Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Aprile 2006

Regio decreto 21 maggio 1965

Arrêté royal portant règlement général des établissements pénitentiaires, 21 mai 1965.

Préambule

Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;
Vu la loi du 4 vendémiaire an VI relative aux préposés à la garde de détenus, notamment les articles
15 et 16;
Vu les articles 780 à 805 du Code de procédure civile;
Vu les articles 165, 376 et 603 à 618 du Code d’instruction criminelle;
Vu la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, notamment l’article 467;
Vu la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps, modifiée par la loi du 27 juillet 1871;
Vu les articles 14, 15, 17, 26, 27 et 29 du Code pénal;
Vu la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, notamment l’article 9;
Vu la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, modifiée par les lois des 23 juillet 1895, 29 juin 1899, 23 août 1919 et 9 mai 1931, l’arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939, l’arrêté-loi du 1er février 1947, l’arrêté du Régent du 26 juin 1947 et la loi du 25 juillet 1959;
Vu la loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système pénal, modifiée par les lois des 1er mai 1913, 19 août 1920 et 24 juillet 1923, l’arrêté royal du 14 août 1933, les lois des 11 janvier 1954, 2 juillet 1962 et 29 juin 1964;
Vu la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, modifiée par les lois des 15 mai 1912, 21 août 1948 et 24 décembre 1948;
Vu la loi du 1er mai 1913 abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le régime de la séparation, notamment l’article 1er;
Vu la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par la loi du 30 avril 1964;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et le protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, approuvés par la loi du 13 mai 1955;
Vu la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude;
Vu l’avis du Comité départemental de consultation syndicale;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
(Rapport au Roi et Avis du Conseil d’Etat, voir MB 1965-05-25, p. 6272-6282)

Texte

TITRE PREMIER. – DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES.

(omissis)

CHAPITRE II. – Entrée à l’établissement.

Art. 16.

A son arrivée dans l’établissement, le détenu recoit du greffe un formulaire conforme au modèle annexé au présent arrêté; il le remplit librement et le signe avant de le remettre le lendemain au directeur ou à son délégué, au cours de l’entretien que celui -ci lui accorde.
Le formulaire visé à l’alinéa 1er doit uniquement permettre au détenu, s’il le désire:

(…)
2. de signaler qu’il entend participer aux pratiques d’un culte (ou aux célébrations relatives à l’assistance morale non-confessionnelle;
[AR 2001-03-23/32, art. 1, 009]

3. de demander la visite de l’aumônier du culte qu’il souhaite pratiquer (ou du conseiller islamique) tant pour l’assistance morale que pour l’assistance religieuse;
[AR 2001-03-23/32, art. 1, 009]

4. de recevoir l’assistance morale soit d’un aumônier, (Soit d’un conseiller islamique,) soit d’un conseiller moral représentant une pensée non confessionnelle.
[AR 2001-03-23/32, art. 1, 009]

Toute déclaration ainsi faite est révocable conformément aux dispositions figurant au formulaire visé à l’alinéa 1er.
Elle ne met pas obstacle à la faculté pour le détenu, moyennant l’autorisation du directeur, d’assister occasionnellement aux cérémonies d’un culte autre que le sien (ou de l’assistance morale non – confessionnelle) notamment lors d’un service funèbre.
[AR 2001-03-23/32, art. 1, 009]

(omissis)

CHAPITRE IV. – Régime moral et religieux.

Section première. – Dossier moral.

Art. 36.

Il est ouvert à tout condamné ayant encouru une ou plusieurs condamnations qui, réunies, dépassent trois mois d’emprisonnement, un dossier moral constitué de la manière prescrite par le Ministre.
Ce dossier contient tous les renseignements sur la moralité des détenus avant et pendant la détention.

Art. 37.

Les dossiers moraux peuvent être consultés au greffe de l’établissement par les membres de la Commission administrative, (…) et par les membres du Comité de patronage visés à l’article 28 (…).
[AR 1999-02-10/31, art. 21, 007; AR 2001-03-23/32, art. 5, 009]

Section 2. – (Conférence du personnel).
[AR 1999-02-10/31, art. 20, 007]

Art. 38.
[AR 1999-02-10/31, art. 22, 007]

La conférence du personnel est composée du directeur, de ses adjoints, d’un psychologue et d’un assistant social du Service psycho – social ainsi que du chef-surveillant ou de l’assistant pénitentiaire. Le médecin-anthropologue fait également partie de la conférence du personnel, à sa demande ou à l’invitation du directeur.
La conférence du personnel se réunit une fois par mois au moins sous la présidence du directeur ou de son remplacant. Si les besoins du service l’exigent, le directeur peut dispenser un ou plusieurs adjoints d’assister à la réunion de la conférence du personnel.
Les personnes qui, conformément à l’alinéa précédent, doivent assister aux réunions de la conférence du personnel ne peuvent s’en dispenser, à moins d’un motif légitime. Le motif de l’absence est indiqué dans le procès-verbal.
Sur décision du président, d’autres personnes peuvent être entendues, éventuellement à la demande du condamné ou de son conseil. Elles ne disposent toutefois pas du droit de vote.
Il est rédigé un procès-verbal de chaque réunion. Celui-ci contiendra les noms des personnes qui ont participé a la réunion et de celles qui y ont été entendues.
La délibération a lieu à huis clos.
Chaque membre présent a le droit de vote. Le vote est secret. La conférence du personnel décide à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 39.
[AR 1999-02-10/31, art. 23, 007

Les réunions de la conférence du personnel ont pour objet principal l’examen des cas individuels et la discussion approfondie des questions qu’ils soulèvent. Les membres échangent leurs appréciations et s’éclairent mutuellement sur la situation sociale et les dispositions personnelles du détenu, le déroulement de sa détention, ses perspectives de réinsertion et les difficultés qui se présentent éventuellement à cet égard.
Ils étudient en particulier les dossiers des condamnés en vue d’une éventuelle libération conditionnelle.

Section 3. – Pratique des cultes ou de l’assi stance morale non-confessionnelle et assistance morale ou religieuse sur la base des déclarations faites par les détenus conformément à l’article 16, alinéa 2
[AR 2001-03-23/32, art. 6, 009]

Art. 39bis.
[AR 2001-03-23/32, art. 7 , 009]

§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° aumônier : toute personne, qu’elle soit ou non rémunérée à charge de l’autorité, proposée par l’organe représentatif compétent d’un culte reconnu, à l’exception du culte islamique, en vue de fournir une assistance religieuse dans un établissement pénitentiaire et qui est autorisée à cet effet par le Ministre de la Justice;

2° conseiller islamique : toute personne, qu’elle soit ou non rémunérée à charge de l’autorité, proposée par l’organe représentatif du culte islamique en vue de fournir une assistance religieuse dans un établissement pénitentiaire et qui est autorisée à cet effet par le Ministre de la Justice;

3° conseiller moral : toute personne, qu’elle soit ou non rémunérée à charge de l’autorité, proposée
par une organisation reconnue offrant une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle en vue de fournir une assistance morale dans un établissement pénitentiaire et qui est autorisée à cet effet par le Ministre de la Justice;

4° aumônier en chef, conseiller islamique-chef de service et conseiller moral-chef de service : respectivement l’aumônier, le conseiller islamique et le conseiller moral proposé par l’organe représentatif compétent et reconnu par le Ministre de la Justice comme interlocuteur auprès de l’Administration;

5° organe représentatif compétent : organe qui représente l’autorité religieuse d’un culte reconnu ou l’autorité d’une organisation reconnue offrant une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle auprès de l’autorité civile.

§ 2. Les aumôniers, conseillers islamiques et conseillers moraux ne sont pas membres du personnel de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et n’ont pas la qualité d’agent de l’Etat.

§ 3. L’autorisation accordée est valable pour un ou plusieurs établissements déterminés.
Le Ministre de la Justice est compétent pour retirer temporairement ou définitivement l’autorisation ou la reconnaissance accordée, notamment en cas d’infraction aux règles contenues dans l’article 48 du présent arrêté.
Cette décision est notifiée par écrit selon le cas à l’aumônier en chef, au conseiller islamique-chef de service ou au conseiller moral-chef de service dans un délai de dix jours.

§ 4. En cas d’absence, l’aumônier en chef, le conseiller islamique -chef de service et le conseiller moral-chef de service sont remplacés respectivement par un aumônier, un conseiller islamique et un conseiller moral autorisé par le Ministre de la Justice.

Art. 40.
[AR 2001-03-23/32, art. 8, 009]

Les détenus reçoivent à leur demande l’assistance morale et religieuse d’un ministre de leur culte ou l’assistance morale d’un conseiller moral.
Ces derniers seront mis en possession d’une carte d’identification délivrée par le Ministre de la Justice.

Art. 41.

Le directeur fait connaître au Ministre les demandes de pratique d’autres cultes introduites par les détenus. Il y est donné suite dans la plus large mesure possible.

Art. 42.
(Abrogé) [AR 2001-03-23/32, art. 9, 009]

Art. 43.

Les aumôniers, (les conseillers islamiques) et les conseillers moraux visitent dans leur chambre ou dans leur cellule les détenus qui ont expressément manifeste la volonté de les recevoir.
[AR 2001-03-23/32, art. 10, 009; En vigueur : 01-04-2001]
Ils n’ont pas accès auprès des détenus appartenant à une autre orientation spirituelle (…).
[AR 2001-03-23/32, art. 10, 009]

Art. 44.

Les ministres des cultes et les conseillers moraux s’abstiennent de mêler des allusions politiques aux instructions qu’ils donnent et de se livrer à des appréciations touchant les opinions ou la conduite des agents de l’administration.

Art. 45.

Les aumôniers (et les conseillers islamiques) président aux exercices du culte et remplissent tous les devoirs de leur ministère auprès des détenus de leur confession.
[AR 2001-03-23/32, art. 12, 009]
(Les conseillers moraux président aux célébrations et remplissent tous les devoirs de leur mission auprès des détenus de leur conviction.)
[AR 2001-03-23/32, art. 13, 009]
(Les aumôniers et conseillers islamiques et les conseillers moraux sont appelés) immédiatement lorsqu’un de ceux-ci est en danger de mort et ils sont avisés des naissances et des décès (…).
[AR 2001-03-23/32, art. 12, 009]

Art. 46.

Les détenus qui désirent participer aux actes et cérémonies de leur culte (ou aux célébrations de l’assistance morale non-confessionnelle) doivent en manifester expressément la volonté.
[AR 2001-03-23/32, art. 13, 009]
Si un détenu qui participe aux actes d’un culte (ou de l’assistance morale non -confessionnelle) exprime la volonté d’en être dispensé, il est immédiatement donné suite à cette demande.
[AR 2001-03-23/32, art. 13, 009]

Art. 47.

Les déclarations faites par les détenus conformément à l’article 16 sont toujours révocables; toute nouvelle option de leur part doit être signalée par écrit au directeur.

Art. 48.

Il est interdit aux (aumôniers, conseillers islamiques et conseillers moraux)
[AR 2001-03-23/32, art. 14, 009]
1° de révéler les faits dont elles auraient connaissance en raison de leurs fonctions; elles demeurent soumises à cette interdiction après leur sortie de charge;
2° de recevoir, en raison de leurs fonctions, des dons, gratifications ou avantages quelconques, sauf la rétribution, les allocations ou les indemnités qui leur sont allouées à charge du Trésor.
3° d’introduire dans l’établissement des boissons spiritueuses et tous produits nocifs;
4° d’introduire aucune personne à l’intérieur de l’établissement sans autorisation;
5° d’utiliser, si ce n’es t dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, aucun objet appartenant à l’Etat;
6° de fournir, sans autorisation expresse du Ministre de la Justice, si ce n’est aux autorités compétentes, des renseignements ou attestations relatifs soit aux détenus soit à l’organisation des divers services;
7° d’introduire à l’établissement ou d’en faire sortir aucun objet destiné ou appartenant à des détenus ou de se charger pour eux d’aucune commission sans l’autorisation du directeur;
8° d’ach eter ou vendre, prêter ou emprunter quoi que ce soit aux détenus;
9° d’employer à leur service particulier, hors les cas spécialement autorisés par le Ministre de la Justice, des détenus ou les conjoint, parents, ou alliés de ceux-ci;
10° de faciliter ou de tolérer toute communication irrégulière des détenus, soit à l’intérieur, soit avec l’extérieur;
11° de communiquer au dehors et spécialement aux parents et amis des détenus, des renseignements qui se rattachent au service;
12° de promettre aux détenus des grâces, des réductions de peine, une libération conditionnelle ou
d’autres faveurs;
13° d’influencer les détenus dans le choix de leurs défenseurs ou conseils.
[AR 2001 -03-23/32, art.14, 009]

(omissis)