Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Settembre 2005

Regio decreto 11 maggio 2005

Regio decreto 11 maggio 2005: “Arrêté royal précisant la définition de la notion de « personnes qui vivent dans une communauté » en exécution de l’article 7, § 4, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées”.

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, notamment
l’article 7, §§ 1er, alinéa 2, et 2, modifiés par la loi du 9 juillet 2004, et 4, inséré par la loi du
9 juillet 2004;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2004;
Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;
Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 38.094/1, donné le 10 février 2005 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Environnement et des Pensions et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Par « personnes qui vivent dans une communauté » au sens de l’article 7, § 4, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, on entend les personnes qui, en vue de réaliser un objectif religieux ou philosophique, partagent les memes résidence principale et moyens d’existence, à l’exclusion de celles appartenant à des communautés qui poursuivent une activité illégale ou une activité contraire à l’ordre public et/ou contre lesquelles une instruction pénale est en cours.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l’Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK