Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Aprile 2005

Legge 20 luglio 2004

Belgio. Loi portant création d’une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman, 20 luglio 2004.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2. Une commission chargée du renouvellement des organes du Culte musulman, ci-après dénommée « la Commission », est créée.
La Commission a son siège dans les locaux occupés par la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3. La Commission est composée comme suit :
1° deux magistrats honoraires ou émérites, ayant appartenu soit à l’ordre judiciaire, soit au Conseil d’Etat, soit à la Cour d’arbitrage et relevant d’un rôle linguistique différent, désignés par le ministre de la Justice;
2° deux membres de la communauté musulmane de Belgique, l’un s’exprimant en français, l’autre en néerlandais, n’étant pas candidat pour le renouvellement des organes représentatifs de la communauté musulmane, désignés par le Ministre de la Justice. Si, dans les quinze jours de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Exécutif des musulmans de Belgique présente au ministre une liste de trois candidats francophones et de trois candidats néerlandophones, la désignation se fera parmi eux;
3° un expert ayant des connaissances approfondies de la législation électorale et du contentieux en matière d’opérations électorales, désigné par le ministre de l’Intérieur.
Les magistrats visés à l’alinéa 1er, 1°, et les deux membres de la communauté musulmane visés à l’alinéa 1er, 2°, ont une voix délibérative. L’expert visé à l’alinéa 1er, 3°, n’a qu’une voix consultative.

Art. 4. La présidence de la Commission est assurée par le magistrat le plus âgé, l’autre magistrat ayant la qualité de vice-président.

Art. 5. La Commission est chargée des missions suivantes :
1° prendre toutes les mesures nécessaires pour l’organisation des élections générales;
2° veiller à la régularité des opérations électorales;
3° organiser une médiation en ce qui concerne les litiges qui pourraient se présenter au cours des opérations électorales et en particulier :
a) sur les déclarations à effectuer par les électeurs et par les candidats;
b) sur la preuve d’inscription sur la liste soit des candidats soit celle des électeurs;
c) sur les conditions à respecter par les candidats;
4° approuver la désignation des présidents et des assesseurs des bureaux de vote;
5° prendre les mesures nécessaires afin de composer une délégation d’observateurs le jour des élections.

Art. 6. La Commission établit son règlement d’ordre intérieur, approuvé par tous les membres, y compris l’expert.

Art. 7. La Commission ne peut délibérer que si au moins trois de ses membres avec voix délibérative sont présents.
Elle décide à la majorité absolue.
Un membre a le droit de faire acter dans le procès-verbal de la réunion, son opinion divergente.

Art. 8. Toute réunion fait l’objet d’un procès-verbal dont copie est adressée au Ministre de la Justice et à l’Exécutif des Musulmans de Belgique.

Art. 9. La Commission se réunit au moins toutes les trois semaines sur la convocation de son président.

Art. 10. Toutes les dépenses nécessaires à l’organisation des élections générales ainsi que les jetons de présence et les frais de déplacement fixés par le Roi et accordés aux membres de la Commission sont imputés sur le montant du subside inscrit dans l’allocation de base 59.21.33.02 du budget du Service public Fédéral Justice, à concurrence d’un montant de 300.000 euros.

Art. 11. La Commission rédige un rapport final après la clôture des opérations électorales.
Ce rapport final est remis contre accusé de réception au ministre de la Justice, avec en annexe toutes les pièces justificatives en ce qui concerne les dépenses effectuées et imputées sur l’allocation de base mentionnée à l’article 10.
Une copie de ce rapport est communiquée à l’Exécutif des Musulmans de Belgique.

Art. 12. La Commission est dissoute de plein droit dès que l’arrêté royal portant reconnaissance des membres du nouvel Exécutif des Musulmans de Belgique est publié au Moniteur belge.

Art. 13. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera de produire ses effets le jour de la publication au Moniteur belge de l’arrêté royal portant reconnaissance des membres du nouvel Exécutif des Musulmans de Belgique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge;
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.
ALBERT

Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l’Etat :
Pour la Ministre de la Justice, absente,
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT