Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Luglio 2004

Risposta a interrogazione 23 gennaio 2003, n.432

Consiglio d’Europa. Comitato dei Ministri:
Résponse à la question écrite n° 432 au Comité des Ministres de M. Cubreacov et Mme Patereu: “Droit de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie à sa propre succession juridique”, 23 gennaio 2003.

Question :

Constatant que le 30 juillet 2002 le Gouvernement moldave a enregistré l’Eglise métropolitaine de Bessarabie en se conformant ainsi, partiellement, à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 13 décembre 2001;

Regrettant que le 26 septembre 2001, le Gouvernement moldave, par une décision officielle, a déclaré l’Eglise métropolitaine de Moldova au sein de la patriarchie russe de Moscou en tant que successeur en droit de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie et qu’après avoir été sollicité, le gouvernement a refusé d’annuler la décision concernée;

En se préoccupant du fait que le litige administratif entre l’Eglise métropolitaine de Bessarabie et le Gouvernement moldave concernant le droit de la première à sa propre succession juridique traîne en justice nationale depuis février 2002 en dépassant ainsi tout délai raisonnable;

Demandent au Comité des Ministres:

1. quelles sont les mesures individuelles et générales prises par le Gouvernement moldave depuis le 13 décembre 2001 pour reconnaître, garantir et assurer les droits patrimoniaux de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie et notamment le droit de cette Eglise à sa propre succession juridique;

2. si les mesures prises sont suffisantes pour considérer que l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été exécuté (prenant en compte la violation du droit de propriété de l’Eglise);

3. comment il estime la célérité d’examen en justice nationale du litige patrimonial entre l’Eglise métropolitaine de Bessarabie et le Gouvernement moldave.

Réponse :

Etant donné que les questions n° 1 et 2 portent toutes deux sur les mesures d’ordre individuel et général, la réponse qui suit traite conjointement de ces deux questions, tandis que la question 3 est traitée séparément.

I. Questions n° 1 et 2

A. Mesures d’ordre individuel

En ce qui concerne les mesures d’exécution d’ordre individuel prises depuis l’arrêt rendu le 13 décembre 2001, les informations suivantes ont été soumises au Comité des Ministres.

A la suite des modifications apportées le 12 juillet 2002 à la loi moldave sur les cultes, les autorités moldaves ont enregistré l’Eglise requérante le 30 juillet 2002. L’Eglise est de ce fait reconnue et dotée de la personnalité morale, ce qui lui ouvre notamment des possibilités de revendiquer des droits de propriété.

Une fois l’Eglise enregistrée, la procédure d’enregistrement de ses composants a été engagée. Cette procédure, régie par les dispositions de l’actuelle loi sur les cultes et le règlement provisoire adopté en octobre 1994, s’applique à tous les cultes. Selon les informations fournies par les autorités moldaves au Comité des Ministres en février 2003, onze paroisses, un monastère et quatre presbytères avaient jusque-là été enregistrés au sein de l’Eglise requérante. Cette dernière comptait à cette date plus de 120 presbytères et près de 160 prêtres. Par la suite, en octobre 2003, le Comité a été informé de l’enregistrement de trente paroisses et de quarante monastères disposant de documents attestant de droits de propriété.

Sur la base des informations dont disposait le Comité en avril 2003, il avait été décidé de ne pas poursuivre l’examen des aspects individuels de l’affaire. Cela étant, en septembre 2003, le Comité des Ministres a été informé d’une procédure pendante devant les tribunaux nationaux, engagée en février 2002 par l’Eglise requérante qui contestait l’approbation par les autorités moldaves, par décision du 26 septembre 2001, d’un amendement au statut de l’Eglise métropolitaine de Moldova en vertu duquel cette dernière déclarait être le successeur légal de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie (qui a cessé son activité en 1944). L’Eglise requérante soutenait que cette approbation portait atteinte à ses droits de propriété.

Lorsqu’en octobre 2003 le Comité a repris l’examen de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans cette affaire, il a demandé à être tenu informé de l’avancement de cette procédure interne dans la mesure où elle semblait soulever la question de l’effectivité du droit d’accès de l’Eglise requérante à un tribunal concernant ses demandes en matière de propriété. Il lui a été indiqué que le gouvernement s’était contenté d’enregistrer l’amendement au statut de l’Eglise métropolitaine de Moldova conformément à la Constitution moldave.

Par la suite, le Comité a été informé de ce que, le 20 octobre 2003, la Cour d’appel avait rejeté la plainte de l’Eglise requérante pour défaut de compétence, mais que, le 12 novembre 2003, la Cour suprême avait pour sa part autorisé le recours, annulant la décision de la Cour d’appel. La Cour suprême avait en outre décidé d’examiner l’affaire au fond, statuant en première instance. La décision motivée de la Cour suprême n’est pas encore disponible et la procédure quant au fond est encore pendante.

Depuis que l’ Eglise requérante a été enregistrée et reconnue et qu’elle jouit de la personnalité morale, il semblerait que la seule question en suspens porte sur l’effectivité de son droit d’accès à un tribunal, notamment pour revendiquer ses droits de propriété. Le Comité des Ministres attend par conséquent des informations sur la procédure engagée devant la Cour suprême, procédure qui devrait normalement être achevée promptement, compte tenu du temps écoulé depuis l’introduction de l’action judiciaire.

B. Mesures d’ordre général

S’agissant des mesures d’exécution prises pour remédier aux problèmes d’ordre général identifiés dans l’arrêt de la Cour, le Comité des Ministres a reçu les informations suivantes.

La version originale de l’arrêt avec sa traduction officielle en langue moldave ont été publiées le 9 juillet 2002 au Journal Officiel de la Moldova, en vue de fournir des informations sur les exigences de la CEDH et de permettre aux autorités moldaves de donner un effet direct à l’arrêt de la Cour.

De plus, l’article 325 du Code de procédure civile a été modifié de manière à permettre la réouverture de procédures civiles internes à la suite de violations de la CEDH constatées par la Cour européenne (le Code de procédure pénale prévoyait déjà cette possibilité).

En outre, la législation moldave sur les cultes a été modifiée par la loi n° 1220-XV, entrée en vigueur le 12 juillet 2002. Ces nouvelles dispositions ont toutefois été jugées insuffisantes pour prévenir d’autres violations similaires, dans la mesure où elles ne reflètent pas l’exigence de proportionnalité inhérente à la CEDH et ne prévoient pas avec suffisamment de clarté le droit pour une communauté religieuse d’introduire une action en justice pour contester une décision en matière d’enregistrement.

L’analyse d’un nouveau projet de loi soumis en mars 2003 au Comité des Ministres a montré qu’il ne réglait pas tous les problèmes. A la suite d’une réunion de travail tenue en juillet 2003 avec les experts du Conseil de l’Europe, une deuxième version du projet de loi a été soumise par les autorités moldaves en octobre 2003. Bien que ce texte contienne un certain nombre d’améliorations, plusieurs questions restent en suspens. Une troisième version du projet de loi a donc été soumise par les autorités moldaves le 5 janvier 2004. Ce texte est en cours d’examen par les experts du Conseil de l’Europe en vue d’une nouvelle réunion de travail qui aura lieu à Chisinau fin janvier 2004, à la demande des autorités moldaves.

C. Evaluation globale des mesures d’ordre individuel et général

Sur la base des informations disponibles à ce jour, il semblerait qu’un certain nombre de questions relatives aux mesures d’ordre général et individuel demeurent en suspens. Elles seront réexaminées par le Comité des Ministres lors de sa prochaine réunion Droits de l’Homme, les 10 et 11 février 2004.

II. Question n° 3

Dans la mesure où cette question peut être interprétée comme faisant référence à la procédure actuellement pendante devant la Cour suprême, le Comité des Ministres renvoie à ses précédentes observations concernant l’achèvement rapide de ladite procédure.