Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Marzo 2004

Ordinanza 17 marzo 1998

Tribunal de Grande Instance de Toulouse II Chambre. Ordonnance du 17 Mars 1998.

(omissis)

Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7.3.1997, le divorce était prononcé entre H. O. et F. C.i, l’autorité parentale sur Vincent était dite conjointe, la résidence de l’enfant était fixée chez la mère, les séjours chez le père dits libre et à défaut règlementés selon les modalités habituelles, la contribution du père à l’entretien de l’enfant était fixée à 1800 francs.

Par acte du 7.10.1997 H. O. a fait assigner F. C. devant le juge aux affaires familiales.

Il expose que l’enfant se trouve perturbé par les conséquenes de l’adhésion de la mère aux Témoins de Jehovah, que la mère a de plus interrompu la psychothérapie suivie par l’enfant.

Il demande pour que la situation de l’enfant soit réequilibrée entre ses deux parents et surtout leurs options idéologiques, que la résidence de vincent soit fixée les lundis et mardis chez la mère les mercredis et jeudi chez le père, les vendredis, samedis et dimanches, 1, 3° et 5° semaines chez le père et 2° et 4° semaines chez la mère et concernant les vancances scolaires qu’elles soient réparties par moitié et par périodes de quinze jours l’été.

Subsidiairement il demande que la résidence de l’enfant soit fixée chez lui et que l’examen psychologique de l’enfant soit ordonné.

Madame C. considère cette demande comme irrecevable en l’absence d’éléments nouveaux intervenus depuis le jugement de divorce.

Sur le fond madame C. considère que le débat sur sa pratique religieuse a déja eu lieu, que les enquètes déja pratiquées montre que l’enfant est bien adapté dans sa vie familiale et scolaire, que monsieur O. ne produit aucune pièce susceptible d’établir les efffets néfastes sur l’enfant de la pratique religieuse de la mère, qu’il entretient en réalité le conflit, animé par une hostilité permanente à l’égard de la mère.

Elle sollicite la condamnation de monsieur O. au paiement de 10 000 francs au titre de l’article 700.

Motifs de la décision

Il n’est pas contesté à l’audience que monsieur O. n’a effectué aucune démarche amiable envers madame C. avant d’engager la présente procédure.

Il convient par ailleurs de relever que monsieur O. n’a pas fait appel du jugement de divorce mais a engagé une nouvelle instance sept mois à peine aprés la dernière décision.

Monsieur O. ne produit aucun élément nouveau sur la situation de l’enfant chez la mère concernant les problèmes posés par la pratique religieuse de cette dernière. Madame C. produit au contraire les attestations de deus personnes qui indiquent garder l’enfant lorque la mère assiste le soir à des reunions cultuelles.

Le certificat médical en date du 8.9.1997 a été délivré à monsieur O. et ne peut donc être considéré comme violant le secret professionnel. Par ailleurs le docteur R. a été amené tout au long de la procédure à faire des certificats médicaux qui ont été produits au dossier sans que cela contesté par aucune des parties. Il n’y a donc pas lieu d’ecater cette pièce du dossier.

Il convient, cependant, d’observer que ce certificat ne fait état d’aucune constatation médico-psychologique particulière sur l’ état actuel de l’ enfant dont serait responsable le comportement de la mère. Il se contente en effet de faire état de considérations générales sur les difficultés de la situation lièes aux options differentes des parents et à leur conflit et d’évoquer, pour l’enfant “le risque de choisir la conformité idéologique de sa mère” tous éléments déja parfaitement connus et largement discutés et examinés dans le cadre des débats et et des expertises et enquètes ordonnées.

Par ailleurs, il faut relever que monsieur O. ne craint pas pour les besoins de la cause, d’être en contradiction avec lui même concernant sa conception de l’intérêt de l’enfant. C’est ainsi en effet qu’il déclarait dans un premier temps qu’il trouvait anormal que l’enfant soit suivi par un psychologue et qu’il reproche maintenant à la mère d’avoir interrompu la psychothérapie . Il faut d’ailleurs noter sur ce point que le docteur R. lui-même, dans le cadre de l’enquète indiquait que l’enfant n’avait pas besoin d’un suivi régulier.

C’est ainsì également qu’il affirmait dans ses conclusions initiales que la semaine de l’enfant ne devait pas être tronçonnée entre les parents et qu’il réclame aujourdhui à son profit ce type d’organisation.

Il faut en revanche rappeler que tant l’enquète sociale que l’examen psychologique de l’enfant soulignait que l’enfant souffrait en réalité essentiellement de la dissenssion entre ses parents et souhaitait par dessus tout qu’on le laisse en paix. Les convictions religieuses de sa mère paraissait ainsi être davantage préoccupantes en tant qu’ aliment et argument du conflit que pour leur impact direct sur l’enfant.

Le comportement de la mère a été décrit comme suffisamment respectueux de l’enfant et soucieux de ses besoins.

A partir du moment ou la mère ne met pas en place un endoctrinement de son fils, le fait qu’elle puisse lui transmettre indirectement les convictions qui l’animent ne peut qu’être considéré comme un processus parental classique et normal. La présence et la place du père auprés de l’enfant doit, dans cet ordre d’idée, se faire bien plus sur le plan de sa capacité à transmettre ses propres valeurs à 1’enfant et d’ouvrir un espace de discussion avec lui sur les differentes options familiales que sur celui d’une lutte stérile sur le terrain de la fixation de la résidence de 1’enfant qui en tout état de cause ne règlerait en aucun cas le problème.

Il est parfaitement inutile compte tenu des observations précédentes d’ordonner un autre examen psychologique.

En conséquence monsieur O. doit être débouté de sa demande comme à la fois irrecevable et mal fondée.

Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Compte tenu des éléments en possession, il n’est pas équitable de laisser à la charge de monsieur O. la charge des sommes exposées pour sa défense. Il convient de lui allouer la somme de 5000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur O. doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déboute monsieur O. de ses demandes irrecevables et mal fondées.

Condamne monsieur O. à payer à madame C. la somme de 5000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne monsieur O. aux dépens.