Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Aprile 2006

Regio decreto 17 gennaio 1875

Arrêté royal 17 Janvier 1875: “Administration de l’Eglise anglicane”.

Léopold 11, etc. Vu les articles 18 et 19 de la loi du 4 mars 1870, sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1

Il sera institué un conseil d’administration pour la gestion des intérêts temporels du culte près du temple de la communauté anglicane érigé dans la commune d’Ixelles, rue de Stassart.

Art. 2.

Le conseil d’administration sera composé :
1′ Du chapelain, qui en fera partie de droit,
2′ De quatre membres électifs, choisis par l’assemblée des membres communiants de la communauté, âgés de 21 ans accomplis, ayant une résidence d’un an au moins dans la ville de Bruxelles ou dans l’une des communes suburbaines.
Les membres qui auront une résidence de plus de deux ans seront seuls éligibles.

Art. 3.

Il serra procédé, dans les dix premiers jours du mois de mai prochain, à l’élection générale des membres électifs du conseil.
Le conseil sera renouvelé par moitié tous les trois ans à la même époque.
Les membres sortant seront, pour la première fois, désignés par la voie du sort. Ils pourront être réélus.

Art. 4.

La liste des membres électeurs sera affichée à l’entrée du temple deux mois avant les élections.

Art. 5.

Toutes les réclamations relatives à la formation de la liste devront être adressées au conseil dans le délai de quinze jours, à dater de la publication de la liste.
Il y sera statué au plus tard dans les quinze jours qui suivront l’expiration de ce délai.
La décision du conseil sera, par les soins du président, notifiée au réclamant dans les trois jours par lettre recommandée.

Art. 6.

Le réclamant pourra appeler de la décision du conseil.
L’appel sera interjeté dans la huitaine, à dater du jour de la notification.
Il y sera statué en dernier ressort par le comité central institué conformément à l’article 14 ci-après.
La décision du comité central sera, par les soins du président, notifiée au réclamant avant l’élection par lettre recommandée.

Art. 7.

L’assemblée des électeurs sera convoquée par trois proclamations faites à l’église, de huitaine en huitaine, au service principal du matin. Il sera fait mention au procès_verbal de l’élection de l’accomplissement de cette formalité.
L’élection aura lieu au scrutin secret et à la pluralité des voix. En cas de parité de suffrages, il sera procédé à un scrutin de ballottage.
Si le deuxième scrutin donne le même résultat, le sort désignera le candidat qui devra être préféré.

Art. 8.

Si l’une des membres effectifs cesse, durant le cours de son mandat, de faire partie du conseil, il sera pourvu à son remplacement par les membres restants.
Le candidat élu achève le terme du membre qu’il remplace.

Art. 9.

Le conseil nomme au scrutin, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un président, un secrétaire et un trésorier. S’il y a parité de suffrages, dans les cas prévus par le présent article et par l’article précédent, la voix du président sera prépondérante.
Le secrétaire et le trésorier pourront être choisis hors du conseil, leurs fonctions pourront être cumulées.

Art 10.

Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu’il y aura plus de la moitié des membres présents à l’assemblée. Les résolutions seront prises à la pluralité des voix des membres présents.

Art. 11.

Le conseil arrêtera son règlement d’ordre intérieur, qui sera soumis à l’approbation du Ministre de la Justice.

Art. 12.

Les attributions conférées par le chapitre 1 de la loi du 4 mars 1870 au chef diocésain, pour le culte catholique, seront remplis, pour le culte anglican, par le comité central.

Art. 13.

Les biens de la communauté seront administrés par le conseil dans la forme particulière aux biens des communes. Les délibérations soumises à l’approbation de la députation permanente ou du gouvernement seront communiquées à l’avis préalable du comité central.

Art. 14.

Le comité central sera provisoirement composé de trois pasteurs anglicans, qui seront désignés par le Ministre de la Justice parmi les pasteurs rétribués par l’État.

Art. 15.

Jusqu’à l’installation du conseil d’administration, qui sera élu conformément aux dispositions qui précèdent, la commission nommée par l’assemblée générale de la communauté, dans sa séance du 18 janvier 1874, est maintenue en fonction.

Notre Ministre de la Justice (M. DE LANTSHEERE) est chargé de l’exécution du présent arrêté.