Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Aprile 2006

Regio decreto 03 maggio 1978

Arrêté royal portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, 3 mai 1978.

CHAPITRE I. – Des comités chargés de la gestion du temporel du culte islamique.

Article 1.

Les communautés islamiques sont reconnues par Nous (pour une ou plusieurs provincesdéterminées et pour l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale).
[AR 1995-04-10/A1, art. 2, 002]
La reconnaissance d’une communauté islamique a pour effet d’autoriser celle-ci à créer un comité chargéde la gestion de ses intérêts temporels en matière de culte ainsi que de sa représentation dans ses rapports avec l’autorité civile.
Le comité comprend, en qualité de membre de droit, l’Imam premier en rang, ou son délégué. Il comprend, en outre, des membres élus. Ceux-ci peuvent être au nombre de six, sept ou huit (pour le comité organisé dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale); ils peuvent être au nombre de quatre, cinq ou six pour les autres comités.
[AR 1995-04-10/A1, art. 2, 002]
Lors de la première constitution des comités, le nombre des membres à élire est déterminé par le comité culturel du ” Centre islamique et culturel “.
Deux mois au moins avant l’expiration des mandats de ses membres élus, chaque comité détermine le nombre de mandats auxquels il y aura lieu de pourvoir lors des prochaines élections.

Art. 2.

§ 1. Les membres du comité visés à l’article 1, alinéa 3, sont désignés par les membres de la communauté islamique qui ont la qualité d’électeur.
Pour avoir la qualité d’électeur, il faut être âgé de dix-huit ans au moins, le jour de l’élection, et être inscrit depuis un an au moins au registre d’une mosquée. Lors de cette inscription, les membres de la communauté islamique indiquent, le cas échéant, leur appartenance à un des groupes particuliers existant au sein de la communauté.

§ 2. L’autorité chargée d’organiser l’élection répartit, s’il y a lieu, les électeurs en plusieurs collèges, en tenant compte des appartenances respectives des électeurs à des groupes particuliers, telles que les intéressés les ont indiquées lors de leur inscription au registre d’une des mosquées.
La même autorité règle le mode de répartition des mandats, dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Le comité culturel du ” Centre islamique et culturel ” organise la première élection qui a lieu pour la constitution de chacun des comités créés en application du présent arrêté.
Le comité institué pour une communauté islamique reconnue organise les élections prévues pour le renouvellement de sa composition, en prenant les mesures nécessaires à cet effet, deux mois au moins avant l’expiration des mandats de ses membres élus.

§ 3. Pour être éligible en qualité de membre du comité, il faut :
a) avoir sa résidence depuis deux ans, au moins, dans la province ou une des provinces pour lesquelles le comité est créé;
b) être électeur et, le cas échéant, faire partie du collège électoral chargé d’attribuer le mandat dont il s’agit.

Art. 3.

L’élection des membres du comité a lieu, trois mois au plus tôt et six mois au plus tard, après la publication au Moniteur belge, de l’arrêté portant reconnaissance d’une communauté islamique.

Art. 4.

La liste des membres électeurs par collège et la liste des candidats sont affichées à l’entrée de la ou des mosquées six semaines avant les élections; la liste des membres élus est affichée dans les quinze jours qui suivent les élections; ces listes porteront la date de leur publication.

Art. 5.

Toutes les réclamations relatives à la régularité des opérations électorales doivent être introduites dans les quinze jours de la publication de la décision contestée. Il est statué par le comité sortant, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent l’expiration de ce délai. La décision est notifiée au réclamant dans la huitaine, par lettre recommandée du président du comité.

Art. 6.

Il est fait mention au procès-verbal de l’élection de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 4, ainsi que des réclamations qui ont éventuellement été introduites et de la suite qui y a été donnée.
L’élection a lieu au scrutin secret. En cas de parité de suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage. Si le deuxième scrutin donne le même résultat, le sort désigne le candidat qui doit être préféré.

Art. 7.

Les membres du comité sont élus pour six ans.
Si l’un d’entre eux perd une des conditions d’éligibilité ou cesse, pour toute autre cause, de faire partie du comité, il est pourvu à son remplacement par le collège des électeurs auquel il appartenait. Le candidat ainsi élu achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 8.

Le comité nomme parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un président, un secrétaire et un trésorier; ces deux dernières fonctions peuvent être cumulées. Le secrétaire et le trésorier sont responsables de l’exercice de leurs fonctions envers le comité qui peut, en tout temps, leur demander tout renseignement relatif aux fonctions qu’ils exercent.

Art. 9.

Le comité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres qui composent le comité. S’il y a partie de suffrages, la voix du président est prépondérante.

Art. 10.

La résolution par laquelle le comité arrête son règlement d’ordre intérieur ne peut être prise qu’aux conditions suivantes :
a) l’Imam, ou son délégué, doit être présent;
b) la résolution doit recueillir quatre voix si le comité comprend, au total, cinq ou six membres; cinq voix, s’il
comprend sept ou huit membres; six voix, s’il comprend neuf membres.
Le règlement d’ordre intérieur est soumis à l’approbation du Ministre de la Justice.

CHAPITRE II. – Des budgets et des comptes.

Art. 11.

Le budget de la communauté islamique reconnue est, avant le 20 octobre, transmis par le comité, en quadruple expédition et avec toutes les pièces justificatives, au gouverneur.

Art. 12.

Le budget est soumis à la députation permanente du conseil provincial qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; la députation permanente statue avant le 15 décembre. Une des expéditions mentionnant la décision de la députation permanente est immédiatement envoyée au gouverneur, une autre expédition est notifiée au comité, la troisième est envoyée au Ministre de la Justice et la quatrième est conservée dans les archives de la province.

Art. 13.

En cas de réclamation, soit de la part du gouverneur, soit de la part du comité intéressé, il est statué par arrêté royal motivé. Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des expéditions. Le budget est néanmoins considéré comme approuvé pour les articles non contestés.

Art. 14.

Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au comité dans une séance obligatoire qui se tient le premier dimanche du mois de mars.

Art. 15.

Le compte est transmis par le comité avant le 10 avril, en quintuple expédition avec toutes les pièces justificatives, au gouverneur.

Art. 16.

Le compte est soumis à l’approbation de la députation permanente qui statue avant le 1er juillet.
Quatre des expéditions mentionnant la décision de la députation permanente sont immédiatement renvoyées, l’une au gouverneur, la deuxième au comité, la troisième au trésorier de ce comité et la quatrième au Ministre de la Justice. La cinquième expédition est conservée dans les archives de la province.

Art. 17.

En cas de réclamation de la part du gouverneur, du comité ou du trésorier, il est statué par arrêté royal motivé. Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des expéditions.

Art.18.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1978.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
R. VAN ELSLANDE