Legge 25 febbraio 2003
Legge 25 Febbraio 2003: “Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme” (*)
CHAPITRE I. – Disposition introductive.
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. – Dispositions générales.
Art. 2. § 1er. Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique.
§ 2. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s’applique un des motifs de discrimination visés au § 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable.
§ 3. L’absence d’aménagements raisonnables pour la personne handicapée constitue une discrimination au sens de la présente loi.
Est considéré comme aménagement raisonnable l’aménagement qui ne représente pas une charge disproportionnée, ou dont la charge est compensée de façon suffisante par des mesures existantes.
§ 4. Toute discrimination directe ou indirecte est interdite, lorsqu’elle porte sur:
– la fourniture ou la mise à la disposition du public de biens et de services;
– les conditions d’accès au travail salarié, non salarié ou indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public;
– la nomination ou la promotion d’un fonctionnaire ou l’affectation d’un fonctionnaire à un service;
– la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal;
– la diffusion, la publication ou l’exposition en public d’un texte, d’un avis, d’un signe ou de tout autre support comportant une discrimination;
– l’accès, la participation et tout autre exercice d’une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.
§ 5. Dans le domaine des relations de travail telles qu’elles sont définies au § 4, 2e et 3e tirets, une différence de traitement repose sur une justification objective et raisonnable lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
§ 6. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu’un comportement indésirable qui est lié aux motifs de discrimination figurant au § 1er a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
§ 7. Tout comportement consistant à enjoindre à (quiconque) de pratiquer une discrimination à l’encontre d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres pour un des motifs visés au § 1er est considéré comme une discrimination au sens de la présente loi. (**)
Art. 3. La présente loi ne porte pas atteinte à la protection et à l’exercice des libertés et des droits fondamentaux qui sont mentionnés dans la Constitution et les conventions internationales relatives aux droits de l’homme.
Art. 4. Les dispositions de la présente loi ne constituent aucunement un empêchement à l’adoption ou au maintien de mesures qui, afin de garantir la pleine égalité dans la pratique, visent à prévenir ou à compenser les désavantages liés à un des motifs visés à l’article 2. (**)
Art. 5. A l’exception du chapitre III et de l’article 19, §§ 3 et 4, qui restent d’application, les discriminations fondées sur le sexe et qui ont trait aux matières visées à l’article 2, § 4, 2e et 3e tirets sont soumises exclusivement aux dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l’accès à l’emploi et aux possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale.
CHAPITRE III. – Dispositions pénales.
Art. 6. § 1er. Est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante EUR à mille EUR ou d’une de ces peines seulement:
– quiconque, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou des membres de celle-ci, en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état civil, de la naissance, de la fortune, de l’âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l’état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique;
– quiconque, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, donne une publicité à son intention de recourir à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, (d’un groupe), d’une communauté ou des membres de celle-ci, en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état civil, de la naissance, de la fortune, de l’âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l’état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique.
§ 2. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de la force publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet une discrimination à l’égard d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou des membres de celle-ci sur base du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état civil, de la naissance, de la fortune, de l’âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l’état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique.
Si l’inculpé justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l’ordre.
Si les fonctionnaires ou officiers publics inculpés d’avoir ordonné, autorisé ou facilité des actes discriminatoires, prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l’acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement.
Si l’un des actes discriminatoires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage, sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans. (**)
Art. 7. Dans le Code pénal, un nouvel article 377bis est inséré, rédigé comme suit:
“Art. 377bis. Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s’il s’agit d’un emprisonnement, et augmenté de deux ans s’il s’agit de la réclusion, lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son sexe, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique (d’un handicap) ou (d’une caractéristique physique).”
Art. 8. Dans le même Code, un nouvel article 405quater est inséré, rédigé comme suit:
“Art. 405quater. Dans les cas prévus par les articles 393 à 405bis, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s’il s’agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s’il s’agit de la réclusion, lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique.”
Art. 9. Dans le même Code, un nouvel article 422quater est inséré, rédigé comme suit:
“Art. 422quater. Dans les cas prévus par les articles 422bis et 422ter, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique.”
Art. 10. Dans le même Code, un nouvel article 438bis est inséré, rédigé comme suit:
“Art. 438bis. Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé (s’il s’agit de peines correctionnelles) et augmenté de deux ans s’il s’agit de la réclusion, lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique.”
Art. 11. Dans le même Code, un nouvel article 442ter est inséré, rédigé comme suit:
“Art. 442ter. Dans les cas prévus par l’article 442bis, le minimum des peines correctionnelles portées par cet article peut être doublé, lorsqu’un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique. ”
Art. 12. Dans le même Code, un nouvel article 453bis est inséré, rédigé comme suit:
“Art. 453bis. Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, lorsqu’un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique. ”
Art. 13. Dans le même Code, un nouvel article 514bis est inséré, rédigé comme suit:
“Art. 514bis. Dans les cas prévus par les articles 510 à 514, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s’il s’agit des peines correctionnelles et augmenté de deux ans s’il s’agit de la réclusion, lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique. ”
Art. 14. Dans le même Code, un nouvel article 532bis est inséré, rédigé comme suit :
“Art. 532bis. Dans les cas prévus par les articles 528 à 532, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé (s’il s’agit de peines correctionnelles) et augmenté de deux ans s’il s’agit de réclusion, lorsqu’un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique.”
Art. 15. Sans préjudice de l’application des articles 31 et 32 du Code pénal, les auteurs des infractions visées à l’article 6 pourront être condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33 de ce même Code.
Art. 16. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 17. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.
CHAPITRE IV. – Dispositions civiles.
Art. 18. Sont nulles les clauses d’un contrat contraires aux dispositions de la présente loi, et celles qui prévoient qu’un ou plusieurs contractants renoncent par avance aux droits garantis par la présente loi.
Art. 19. § 1er. A la demande de la victime de la discrimination ou d’un des groupements visés à l’article 31, le président du tribunal de première instance, ou selon la nature de l’acte, le président du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, constate l’existence et ordonne la cessation d’un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente loi.
Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu’il est prouvé qu’il a été mis fin aux infractions.
§ 2. Le président du tribunal peut prescrire l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l’acte incriminé ou de ses effets.
§ 3. Lorsque la victime de la discrimination ou un des groupements visés à l’article 31 invoque devant la juridiction compétente des faits, tels que des données statistiques ou des tests de situation, qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, la charge de la preuve de l’absence de discrimination incombe (à la partie défenderesse).
§ 4. La preuve de la discrimination fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique peut être fournie au moyen d’un test de situation qui peut être établi par constat d’huissier.
Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités d’exécution du test de situation, tel que prévu aux §§ 3 et 4.
Art. 20. Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination ou d’un des groupements visés à l’article 31, condamner au paiement d’une astreinte l’auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci.
Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385novies du Code judiciaire.
Art. 21. § 1er. L’employeur qui occupe un travailleur qui a introduit, soit au niveau de l’entreprise ou du service qui l’emploie, conformément aux procédures en vigueur, soit auprès de l’Inspection des lois sociales, une plainte motivée ou pour lequel l’Inspection des lois sociales est intervenue, ou qui engage une action en justice, ou pour lequel une action en justice a été engagée en application des dispositions de la présente loi concernant les chances de promotion, les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement ou de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ne peut pas mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte ou à cette action en justice.
§ 2. La charge de la preuve de ces motifs repose sur l’employeur, lorsque le travailleur a été licencié ou si les conditions de travail ont été modifiées de manière unilatérale dans le délai de douze mois suivant l’introduction de la plainte. Cette charge de la preuve repose également sur l’employeur dans le cas de licenciement ou de modification unilatérale des conditions de travail après qu’une action en justice a été engagée, et cela jusqu’à trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée.
§ 3. Lorsque l’employeur met fin à la relation de travail ou modifie de manière unilatérale les conditions de travail en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l’organisation de travailleurs à laquelle il est affilié peut solliciter sa réintégration dans l’entreprise ou dans le service ou lui laisser exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment.
La requête est introduite par lettre recommandée dans les trente jours de la communication du préavis, du licenciement sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L’employeur doit se prononcer sur la requête dans les trente jours qui suivent la communication de la lettre.
L’employeur qui réintègre le travailleur dans l’entreprise ou dans le service ou qui lui laisse exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment doit, à la suite du licenciement ou de la modification des conditions de travail, payer la rémunération perdue et verser les cotisations des employeurs et des travailleurs sur cette rémunération.
§ 4. Lorsque le travailleur, suite à la requête prévue au § 3, alinéa 1er, n’a pas été réintégré ou ne peut pas exercer sa fonction dans les mêmes conditions que précédemment et qu’il a été jugé que le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail est contraire aux dispositions du § 1er, l’employeur doit verser au travailleur une indemnité qui, au choix du travailleur, est soit équivalente à un montant forfaitaire correspondant à (la rémunération brute) de six mois, soit au dommage réellement causé au travailleur; dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l’ampleur du dommage causé.
§ 5. L’employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que le travailleur ou l’organisation de travailleurs à laquelle il est affilié doive introduire la requête prévue au § 3, alinéa 1er, pour pouvoir être réintégré ou pouvoir exercer sa fonction aux mêmes conditions que précédemment:
1° lorsque la juridiction compétente a considéré comme établis les faits de discrimination;
2° lorsque le travailleur rompt le contrat d’emploi, parce que le comportement de l’employeur viole les dispositions du § 1er, ce qui constitue selon le travailleur un motif pour rompre le contrat d’emploi sans préavis ou pour y mettre fin avant son expiration;
3° lorsque l’employeur a licencié le travailleur pour motif grave, et pour autant que la juridiction compétente a estimé ce licenciement non fondé et en contradiction avec les dispositions du § 1er.
Art. 22. L’action fondée sur l’article 19 est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle est formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la juridiction compétente.
Sous peine de nullité, la requête contient :
1° l’indication des jours, mois et année;
2° les nom, prénoms, profession et domicile du requérant;
3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;
4° l’objet et l’exposé des moyens de la demande.
Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l’invite à comparaître (au plus tôt trois jours), au plus tard huit jours après l’envoi du pli judiciaire.
Il est statué sur l’action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.
Lorsque les faits soumis au juge pénal font l’objet d’une action en cessation, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après qu’une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l’action en cessation. La prescription de l’action publique est suspendue pendant la surséance.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le greffier de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi.
CHAPITRE V. – Dispositions modificatives.
Art. 23. L’article 2, première phrase, de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, modifié par la loi du 13 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
“Art. 2. Le Centre a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d’exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur:
1° une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique;
2° l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique.
Le Centre exerce sa mission dans un esprit de dialogue et de collaboration avec les associations, instituts, organes et services qui, en tout ou en partie, accomplissent la même mission ou sont directement concernés par l’accomplissement de cette mission.”
Art. 24. L’article 3, alinéa 2, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
” 5° à ester en justice dans les litiges auxquels pourrait donner lieu l’application de :
– la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
– la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale;
– la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine;
– la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un centre pour l’égalité des chances et de la lutte contre le racisme. ”
Art. 25. L’article 578 du Code judiciaire, modifié par les lois du 5 décembre 1968, 4 août 1978, 17 juillet 1997, 13 février 1998, 7 mai 1999 et 17 juin 2002, (est complété par un 13°) rédigé comme suit:
” (13° des contestations) relatives aux discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d’accès au travail salarié ou non salarié, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public, à l’exception des relations régies par un statut de droit public.”
Art. 26. L’article 581 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1971, et modifié par les lois des 4 août 1978, 1er août 1985, l’arrêté royal du 25 septembre 1986 et les lois des 30 décembre 1992 et 7 mai 1999, est complété par un 10° rédigé comme suit:
” 10° des contestations relatives aux discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d’accès à un travail indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité, les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de rupture et de rémunération, tant dans le secteur privé que public.”
Art. 27. L’article 585 du même Code, modifié par la loi du 11 avril 1989, est complété par un 9° rédigé comme suit :
” 9° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu’il estime nécessaires, en vertu de l’article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.”
Art. 28. L’article 587bis inséré dans le même Code par (la loi du 19 mars 1991), est remplacé par la disposition suivante:
“Art. 587bis. Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur :
1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
2° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu’il estime nécessaires, en vertu de l’article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.”
Art. 29. L’article 588 du même Code, modifié par les lois du 24 juin 1970, 14 juillet 1971, 5 décembre 1984, 11 avril 1989 et 4 décembre 1990, est complété par un 13°, rédigé comme suit:
“13° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu’il estime nécessaires, en vertu de l’article 19 de la loi du 25 fevrier 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. ”
Art. 30. A l’article 764, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 3 août 1992, 17 juillet 1997, 23 avril 1998 et 17 juin 2002, le 10° est remplacé par la disposition suivante:
“10° les demandes prévues aux articles 578, 11° et 12°, 580, 581, 582, 1°, 2° et 6° et 583;”.
CHAPITRE VI. – Disposition finale.
Art. 31. Le Centre pour l’égalite des chances et la lutte contre le racisme peut ester en justice dans les litiges auxquels l’application de la présente loi donnerait lieu (sauf si la discrimination contestée repose sur le sexe.
Dans ce dernier cas, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 decembre 2002 peut ester en justice dans les litiges auxquels l’application de la présente loi donnerait lieu.)
Peuvent également ester en justice dans les litiges auxquels l’application de la présente loi donnerait lieu, lorsqu’un préjudice est porté aux fins statutaires qu’ils se sont donnés pour mission de poursuivre:
1° tout établissement d’utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’homme ou de combattre la discrimination;
2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
4° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.
Toutefois, lorsque la victime de l’infraction ou de la discrimination est une personne physique ou une personne morale, l’action des groupements visés aux premier et second alinéas ne sera recevable que s’ils prouvent qu’ils ont reçu l’accord de la victime.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l’Etat:
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
(*) (Versione consolidata 15-07-2004)
(**) NOTE : par son arrêt n° 157/2004 du 06-10-2004 (Moniteur belge 18-10-2004, p. 72409), la Cour d’Arbitrage a annulé:
– à l’article 2, § 1er, les mots ” qui ” et ” est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique”, avec les effets décrits au B.15: “[…] Il convient dès lors d’annuler dans cet article les mots par lesquels les motifs de discrimination sont limités. Pour les mêmes raisons, il convient aussi d’annuler la limitation des motifs de discrimination faite par référence à l’article 2, § 1er (dans les paragraphes 2, 6 et 7 de l’article 2), et par référence à l’article 2 (dans l’article 4). Les dispositions des articles 2 à 4 et 18 à 31 de la loi entreprise sont dès lors applicables à toutes les discriminations, quel que soit le motif sur lequel elles sont fondées, étant entendu que ceci ne porte pas atteinte à l’exclusion de la discrimination fondée sur le « sexe » dans les missions confiées par l’article 23 au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, mission que le législateur pouvait attribuer à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002 […]”;
– à l’article 2, § 2, les mots “auxquelles s’applique un des motifs de discrimination visés au § 1er”;
– à l’article 2, § 6, les mots “qui est lié aux motifs de discrimination figurant au § 1er”;
– à l’article 2, § 7, les mots “pour un des motifs visés au § 1er”;
– à l’article 2, § 4, cinquième tiret;
– à l’article 4, les mots “liés à un des motifs visés à l’article 2”;
– l’article 6, § 1er, deuxième tiret;
– l’article 6, § 2.
Autore:
Parlamento
Dossier:
Belgio, _Lotta alla discriminazione_
Nazione:
Belgio
Parole chiave:
Religione, Uguaglianza, Divieto di discriminazione, Razzismo, Razza, Etnia, Xenofobia, Convinzioni filosofiche, Centro per le pari opportunità
Natura:
Legge