Raccomandazione 11 gennaio 2006
Conseil de l’Europe. Comité des Ministres. Recommandation Rec(2006)2 aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes, 11 gennaio 2006
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
(omissis)
Recommande aux gouvernements des Etats membres:
– de suivre dans l’élaboration de leurs législations ainsi que de leurs politiques et pratiques des règles contenues dans l’annexe à la présente recommandation qui remplace la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes;
– de s’assurer que la présente recommandation et son commentaire soient traduits et diffusés de façon la plus large possible et plus spécifiquement parmi les autorités judiciaires, le personnel pénitentiaire et les détenus eux-mêmes.
Annexe à la Recommandation Rec(2006)2
Partie I – Principes fondamentaux
(Omissis)
13. Les présentes règles doivent être appliquées avec impartialité, sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Partie II – Conditions de détention
(Omissis)
Régime alimentaire
22.1 Les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail.
(Omissis)
Liberté de pensée, de conscience et de religion
29.1 Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté.
29.2 Le régime carcéral doit être organisé, autant que possible, de manière à permettre aux détenus de pratiquer leur religion et de suivre leur philosophie, de participer à des services ou réunions menés par des représentants agréés des dites religions ou philosophies, de recevoir en privé des visites de tels représentants de leur religion ou leur philosophie et d’avoir en leur possession des livres ou publications à caractère religieux ou spirituel.
29.3 Les détenus ne peuvent être contraints de pratiquer une religion ou de suivre une philosophie, de participer à des services ou des réunions religieux, de participer à des pratiques religieuses ou bien d’accepter la visite d’un représentant d’une religion ou d’une philosophie quelconque.
(Omissis)
Mineurs
35.1 Lorsque des mineurs de dix-huit ans sont exceptionnellement détenus dans une prison pour adultes, les autorités doivent veiller à ce qu’ils puissent accéder non seulement aux services offerts à tous les détenus, mais aussi aux services sociaux, psychologiques et éducatifs, à un enseignement religieux et à des programmes récréatifs ou à des activités similaires, tels qu’ils sont accessibles aux mineurs vivant en milieu libre.
(Omissis)
Partie V – Direction et personnel
(Omissis)
Système de gestion de la prison
82. Le personnel doit être sélectionné et nommé sur une base égalitaire et sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
(Omissis)
Autore:
Consiglio d'Europa
Dossier:
Libertà religiosa, Lavoro e Religione, Consiglio d'Europa, Assistenza spirituale, _Cibo, Religione e Diritto_
Natura:
Raccomandazione