Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 febbraio 2013, n.19010/07

L’impossibilité d’accès à
l’adoption coparentale pour les couples homosexuels en Autriche
est discriminatoire en comparaison avec la situation des couples
hétérosexuels non maries. La Cour européenne des
droits de l’homme conclut: à la majorité, à
la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination)
combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie
privée et familiale) de la Convention européenne des
droits de l’homme en raison de la différence de
traitement subie par les requérants pour autant que l’on
compare leur situation avec celle d’un couple
hétérosexuel non marié dont l’un des
membres aurait souhaité adopter l’enfant de
l’autre. Elle a jugé que le Gouvernement n’avait
pas fourni de raisons convaincantes propres à établir
que la différence de traitement litigieuse était
nécessaire à la préservation de la famille ou
à la protection de l’intérêt de
l’enfant.

Sentenza 21 febbraio 2013, n.2012-297 QPC

COMMUNIQUÉ DE PRESS [www. www.conseil-constitutionnel.fr]:
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2012 par le
Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article 61-1 de
la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité
posée par l’association pour la promotion et l’expansion de la
laïcité. Cette question était relative à la conformité aux droits
et libertés que la Constitution garantit de l’article VII des
articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an
X relative à l’organisation des culte. Aux termes des dispositions
contestées, il est pourvu, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au traitement des pasteurs des églises
consistoriales. Ces dispositions ont été maintenues en vigueur par
la loi du 1er juin 1924 puis par l’ordonnance du 15 septembre 1944.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et
de l’État n’a pas été rendue applicable dans ces trois
départements.Les requérants soutenaient que les dispositions
contestées méconnaissaient le principe constitutionnel de laïcité.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes des trois
premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la
Constitution : «La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de
laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution
garantit. Il en résulte la neutralité de l’État. Il en résulte
également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe
de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances,
l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de
religion et que la République garantisse le libre exercice des
cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte. Toutefois, le
Conseil constitutionnel a relevé qu’il ressort tant des travaux
préparatoires du projet de Constitution du 27 octobre 1946 relatifs
à son article 1er ainsi que de ceux du projet de la Constitution du 4
octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu’en proclamant que
la France est une « République Laïque », la Constitution n’a pas
pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives
ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties
du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la
Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et,
notamment, à la rémunération de ministres du culte. Le Conseil
constitutionnel en a déduit que le grief tiré de ce que l’article
VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18
germinal an X relative à l’organisation des cultes serait contraire
au principe de laïcité doit être écarté. Il a jugé les
dispositions contestées conformes à la Constitution. (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Daniele
Ferrari, Università degli Studi di Genova).

Conventio 18 maggio 2012

Conventio inter Apostolicam Sedem et Liberam et Hanseaticam Civitatem
Hamburgi die XVIII mensis Maii anno MMX. Conventio vigere coepit die I
mensis Iunii anno MMX, ad normam art. 7 eiusdem Pactionis.

Conventio 08 giugno 2012

Apostolica Sedes et Res publica Lituaniae alteram congruentem partem
per Mutuas Notas certiorem fecerunt se utramque intraneas procedendi
de iure rationes complevisse,necessaria s ut haec Conventio vigere
incipiat. Quae quidem Conventio die XXIII mensis Octobris anno MMXII
vigere coepit ad normam Articuli VIII, Paragraphi II, eiusdem
Pactionis.

Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2013, n.3/17

Regione Sadegna. Delibera regionale 22 gennaio 2013, n. 3/17: "Tutela del materiale librario e documentario antico, raro e di pregio e/o di notevole interesse storico. Criteri e modalità di attuazione degli interventi relativi all’esercizio dei compiti di Soprintendenza dei beni librari. D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, artt. 11 e 12; D.Lgs. 22 gennaio 2004, […]

Lettera apostolica 22 febbraio 2013

il documento è entrato in vigore con la pubblicazione su
L’Osservatore Romano, lunedì-martedì, 25-26 febbraio 2013, p. 7

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In OLIR.it: Costituzione apostolica Universi Dominici gregis, 22
febbraio 1996 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=1912]

Risoluzione 07 febbraio 2013

Parlamento europeo. Risoluzione 7 febbraio 2013: "XXII sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani". Il Parlamento europeo, –  visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali, –  vista la risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio per […]