Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Marzo 2006

Regolamento 07 agosto 1998

“Règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de
cours de religion” (base légale: Loi modifiée du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement scolaire).

Art. 1er.

Les subventions-salaires des enseignants et des chargés de cours de religion sont fixées par référence aux
principes généraux déterminés au chapitre premier du règlement du Gouvernement en conseil modifié du 1er mars 1974
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, conformément aux
dispositions ci-après.

Art. 2.

Les subventions-salaires des enseignants et des chargés de cours de religion sont déterminées par carrières et
classements fixés par référence aux grades du tableau indiciaire annexé au présent règlement. Les modifications qui seront apportées à ce tableau indiciaire entraîneront de plein droit le recalcul des subventions-salaires conformément aux nouveaux grades.

Art. 3.

Les enseignants et les chargés de cours de religion sont classés conformément aux modalités ci-après:

A. Enseignants et chargés de cours de religion titulaires du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un
certificat reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale:
Age fictif de début de carrière: 21 ans
Grade de début de carrière: 5
Développement ultérieur de la carrière:
– Avancement au grade 7 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à
l’âge de 27 ans.
– Avancement au grade 8 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au pus tôt à
l’âge de 30 ans.
– Avancement au grade 9 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à
l’âge de 50 ans.

B. Enseignants et chargés de cours de religion ayant accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois,
cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale:

Âge fictif de début de carrière: 21 ans
Grade de début de carrière: grade 3
Développement ultérieur de la carrière:
– Avancement au grade 5 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à
l’âge de 27 ans.
– Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au pus tôt à
l’âge de 30 ans.
– Avancement au grade 7 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à
l’âge de 50 ans.

Art. 4.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre des Cultes, sur proposition du ministre de la
Fonction Publique.

Art. 5.

Les enseignants et les chargés de cours de religion dont la carrière est temporairement interrompue conformément
à une décision prise par l’archevêque conservent l’ancienneté de grade et d’échelon précédemment acquise dans
leur carrière.

Art. 6.

Les enseignants et les chargés de cours de religion sont considérés comme étant en période de stage pendant
les deux premières années de service. Toutefois, la période de stage sera réduite ou supprimée sur présentation d’une
décision motivée de l’archevêque constatant qu’un enseignant ou un chargé de cours de religion a acquis une expérience
professionnelle et pédagogique certaine avant d’entrer en fonction. La décision de l’archevêque indique la durée de la
réduction de stage à mettre en compte.

Art. 7.

Les enseignants et les chargés de cours de religion qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leurs carrières, sont
classés au quatrième échelon de leurs grades pendant la première année de service, l’indice respectif étant constitué
premier échelon de leurs grades par dérogation à l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les enseignants et les chargés de cours de religion qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leurs carrières ont droit au deuxième échelon de leur grade.
Les réductions de la période de stage, telles qu’elles découlent de l’article 6 ci-dessus, sont considérées comme temps de service accompli pour l’application de l’alinéa qui précède.
La carrière prend cours à l‘expiration de la période de stage.

Art. 8.

Par dérogation à l’alinéa 3 de l’article qui précède, l’allocation d’échelons supplémentaires à ceux accordés en
période de stage est subordonnée à l’obtention d’un certificat attestant l’accomplissement d’un cycle de formation spécifique tel que prévu par les articles 6 et 7 de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire.

Art. 9.

Les enseignants et les chargés de cours de religion ayant atteint l’âge de cinquante ans avant le début de l’année
scolaire bénéficient d’une décharge pour ancienneté d’une leçon par semaine à condition d’avoir été occupés à tâche
complète pendant une période ininterrompue de cinq années avant l’accomplissement de la cinquantième année.
Les enseignants et les chargés de cours de religion ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans avant le début de l’année
scolaire bénéficient d’une décharge pour ancienneté de deux leçons par semaine à condition d’avoir été occupés à tâche
complète pendant une période ininterrompue de cinq années avant l’accomplissement de la cinquante-cinquième année.

Art. 10.

Pour les chargés de cours de religion qui sont en service jusqu’à la fin de l’année scolaire, la subvention-salaire
due pour la période du 15 juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents.

Art. 11.

Par application analogique, les dispositions des articles 27bis, 29ter et 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux enseignants et aux chargés de cours de
religion.

Art. 12.

L’indemnité forfaitaire prévue à l’article 5, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire est fixée conformément aux modalités suivantes:
(1) Pour les chargés de cours qui peuvent se prévaloir du niveau de formation générale visé à l’article 3, paragraphe A
ci-dessus, l’indemnité forfaitaire est fixée à 168 francs par leçon.
(2) Pour les chargés de cours qui peuvent se prévaloir du niveau de formation générale visé à l’article 3, paragraphe B
ci-dessus, l’indemnité forfaitaire est fixée à 150 francs par leçon.
(3) Pour les chargés de cours visés par l’article 8.B. de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une
part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire, l’indemnité
forfaitaire est fixée à 127 francs par leçon.
Les taux fixés aux alinéas ci-dessus correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré au coût de la vie au 1er janvier
1948. Ils sont adaptés aux variations de cet indice conformément aux règles applicables aux traitements des fonctionnaires
de l’Etat.

Dispositions transitoires

Art. 13.

Les enseignants et chargés de cours de religion détenteurs du certificat de l’examen de fin de passage de
l’enseignement secondaire en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont à classer à la
catégorie visée à l’article 3, paragraphe B. ci-dessus.

Art. 14.

Les enseignants et les chargés de cours de religion en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du
présent règlement et qui ne répondent pas aux conditions de formation générale de l’article 3 ci-dessus, tout en étant
conformes aux dispositions transitoires de l’article 8 de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire sont classés conformément
aux modalités ci-après:
Age fictif de début de carrière: 19 ans
Grade de début de carrière: 1
Développement ultérieur de la carrière:
– Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à
l’âge de 27 ans.
– Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à
l’âge de 30 ans.
– Avancement au grade 5 allongé de deux échelons de 9 points chacun après 25 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Art. 15.

La carrière des enseignants et des chargés de cours de religion en activité de service ou dont la carrière est
temporairement interrompue conformément l’article 5 ci-dessus est reconstituée par la prise en considération des articles 1 et 2 du présent règlement.
Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due au 1er juin 1998 en vertu de
décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement, les intéressés bénéficient d’un supplément de subvention-salaire. Ce supplément sera résorbé au fur et à mesure que la subvention-salaire absorbe l’ancienne indemnité.

Disposition abrogatoire

Art.16.

Le règlement du Gouvernement en conseil modifié du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés
de cours de religion dans l’enseignement primaire est abrogé.

Mise en vigueur

Art. 17.

L’entrée en vigueur du présent règlement est fixée au 15 septembre 1998.

Art. 18.

Notre ministre des Cultes et Notre ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.