Ordinanza 28 luglio 2005, n.856
Ordinanza 28 luglio 2005, n. 856: “Simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels”.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
(Omissis)
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations
Article 1
Le code civil est ainsi modifié :
1° A l’article 910 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l’inaptitude de l’organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L’opposition est formée par l’autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’opposition prive d’effet cette acceptation. »
2° A l’article 937 après le premier mot : « ou » sont insérés les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l’article 910, ».
Article 2
1° A l’article 1er de la loi du 2 janvier 1817 susvisée, le mot : « Tout » est remplacé par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 910 du code civil, tout ».
2° Le 1° de l’article 4 de la loi du 24 mai 1825 susvisée est abrogé, et il est ajouté au même article un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 910 du code civil. »
3° Dans la loi du 4 février 1901 susvisée, il est ajouté un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. – Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s’applique le deuxième alinéa de l’article 910 du code civil. »
4° Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée est abrogé.
5° A l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. »
et le deuxième alinéa, à l’exception de la première phrase, est abrogé.
6° A l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, les mots : « dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 910 du code civil ».
(Omissis)
Chapitre III
Dispositions relatives à la tenue des comptes annuels des associations et des fondations, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité
(Omissis)
Article 6
Il est ajouté à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l’alinéa précédent, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce. »
Article 7
L’article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. – Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, la publicité de ces dons par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 153 000 euros par an.
« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l’article L. 612-4 du code de commerce. »
(Omissis)
Article 9
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux libéralités pour lesquelles des demandes d’autorisation de leur acceptation ont été formées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
(Omissis)
Autore:
Presidente della Repubblica
Dossier:
Enti religiosi
Nazione:
Francia
Parole chiave:
Erogazioni liberali, Donazioni, Legati, Fondazioni, Agevolazioni fiscali, Associazioni, Testamento, Case di riposo, Movimenti settari, Congragazioni, Statuto associativo
Natura:
Ordinanza