Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Marzo 2006

Legge 23 novembre 1982

Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la “Convention de reconnaissance de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’Etat”.

Nous Jean, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre de Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1982 et celle du Conseil
d’Etat du 11 novembre 1982 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné
et ordonnons:

Article 1 er

Est approuvée la Convention conclue entre le Gouvernement, d’une pari, et l’Eglise
Protestante Réformée du Luxembourg, d’autre pari, et signée à Luxembourg le 15 juin
1982.

Article 2

Le Consistoire de l’Eglise Protestante Réformée constitue une personne juridique de
droit public.

Article 3

Le Consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par san président
ou un délégué spécialement mandaté par le Consistoire.

Article 4

1. Le Consistoire de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg peut désigner des
personnes pour remplir les emplois et fonctions ci-après: un pasteur titulaire, un secrétaire.
2. Sans préjudice des dispositions prévues par la Convention entre le Gouvernement et l’Eglise Protestante Réformée: 1) la nomination à la fonction de pasteur n’est subordonnée à aucune condition de nationalité; 2) le droit de révocation appartient au Consistoire de l’Eglise susvisée.

Article 5

Le pasteur titulaire et le secrétaire du Consistoire protestant visés à l’article premier 1 sont rémunérés par rémunérés par l’Etat.
Iis sont assimilés quant aux régimes des traitements et des pensions aux fonctionnaires de l’Etat.
Le Conseil de Gouvernement peut, pour motifs graves, supprimer les traitements du
pasteur et du secrétaire. Il statue sur le rapport du Membre du Gouvernement ayant les
Cultes dans ses attributions qui aura entendu le Consistoire compétent en san avis et
les intéressés en leurs explications.

Article 6

1. La fonction de pasteur titulaire est classée au grade C5, celle de secrétaire du
Consistoire protestant au grade C3, rubrique V “Cultes” de l’Annexe A de la loi du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été
modifiée.
2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
modifiée:
1) Annexe A classification des fonctions, rubrique V “Cultes”, au grade C3 est ajoutée
la mention “culte protestant secrétaire du Consistoire protestant réformé du
Luxembourg”.
2) Annexe D Détermination Tableau V “Cultes”, est ajoutée au grade C3 la mention:
“secrétaire du Consistoire protestant réformé du Luxembourg” avec computation de la
bonification d’ancienneté au grade C3.

Article 7

Le pasteur élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera
annuellement fixé par le Gouvernement. L’intéressé est affilié au régime général de la
sécurité sociale selon le caractère de san occupation.

Article 8

Le traitement de base du pasteur de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg
actuellement en service est fixé au Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour etre exécutée et observée par tous ceux que la chose
concerne.

Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Pierre Werner
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen

ANNEXE

Convention entre le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une pari, et l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, représentée par le Pasteur Gerhard Brubacher, d’autre part.

Article 1

L’Etat luxembourgeois reconnaît la communauté protestante de la confession
réformée, établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant qu’Eglise consistoriale
indépendante sous la dénomination d’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, ci-
après désignée Gomme Eglise Réformée.

Article 2

L’Eglise Réformée exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions
de l’article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 3

L’Eglise Réformée aura son siège à Esch-sur-Alzette, qui formera une paroisse de
cette Eglise.
L’Eglise Réformée procédera elle-même à la dénomination et la délimitation de ses
paroisses ainsi que des paroisses auxiliaires et chapelles de secours qu’elle installera.
Elle en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les
autorités communales intéressées.
La même procédure sera suivie pour la création d’une paroisse, paroisse auxiliaire ou
chapelle de secours nouvelle, pour la suppression ainsi que pour toute modification
des limites d’une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours existante.
L’Eglise Réformée se donnera, dans un délai ne dépassant pas douze mais après
l’entrée en vigueur de la présente Convention, un Statut réglementant son organisation
intérieure.
Le Statut prendra effet après avoir été notifié au Ministre des Cultes. Il en sera de
même de toute modification subséquente du Statut,

Article 4

L’Eglise Réformée sera dirigée par un Consistoire composé du ou des pasteurs, qui en
seront membres d’office, et de membres laïques élus suivant les règles établies par
l’Eglise dans son Statuto Le Consistoire sera présidé par le pasteur titulaire d’Esch-sur-
Alzette.
Le Gouvernement reconnaît au pasteur président du Consistoire la qualité de Chef de
culte au sens de l’article 22 de la Constitution. Il représentera son Eglise consistoriale
dans ses rapports avec le Gouvernement.
Le président du Consistoire sera assisté d’un secrétaire qui sera nommé par le
Consistoire sur proposition du président et dont la nomination sera notifiée au Ministre
des Cultes. Le Consistoire pourra révoquer le secrétaire. L’Eglise Réformée fixera les 3
taches de son Consistoire dans son Statut.
Le Consistoire possédera la personnalité civile. Le Consistoire sera représenté
judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement
mandaté. Il pourra ester en justice après y avoir été autorisé pour chaque cas par un
vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations
d’immeubles, les emprunts, les radiations d’hypothèques, les échanges et les baux
d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les compromis relatifs
à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public
sera applicable.

Article 5

Chaque paroisse et paroisse auxiliaire sera le siège d’un Conseil presbytéral, dont
l’organisation sera réglementée par le Statut de l’Eglise.

Article
6
L’église reformée aura un pasteur titulaire qui sera élu et nommé par le Consistoire
conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établies dans le Statut
de l’église.
Toutefois la nomination ne prendra effet que lorsqu’elle aura été approuvé par le
Ministre des Cultes et que e pasteur aura prêté entre ses mains le serment suivant.
« Je jure par Dieu e sur l’Ecriture Sainte et promets de garder obéissance et fidélité au
Souverain Gran-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grain Duché de
Luxembourg et de m’abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la
sécurité du Grand-Duché”.

Article 7

Aucune condition de nationalité n’est exigée pour être élu et nommé à la fonction de
pasteur.

Article 8

Le Consistoire pourra adjoindre au pasteur titulaire des pasteurs, des pasteurs
auxiliaires et des vicaires.
L’installation des pasteurs, des pasteurs auxiliaires et des vicaires se fera
conformément aux règles établies par le Statut de l’Eglise. Dans tous les Gas, elle sera
notifiée au Ministre des Cultes par le Consistoire. Il en sera de même de leur
révocation.

Article 9

Le Consistoire pourra destituer le pasteur titulaire pour des motifs graves. La
destitution ne prendra effet que lorsqu’elle aura été notifiée au Ministre des Cultes. La notification comportera en
annexe le compte rendu signé par les membres du Consistoire de la délibération qui aura décidé de la destitution.

Article 10

Les dispositions relatives aux traitements, indemnités et pensions qui seront à charge
de l’Etat feront l’objet d’une loi spéciale.

Article 11

En cas de vacance prolongée de poste et d’absence de candidats remplissant les
conditions requises pour la fonction de pasteur titulaire, le Consistoire de l’Eglise
Réformée pourra élire un pasteur à titre intérimaire.
Le pasteur à titre intérimaire ne possédera pas la qualité de Chef de culte. Il assumera
ses fonctions après avoir été agréé par le Ministre des Cultes. La durée de ses
fonctions sera limitée à la période d’absence d’un titulaire du poste.

Article 12

L’Eglise Réformée pourra se constituer en Synode avec d’autres Eglises protestantes
du Grand-Duché, reconnues par le Gouvernement conformément aux dispositions de
l’article 22 de la Constitution, pour discuter de questions théologiques et administratives qui présentent un intérêt commun
pour elles.

Article 13

Le Consistoire et le Synode adresseront leurs correspondances concernant les
questions d’administration ecclésiastique au Ministre des Cultes. Elles seront rédigées
dans une des langues du pays. Ils feront accompagner d’une traduction ou d’un
résumé en français ou en allemand les pièces et imprimés annexés, rédigés dans une
langue moins usitée au Grand-Duché.

Article 14

L’Eglise Réformée succédera de plein droit à l’Eglise protestante luxembourgeoise du Canton d’Esch.
Les institutions et associations créées par la ci-devant Eglise protestante du Canton
d’Esch continueront leurs activités sous la direction et sous le contrôle de l’Eglise Réformée.
L’Eglise Réformée pourra, à condition d’y avoir été autorisée par le Ministre des Cultes,
constituer des institutions et associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts
conformes aux principes religieux et humanitaires qui la guident.

Article 15

A l’entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à
ce que l’Eglise Réformée ne subisse pas de préjudice dans l’exercice de son activité
religieuse et que le culte ne subisse pas d’interruption.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister l’Eglise Réformée afin de lui rendre
possible ou de lui faciliter l’exercice de son culte.

Article 16

La présente Convention remplace les “Articles organiques des Cultes protestants” du
18 Germinal An X de la République, le “Statut der protestantischen Kirchengemeinde
in Luxemburg”, approuvé par arrêté grand-ducal du 16 avri11894, ainsi que la loi du 10
juillet 1895 concernant la nomination d’un pasteur protestant à Luxembourg, qui sont
abrogés à l’égard de l’Eglise Réformée.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 1982.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Pierre Werner, Président du
Gouvernement, Ministre d’Etat, Ministre des Cultes.
Pour l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg : Gerhard Brubacher, Pasteur,
Président du Consistoire de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg.