LA MISSION DU PLEIN EVANGILE – LA PORTE OUVERTE CHRETIENNE soutient, pour la première fois en appel, qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble taxé situé à Kourou ; que, toutefois, le bail qu’elle produit, daté de 1992, conclu à titre précaire et révocable pour trois mois, renouvelable par tacite reconduction, portant sur un bien d’une superficie inférieure à celle de l’immeuble taxé sis à Kourou et dont l’adresse est libellée de façon différente, ne suffit pas à étayer le moyen qu’elle invoque ;
Considérant, d’autre part, que l’administration fiscale a accordé à l’association requérante un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1998 et 1999 à raison de l’immeuble sis 9004 rue des Artisans à Kourou, dans la mesure correspondant à l’exonération de la seule partie de l’immeuble qu’elle a regardée comme affectée au culte ; que l’association requérante n’a produit, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, aucun élément de nature à établir que le surplus de l’immeuble, constitué de salles annexes, serait également affecté au culte ou serait constitué de dépendances immédiates et nécessaires des locaux exonérés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cayenne, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à concurrence des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison d’un immeuble sis à Kourou ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 2002 du tribunal administratif de Cayenne est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de l’association LA MISSION DU PLEIN EVANGILE – LA PORTE OUVERTE CHRETIENNE tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison d’un immeuble sis à Cayenne.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer, à concurrence des sommes de 139 648 F et 142 822 F sur les conclusions de la demande de l’association LA MISSION DU PLEIN EVANGILE – LA PORTE OUVERTE CHRETIENNE tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison d’un immeuble sis à Cayenne.
Article 3 : Les conclusions de la demande de l’association LA MISSION DU PLEIN EVANGILE – LA PORTE OUVERTE CHRETIENNE tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle reste assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison d’un immeuble sis à Cayenne et le surplus des conclusions d’appel de l’association sont rejetés.
Autore:
Cour Administrative d'Appel
Dossier:
Enti religiosi, Francia
Nazione:
Francia
Parole chiave:
Destinazione, Associazioni religiose, Beni, Culto, trattamento fiscale.
Natura:
Sentenza