Legge 1991
Canada: “Loi de 1991 sur l’arbitrage”.
(Omissis)
Questions préliminaires
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«arbitre» S’entend en outre d’un surarbitre. («arbitrator»)
«convention d’arbitrage» Convention par laquelle plusieurs personnes conviennent de soumettre à l’arbitrage un différend survenu ou susceptible de survenir entre elles. («arbitration agreement»)
«tribunal judiciaire» Sauf aux articles 6 et 7, s’entend de la Cour de l’Ontario (Division générale). («court») 1991, chap. 17, art. 1.
Champ d’application de la Loi
Arbitrages effectués en vertu de conventions
2. (1) La présente loi s’applique à tout arbitrage effectué en vertu d’une convention d’arbitrage à moins que, selon le cas :
a) l’application de la présente loi ne soit exclue de par la loi;
b) la Loi sur l’arbitrage commercial international ne s’applique à l’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 2 (1).
Disposition transitoire, conventions existantes
(2) La présente loi s’applique à tout arbitrage effectué en vertu d’une convention d’arbitrage conclue avant la date où la présente loi entre en vigueur, si l’arbitrage est engagé après cette date. 1991, chap. 17, par. 2 (2).
Arbitrages effectués en vertu d’autres lois
(3) La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux arbitrages effectués conformément à une autre loi, sauf disposition contraire de cette loi. Toutefois, en cas de conflit entre la présente loi et l’autre loi ou les règlements pris en application de cette dernière, l’autre loi ou les règlements l’emportent. 1991, chap. 17, par. 2 (3).
Disposition transitoire : arbitrages déjà engagés
(4) Malgré son abrogation par l’article 58, la Loi sur l’arbitrage, telle qu’elle existait le 31 décembre 1991, continue de s’appliquer aux arbitrages engagés à cette date ou avant cette date. 1991, chap. 17, par. 2 (4).
Exclusion de dispositions
3. Les parties à une convention d’arbitrage peuvent convenir, expressément ou implicitement, de modifier ou d’exclure une disposition de la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :
1. Le paragraphe 5 (4) (clauses du type «Scott c. Avery»).
2. L’article 19 (égalité et équité).
3. L’article 39 (prorogation du délai).
4. L’article 46 (annulation de la sentence).
5. L’article 48 (déclaration de nullité de l’arbitrage).
6. L’article 50 (exécution de la sentence). 1991, chap. 17, art. 3.
Renonciation au droit d’objection
4. Est réputée avoir renoncé à son droit d’objection la partie qui, tout en sachant qu’une disposition de la présente loi, à l’exclusion d’une disposition mentionnée à l’article 3, ou la convention d’arbitrage n’est pas respectée, participe à un arbitrage sans s’opposer à ce non-respect dans le délai prévu ou, s’il n’est pas prévu de délai, dans un délai raisonnable. 1991, chap. 17, art. 4.
Convention d’arbitrage
5. (1) La convention d’arbitrage peut constituer une convention distincte ou faire partie d’une autre convention. 1991, chap. 17, par. 5 (1).
Conventions ultérieures
(2) Si les parties à une convention d’arbitrage concluent une autre convention relativement à l’arbitrage, celle-ci est réputée faire partie de la convention d’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 5 (2).
Convention verbale
(3) Il n’est pas nécessaire que la convention d’arbitrage soit sous forme écrite. 1991, chap. 17, par. 5 (3).
Clauses du type «Scott c. Avery»
(4) La convention qui exige ou qui a pour effet d’exiger qu’une question soit tranchée par la voie arbitrale avant de pouvoir être portée devant un tribunal judiciaire a le même effet qu’une convention d’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 5 (4).
Révocation
(5) La convention d’arbitrage ne peut être révoquée que conformément aux règles ordinaires du droit des obligations. 1991, chap. 17, par. 5 (5).
Intervention du tribunal judiciaire
Intervention limitée du tribunal judiciaire
6. Aucun tribunal judiciaire ne doit intervenir dans les questions régies par la présente loi, sauf dans les cas prévus par celle-ci et pour les objets suivants :
1. Faciliter la conduite des arbitrages.
2. Veiller à ce que les arbitrages soient effectués conformément aux conventions d’arbitrage.
3. Empêcher que des parties aux conventions d’arbitrage soient traitées autrement que sur un pied d’égalité et avec équité.
4. Exécuter les sentences. 1991, chap. 17, art. 6.
Sursis
7. (1) Si une partie à une convention d’arbitrage introduit une instance à l’égard d’une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage, le tribunal judiciaire devant lequel l’instance est introduite doit, sur la motion d’une autre partie à la convention d’arbitrage, surseoir à l’instance. 1991, chap. 17, par. 7 (1).
Exceptions
(2) Cependant, le tribunal judiciaire peut refuser de surseoir à l’instance dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. Une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique.
2. La convention d’arbitrage est nulle.
3. L’objet du différend ne peut faire l’objet d’un arbitrage aux termes des lois de l’Ontario.
4. La motion a été présentée avec un retard indu.
5. La question est propre à un jugement par défaut ou à un jugement sommaire. 1991, chap. 17, par. 7 (2).
Poursuite de l’arbitrage
(3) L’arbitrage du différend peut être engagé et poursuivi pendant que la motion est devant le tribunal judiciaire. 1991, chap. 17, par. 7 (3).
Conséquences du refus de surseoir
(4) Si le tribunal judiciaire refuse de surseoir à l’instance :
a) d’une part, aucun arbitrage du différend ne peut être engagé;
b) d’autre part, l’arbitrage qui a été engagé ne peut être poursuivi, et tout ce qui a été fait dans le cadre de l’arbitrage avant que le tribunal judiciaire ne rende sa décision est sans effet. 1991, chap. 17, par. 7 (4).
Convention s’appliquant à une partie du différend
(5) Le tribunal judiciaire peut surseoir à l’instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d’arbitrage et permettre qu’elle se poursuive en ce qui touche les autres questions, s’il constate :
a) d’une part, que la convention ne traite que de certaines des questions à l’égard desquelles l’instance a été introduite;
b) d’autre part, qu’il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions. 1991, chap. 17, par. 7 (5).
Décision sans appel
(6) La décision du tribunal judiciaire n’est pas susceptible d’appel. 1991, chap. 17, par. 7 (6).
Pouvoirs du tribunal judiciaire
8. (1) Les pouvoirs du tribunal judiciaire en ce qui concerne la garde, la conservation et l’examen des biens, les injonctions provisoires et la nomination de séquestres sont les mêmes dans le cas d’arbitrages que dans le cas d’actions en justice. 1991, chap. 17, par. 8 (1).
Questions de droit
(2) Le tribunal arbitral peut statuer sur toute question de droit qui est soulevée au cours de l’arbitrage. Le tribunal judiciaire peut également le faire à la requête du tribunal arbitral, ou à la requête d’une partie, si les autres parties ou le tribunal arbitral y consentent. 1991, chap. 17, par. 8 (2).
Appel
(3) La décision du tribunal judiciaire sur une question de droit peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, sur autorisation de celle-ci. 1991, chap. 17, par. 8 (3).
Plusieurs arbitrages
(4) À la requête de toutes les parties à plusieurs arbitrages, le tribunal judiciaire peut ordonner, selon le cas et aux conditions qui sont justes :
a) que les arbitrages soient joints;
b) que les arbitrages soient effectués simultanément ou consécutivement;
c) qu’il soit sursis à l’un des arbitrages jusqu’à ce que l’un ou l’autre des arbitrages soit terminé. 1991, chap. 17, par. 8 (4).
Tribunal arbitral chargé d’effectuer les arbitrages joints
(5) Si le tribunal judiciaire ordonne la jonction d’arbitrages, il peut désigner un tribunal arbitral pour effectuer les arbitrages joints. Si toutes les parties s’entendent sur le choix du tribunal arbitral, le tribunal judiciaire doit le désigner. 1991, chap. 17, par. 8 (5).
Jonction des arbitrages par accord des parties
(6) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher les parties à plus d’un arbitrage de s’entendre pour joindre les arbitrages et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin. 1991, chap. 17, par. 8 (6).
Composition du tribunal arbitral
Nombre d’arbitres
9. Si la convention d’arbitrage ne précise pas le nombre d’arbitres qui doivent former le tribunal arbitral, celui-ci se compose d’un seul arbitre. 1991, chap. 17, art. 9.
Désignation du tribunal arbitral
10. (1) Le tribunal judiciaire peut désigner le tribunal arbitral, à la requête d’une partie, dans les cas suivants :
a) la convention d’arbitrage ne prévoit aucune procédure de désignation du tribunal arbitral;
b) une personne investie du pouvoir de désigner le tribunal arbitral n’a pas procédé à sa désignation après la remise par une partie d’un préavis de sept jours à cette fin. 1991, chap. 17, par. 10 (1).
Désignation sans appel
(2) La désignation du tribunal arbitral par le tribunal judiciaire n’est pas susceptible d’appel. 1991, chap. 17, par. 10 (2).
Cas où il y a plus d’un arbitre
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la désignation de chacun des membres des tribunaux arbitraux qui comprennent plus d’un arbitre. 1991, chap. 17, par. 10 (3).
Président
(4) Si le tribunal arbitral se compose d’au moins trois arbitres, ceux-ci doivent élire un président choisi parmi eux. S’il se compose de deux arbitres, ces derniers peuvent le faire. 1991, chap. 17, par. 10 (4).
Obligations de l’arbitre
11. (1) L’arbitre doit être indépendant des parties et agir en toute impartialité. 1991, chap. 17, par. 11 (1).
Divulgation avant l’acceptation de la désignation
(2) Avant d’accepter sa désignation comme arbitre, la personne désignée doit communiquer à toutes les parties à l’arbitrage toutes les circonstances dont elle a connaissance qui pourraient susciter des craintes raisonnables de partialité. 1991, chap. 17, par. 11 (2).
Divulgation au cours d’un arbitrage
(3) L’arbitre qui, au cours d’un arbitrage, apprend l’existence de circonstances pouvant susciter des craintes raisonnables de partialité les communique promptement à toutes les parties. 1991, chap. 17, par. 11 (3).
Révocation impossible
12. Une partie ne peut révoquer la désignation d’un arbitre. 1991, chap. 17, art. 12.
Récusation
13. (1) Une partie ne peut récuser un arbitre que pour l’un des motifs suivants :
1. Il existe des circonstances qui peuvent susciter des craintes raisonnables de partialité.
2. L’arbitre ne possède pas les compétences nécessaires dont sont convenues les parties. 1991, chap. 17, par. 13 (1).
Idem : arbitre désigné par une partie
(2) Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a désigné ou à la désignation duquel elle a participé que pour des motifs dont elle ignorait l’existence au moment de la désignation. 1991, chap. 17, par. 13 (2).
Procédure de récusation
(3) La partie qui veut récuser un arbitre envoie au tribunal arbitral un énoncé des motifs de la récusation, dans les quinze jours de la date où elle en a appris l’existence. 1991, chap. 17, par. 13 (3).
Révocation ou démission de l’arbitre récusé
(4) Les autres parties peuvent convenir de révoquer l’arbitre récusé ou ce dernier peut démissionner. 1991, chap. 17, par. 13 (4).
Décision du tribunal arbitral
(5) Si l’arbitre récusé n’est pas révoqué par les parties et ne démissionne pas, le tribunal arbitral, y compris l’arbitre récusé, tranche le litige et avise les parties de sa décision. 1991, chap. 17, par. 13 (5).
Requête devant le tribunal judiciaire
(6) Dans les dix jours de la date où elle a reçu avis de la décision du tribunal arbitral, une partie peut présenter une requête au tribunal judiciaire pour qu’il tranche le litige et, dans le cas de la partie récusante, pour qu’il révoque l’arbitre. 1991, chap. 17, par. 13 (6).
Possibilité de poursuivre l’arbitrage
(7) En attendant qu’il soit statué sur la requête, le tribunal arbitral, y compris l’arbitre récusé, peut poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence, à moins que le tribunal judiciaire n’en ordonne autrement. 1991, chap. 17, par. 13 (7).
Fin du mandat de l’arbitre
14. (1) Le mandat d’un arbitre prend fin dans les cas suivants :
a) l’arbitre démissionne ou décède;
b) les parties conviennent d’y mettre fin;
c) le tribunal arbitral maintient une récusation de l’arbitre, il s’écoule dix jours après que toutes les parties ont été avisées de la décision et aucune requête n’est présentée au tribunal judiciaire;
d) le tribunal judiciaire révoque l’arbitre aux termes du paragraphe 15 (1). 1991, chap. 17, par. 14 (1).
Portée de la démission ou de l’accord pour mettre fin au mandat
(2) Le fait qu’un arbitre démissionne ou qu’une partie accepte de mettre fin au mandat d’un arbitre n’implique pas que les motifs avancés pour le récuser ou le révoquer sont considérés comme valides. 1991, chap. 17, par. 14 (2).
Révocation de l’arbitre par le tribunal judiciaire
15. (1) Le tribunal judiciaire peut révoquer un arbitre à la requête d’une partie présentée aux termes du paragraphe 13 (6) (récusation). Il peut également le révoquer à la requête d’une partie si l’arbitre n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, commet un acte vénal ou frauduleux, tarde indûment à effectuer l’arbitrage ou ne l’effectue pas conformément à l’article 19 (égalité et équité). 1991, chap. 17, par. 15 (1).
Droit de l’arbitre
(2) L’arbitre a le droit d’être entendu par le tribunal judiciaire si la requête est fondée sur l’allégation selon laquelle il a commis un acte vénal ou frauduleux, ou a tardé indûment à effectuer l’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 15 (2).
Directives
(3) Lorsqu’il révoque un arbitre, le tribunal judiciaire peut donner des directives touchant la conduite de l’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 15 (3).
Peine
(4) Si le tribunal judiciaire révoque un arbitre pour avoir commis un acte vénal ou frauduleux, ou pour un retard indu, il peut interdire qu’une rémunération lui soit versée en contrepartie de ses services et lui ordonner de dédommager les parties pour tout ou partie des frais, selon la décision du tribunal judiciaire, qu’elles ont engagés relativement à l’arbitrage avant sa révocation. 1991, chap. 17, par. 15 (4).
Appel relatif à une peine
(5) L’arbitre ou une partie peut, dans les trente jours de la date où ils ont reçu la décision du tribunal judiciaire, faire appel devant la Cour d’appel, sur autorisation de celle-ci, d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (4) ou du refus de rendre une telle ordonnance. 1991, chap. 17, par. 15 (5).
Aucun autre appel possible
(6) Sauf disposition contraire du paragraphe (5), ni la décision ni les directives du tribunal judiciaire ne sont susceptibles d’appel. 1991, chap. 17, par. 15 (6).
Désignation d’un arbitre remplaçant
16. (1) Lorsque le mandat d’un arbitre prend fin, un arbitre remplaçant est désigné selon la procédure qui a été suivie pour la désignation de l’arbitre remplacé. 1991, chap. 17, par. 16 (1).
Directives
(2) Lorsque le mandat de l’arbitre prend fin, le tribunal judiciaire peut, à la requête d’une partie, donner des directives touchant la conduite de l’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 16 (2).
Désignation par le tribunal judiciaire
(3) Le tribunal judiciaire peut désigner l’arbitre remplaçant, à la requête d’une partie, dans les cas suivants :
a) la convention d’arbitrage ne prévoit aucune procédure de désignation de l’arbitre remplaçant;
b) la personne investie du pouvoir de désigner l’arbitre remplaçant n’a pas procédé à sa désignation après la remise par une partie d’un préavis de sept jours à cette fin. 1991, chap. 17, par. 16 (3).
Aucun appel possible
(4) Ni la décision ni les directives du tribunal judiciaire ne sont susceptibles d’appel. 1991, chap. 17, par. 16 (4).
Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas si la convention d’arbitrage prévoit que l’arbitrage ne doit être effectué que par un arbitre donné. 1991, chap. 17, par. 16 (5).
Compétence du tribunal arbitral
Décisions et objections concernant la compétence
Possibilité pour le tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence
17. (1) Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence en matière de conduite de l’arbitrage et peut, à cet égard, statuer sur les objections relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 17 (1).
Convention distincte
(2) La convention d’arbitrage qui fait partie d’une autre convention est considérée, aux fins d’une décision sur la compétence, comme une convention distincte pouvant subsister même si la convention principale est déclarée nulle. 1991, chap. 17, par. 17 (2).
Délai de présentation des objections touchant la compétence
(3) Une partie qui a une objection touchant la compétence du tribunal arbitral en matière de conduite de l’arbitrage doit la présenter au plus tard au début de l’audience ou, en l’absence d’audience, au plus tard à la première occasion à laquelle la partie soumet une déclaration au tribunal arbitral. 1991, chap. 17, par. 17 (3).
Objections émanant d’une partie qui a désigné l’arbitre
(4) Le fait qu’une partie ait désigné un arbitre ou participé à sa désignation ne l’empêche pas de présenter une objection touchant sa compétence. 1991, chap. 17, par. 17 (4).
Délai de présentation d’objections à un abus de pouvoir du tribunal judiciaire
(5) Une partie qui a une objection selon laquelle le tribunal arbitral outrepasse ses pouvoirs la présente dès que la question qui est prétendue constituer un abus de pouvoir du tribunal judiciaire est soulevée pendant l’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 17 (5).
Objections tardives
(6) Malgré l’article 4, une partie peut présenter une objection une fois expiré le délai visé au paragraphe (3) ou (5), selon le cas, si le tribunal arbitral estime le retard justifié. 1991, chap. 17, par. 17 (6).
Décision
(7) Le tribunal arbitral peut statuer sur une objection en la traitant comme une question préalable ou peut en traiter dans une sentence. 1991, chap. 17, par. 17 (7).
Révision par le tribunal judiciaire
(8) Si le tribunal arbitral statue sur une objection en la traitant comme une question préalable, une partie peut, dans les trente jours de la date où elle a reçu avis de la décision, présenter une requête au tribunal judiciaire pour qu’il rende une décision sur la question. 1991, chap. 17, par. 17 (8).
Aucun appel possible
(9) La décision du tribunal judiciaire n’est pas susceptible d’appel. 1991, chap. 17, par. 17 (9).
Poursuite de l’arbitrage
(10) En attendant qu’il soit statué sur une requête, le tribunal arbitral peut poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence. 1991, chap. 17, par. 17 (10).
Garde, conservation et examen de biens et de documents
18. (1) À la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut rendre une ordonnance portant sur la garde, la conservation ou l’examen des biens et des documents qui font l’objet de l’arbitrage ou à l’égard desquels une question peut être soulevée au cours de l’arbitrage. Il peut aussi ordonner à une partie de fournir un cautionnement à cet égard. 1991, chap. 17, par. 18 (1).
Exécution par le tribunal judiciaire
(2) Le tribunal judiciaire peut exécuter la directive d’un tribunal arbitral comme s’il s’agissait d’une directive similaire donnée par le tribunal judiciaire dans une action. 1991, chap. 17, par. 18 (2).
Conduite de l’arbitrage
Égalité et équité
19. (1) Au cours de l’arbitrage, les parties sont traitées sur un pied d’égalité et avec équité. 1991, chap. 17, par. 19 (1).
Idem
(2) Chaque partie doit avoir la possibilité de présenter son exposé des faits et de répliquer à ceux des autres parties. 1991, chap. 17, par. 19 (2).
Procédure
20. (1) Le tribunal arbitral peut déterminer la procédure à suivre au cours de l’arbitrage, conformément à la présente loi. 1991, chap. 17, par. 20 (1).
Idem
(2) Le tribunal arbitral qui est composé de plus d’un arbitre peut déléguer au président la détermination des questions de procédure. 1991, chap. 17, par. 20 (2).
Preuves
21. Les articles 14, 15 et 16 (immunité du témoin, preuve aux audiences, connaissance des faits et des opinions) de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à l’arbitrage, avec les adaptations nécessaires. 1991, chap. 17, art. 21.
Date, heure et lieu de l’arbitrage
22. (1) Le tribunal arbitral décide de la date, de l’heure et du lieu de l’arbitrage, en tenant compte des convenances des parties et des autres circonstances de l’affaire. 1991, chap. 17, par. 22 (1).
Réunions à des fins spéciales
(2) Le tribunal arbitral peut se réunir à tout endroit qu’il juge approprié pour la tenue de consultations entre ses membres, pour l’audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l’examen de biens ou de documents. 1991, chap. 17, par. 22 (2).
Début de l’arbitrage
23. (1) L’arbitrage peut être engagé de quelque manière reconnue par la loi, y compris les suivantes :
1. Une partie à une convention d’arbitrage signifie aux autres parties un avis leur enjoignant de désigner un arbitre ou de participer à sa désignation aux termes de la convention.
2. Si la convention d’arbitrage confère à une personne qui n’est pas une partie le pouvoir de désigner un arbitre, une partie signifie à cette personne un avis lui enjoignant d’exercer ce pouvoir et signifie une copie de l’avis aux autres parties.
3. Une partie signifie aux autres parties un avis par lequel elle demande la tenue d’un arbitrage aux termes de la convention. 1991, chap. 17, par. 23 (1).
Exercice de ses pouvoirs par le tribunal arbitral
(2) Le tribunal arbitral peut exercer ses pouvoirs une fois que chacun des membres a accepté sa désignation. 1991, chap. 17, par. 23 (2).
Questions soumises à l’arbitrage
24. L’avis qui introduit une procédure d’arbitrage sans préciser la nature du différend est réputé soumettre à l’arbitrage tous les différends que la convention d’arbitrage autorise la partie qui signifie l’avis à soumettre. 1991, chap. 17, art. 24.
Directives en matière de procédure
25. (1) Le tribunal arbitral peut exiger des parties qu’elles soumettent leur déclaration dans un délai précis. 1991, chap. 17, par. 25 (1).
Contenu des déclarations
(2) Dans leur déclaration, les parties énoncent les faits à l’appui de leur point de vue, les points litigieux et le redressement demandé. 1991, chap. 17, par. 25 (2).
Documents et autres preuves
(3) Les parties peuvent soumettre avec leur déclaration les documents qu’elles jugent pertinents ou y faire mention des documents ou autres preuves qu’elles comptent soumettre. 1991, chap. 17, par. 25 (3).
Changements apportés aux déclarations
(4) Les parties peuvent modifier ou compléter leur déclaration au cours de l’arbitrage. Toutefois, le tribunal arbitral peut rejeter tout changement présenté avec un retard indu. 1991, chap. 17, par. 25 (4).
Déclarations orales
(5) Sur autorisation du tribunal arbitral, les parties peuvent soumettre leur déclaration oralement. 1991, chap. 17, par. 25 (5).
Directives du tribunal arbitral
(6) Les parties et leurs ayants droit doivent, sous réserve de toute objection légale, se conformer aux directives du tribunal arbitral, y compris celles voulant :
a) qu’elles se soumettent à un interrogatoire sous serment ou sous déclaration solennelle relativement au différend;
b) qu’elles produisent des dossiers et des documents qui sont en leur possession ou sous leur garde. 1991, chap. 17, par. 25 (6).
Exécution par le tribunal judiciaire
(7) Le tribunal judiciaire peut exécuter la directive d’un tribunal arbitral comme s’il s’agissait d’une directive similaire donnée par le tribunal judiciaire dans une action. 1991, chap. 17, par. 25 (7).
Procédure orale et procédure écrite
26. (1) Le tribunal arbitral peut effectuer l’arbitrage en se fondant sur des documents ou tenir des audiences aux fins de la production de preuves et de la plaidoirie. Toutefois, si une partie en fait la demande, le tribunal arbitral doit tenir une audience. 1991, chap. 17, par. 26 (1).
Préavis
(2) Le tribunal arbitral donne aux parties un préavis suffisant de ses audiences et de ses réunions aux fins de l’examen de biens ou de documents. 1991, chap. 17, par. 26 (2).
Communication aux parties
(3) Toute partie qui soumet une déclaration au tribunal arbitral ou lui fournit d’autres renseignements les communique également aux autres parties. 1991, chap. 17, par. 26 (3).
Idem
(4) Le tribunal arbitral communique aux parties tous les rapports d’expert ou autres documents sur lesquels il peut s’appuyer pour rendre une décision. 1991, chap. 17, par. 26 (4).
Défaut d’agir
Défaut de soumettre la déclaration
27. (1) Si la partie qui a introduit la procédure d’arbitrage ne soumet pas de déclaration dans le délai précisé en vertu du paragraphe 25 (1), le tribunal arbitral peut, à moins que la partie ne fournisse une explication satisfaisante, rendre une sentence qui rejette la demande. 1991, chap. 17, par. 27 (1).
Idem
(2) Si une partie autre que celle qui a introduit la procédure d’arbitrage ne soumet pas de déclaration dans le délai précisé en vertu du paragraphe 25 (1), le tribunal arbitral peut, à moins que la partie ne fournisse une explication satisfaisante, poursuivre l’arbitrage. Cependant, il ne doit pas considérer le fait qu’il ne soit pas soumis de déclaration comme une reconnaissance des allégations d’une autre partie. 1991, chap. 17, par. 27 (2).
Cas où une partie ne comparaît pas ou ne produit pas de preuves
(3) Si une partie ne comparaît pas à une audience ou ne produit pas de preuves documentaires, le tribunal arbitral peut, à moins que la partie ne fournisse une explication satisfaisante, poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence en se fondant sur les preuves dont il dispose. 1991, chap. 17, par. 27 (3).
Retard
(4) En cas de retard de la partie qui a introduit la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral peut rendre une sentence qui rejette la demande ou donner des directives en vue d’une résolution expéditive de l’arbitrage, et peut assortir sa décision de conditions. 1991, chap. 17, par. 27 (4).
Arbitrage introduit conjointement
(5) Si la procédure d’arbitrage a été introduite conjointement par toutes les parties, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, mais les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas. 1991, chap. 17, par. 27 (5).
Demande reconventionnelle
(6) Le présent article s’applique à l’égard d’une demande reconventionnelle comme si la partie qui la présente était la partie qui a introduit la procédure d’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 27 (6).
Nomination d’un expert
28. (1) Le tribunal arbitral peut nommer un expert chargé de lui faire rapport sur des questions précises. 1991, chap. 17, par. 28 (1).
Renseignements et documents
(2) Le tribunal arbitral peut exiger des parties qu’elles fournissent à l’expert tous renseignements pertinents ou qu’elles permettent à ce dernier d’examiner des biens ou des documents. 1991, chap. 17, par. 28 (2).
Audience
(3) À la demande d’une partie ou du tribunal arbitral, l’expert, après avoir préparé son rapport, participe à une audience au cours de laquelle les parties peuvent l’interroger et présenter le témoignage d’un autre expert sur l’objet du rapport. 1991, chap. 17, par. 28 (3).
Témoins, obtention de preuve
Avis signifié au témoin
29. (1) Une partie peut signifier à une personne un avis, délivré par le tribunal arbitral, exigeant que la personne comparaisse à l’arbitrage et qu’elle y témoigne aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis. 1991, chap. 17, par. 29 (1).
Signification de l’avis
(2) L’avis a la même valeur qu’un avis donné dans une instance judiciaire qui exige d’un témoin qu’il comparaisse à une audience ou produise des documents, et est signifié de la même manière. 1991, chap. 17, par. 29 (2).
Pouvoir du tribunal arbitral
(3) Un tribunal arbitral a le pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir des déclarations solennelles et celui d’exiger d’un témoin qu’il témoigne sous serment ou sous déclaration solennelle. 1991, chap. 17, par. 29 (3).
Ordonnances et directives du tribunal judiciaire
(4) À la requête d’une partie ou du tribunal arbitral, le tribunal judiciaire peut rendre des ordonnances et donner des directives concernant l’obtention de preuves dans le cadre d’un arbitrage, comme si l’arbitrage constituait une instance judiciaire. 1991, chap. 17, par. 29 (4).
Restriction
30. Nul ne doit être contraint, au cours d’un arbitrage, de fournir ou de produire des renseignements, des biens, des documents ou un témoignage qu’il ne pourrait être contraint de fournir ou de produire dans une instance judiciaire. 1991, chap. 17, art. 30.
Sentences et clôture de l’arbitrage
Application de la loi et de l’equity
31. Le tribunal arbitral tranche le différend conformément à la loi, et notamment selon l’equity, et peut ordonner des exécutions en nature, prononcer des injonctions et ordonner d’autres redressements reconnus en equity. 1991, chap. 17, art. 31.
Conflit de lois
32. (1) Pour trancher un différend, le tribunal arbitral applique les règles de droit désignées par les parties ou, si elles n’en ont pas désigné, les règles de droit qu’il juge appropriées dans les circonstances. 1991, chap. 17, par. 32 (1).
Désignation par les parties
(2) Toute désignation de la loi d’une autorité législative par les parties vise ses règles juridiques de fond et non ses règles de conflit de lois, à moins que les parties n’indiquent expressément que la désignation les comprend également. 1991, chap. 17, par. 32 (2).
Application de la convention d’arbitrage, du contrat et des usages du commerce
33. Le tribunal arbitral tranche le différend conformément à la convention d’arbitrage et au contrat, s’il en est, dans le cadre desquels le différend est survenu. Il peut également tenir compte de tout usage du commerce applicable. 1991, chap. 17, art. 33.
Décision du tribunal arbitral
34. Si le tribunal arbitral comporte plus d’un membre, une décision prise à la majorité des membres constitue la décision du tribunal arbitral. Toutefois, s’il n’y a pas de décision prise à la majorité ou de décision unanime, c’est la décision du président qui l’emporte. 1991, chap. 17, art. 34.
Médiation et conciliation
35. Les membres du tribunal arbitral ne doivent pas effectuer l’arbitrage, même en partie, comme s’il s’agissait d’une procédure de médiation ou de conciliation ou d’une autre procédure semblable qui pourrait compromettre ou sembler compromettre le pouvoir du tribunal de trancher le différend en toute impartialité. 1991, chap. 17, art. 35.
Règlement
36. Si les parties règlent le différend durant l’arbitrage, le tribunal arbitral met fin à l’arbitrage et, si une partie en fait la demande, peut constater le règlement par une sentence. 1991, chap. 17, art. 36.
Caractère obligatoire de la sentence
37. La sentence lie les parties, à moins qu’elle ne soit annulée ou modifiée en vertu de l’article 45 ou 46 (appel, annulation d’une sentence). 1991, chap. 17, art. 37.
Forme de la sentence
38. (1) La sentence est rendue sous forme écrite et, sauf s’il s’agit d’une sentence rendue par accord des parties, est motivée. 1991, chap. 17, par. 38 (1).
Idem
(2) La sentence indique le lieu et la date où elle a été rendue. 1991, chap. 17, par. 38 (2).
Modalités d’exécution
(3) La sentence est datée et signée par tous les membres du tribunal arbitral, ou par la majorité d’entre eux à condition que soit fournie la raison de l’omission des autres signatures. 1991, chap. 17, par. 38 (3).
Copies
(4) Une copie de la sentence est remise à chaque partie. 1991, chap. 17, par. 38 (4).
Prorogation du délai
39. Le tribunal judiciaire peut proroger le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre une sentence, même si ce délai a expiré. 1991, chap. 17, art. 39.
Explications
40. (1) Une partie peut, dans les trente jours de la date où une sentence lui a été communiquée, demander que le tribunal arbitral donne des explications sur un point quelconque. 1991, chap. 17, par. 40 (1).
Ordonnance judiciaire
(2) Si le tribunal arbitral ne donne pas d’explications dans les quinze jours de la réception de la demande, le tribunal judiciaire peut, à la requête de la partie, lui ordonner de le faire. 1991, chap. 17, par. 40 (2).
Sentences provisoires
41. Le tribunal arbitral peut rendre une ou plusieurs sentences provisoires. 1991, chap. 17, art. 41.
Plus d’une sentence définitive
42. Le tribunal arbitral peut rendre plus d’une sentence définitive et trancher une ou plusieurs questions soumises à l’arbitrage dans chaque sentence. 1991, chap. 17, art. 42.
Clôture de l’arbitrage
43. (1) L’arbitrage prend fin dans les circonstances suivantes :
a) le tribunal arbitral rend une sentence définitive conformément à la présente loi, par laquelle sont tranchées toutes les questions soumises à l’arbitrage;
b) le tribunal arbitral met fin à l’arbitrage aux termes du paragraphe (2), (3), 27 (1) (cas où le demandeur ne soumet pas de déclaration) ou 27 (4) (retard);
c) le mandat d’un arbitre prend fin, si la convention d’arbitrage prévoit que l’arbitrage ne doit être effectué que par cet arbitre. 1991, chap. 17, par. 43 (1).
Ordonnance du tribunal arbitral
(2) Le tribunal arbitral rend une ordonnance mettant fin à l’arbitrage si le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur ne s’oppose à la clôture de l’arbitrage et que le tribunal arbitral ne convienne que le défendeur a droit à un règlement définitif du différend. 1991, chap. 17, par. 43 (2).
Idem
(3) Le tribunal arbitral rend une ordonnance qui met fin à l’arbitrage dans les cas suivants :
a) les parties conviennent qu’il faut clore l’arbitrage;
b) le tribunal arbitral estime que la poursuite de l’arbitrage s’avère superflue ou impossible. 1991, chap. 17, par. 43 (3).
Reprise
(4) L’arbitrage peut être repris pour l’application de l’article 44 (corrections) ou du paragraphe 45 (5) (appel), 46 (7), 46 (8) (annulation d’une sentence) ou 54 (3) (dépens). 1991, chap. 17, par. 43 (4).
Décès
(5) Le décès d’une partie ne met fin à l’arbitrage qu’en ce qui concerne les demandes qui s’éteignent par suite du décès. 1991, chap. 17, par. 43 (5).
Correction d’erreurs et sentences additionnelles
Erreurs, injustices causées par inadvertance
44. (1) Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, dans les trente jours suivant le prononcé de la sentence ou à la demande d’une partie présentée dans les trente jours de la date où la sentence lui est communiquée :
a) corriger dans le texte de la sentence des erreurs de typographie, des erreurs de calcul et d’autres erreurs de ce genre;
b) modifier la sentence de façon à réparer une injustice qu’il aurait causée par inadvertance. 1991, chap. 17, par. 44 (1).
Sentences additionnelles
(2) Le tribunal arbitral peut, de son propre chef en tout temps ou à la demande d’une partie présentée dans les trente jours de la date où la sentence lui est communiquée, rendre une sentence additionnelle pour donner suite à une demande qui a été présentée au cours de l’arbitrage, mais omise dans la sentence précédente. 1991, chap. 17, par. 44 (2).
Aucune audience nécessaire
(3) Il n’est pas nécessaire que le tribunal arbitral tienne une audience ou une réunion avant de rejeter une demande présentée aux termes du présent article. 1991, chap. 17, par. 44 (3).
Recours
Appels
Appel sur une question de droit
45. (1) Si la convention d’arbitrage ne traite pas des appels interjetés relativement aux questions de droit, une partie peut faire appel d’une sentence devant le tribunal judiciaire relativement à une question de droit, sur autorisation de ce tribunal. Il n’accorde son autorisation que s’il est convaincu :
a) d’une part, que l’importance pour les parties des questions en cause dans l’arbitrage justifie un appel;
b) d’autre part, que le règlement de la question de droit en litige aura une incidence importante sur les droits des parties. 1991, chap. 17, par. 45 (1).
Idem
(2) Si la convention d’arbitrage le prévoit, une partie peut faire appel devant le tribunal judiciaire d’une sentence relativement à une question de droit. 1991, chap. 17, par. 45 (2).
Appel sur une question de fait ou une question mixte de droit et de fait
(3) Si la convention d’arbitrage le prévoit, une partie peut faire appel devant le tribunal judiciaire d’une sentence relativement à une question de droit ou à une question mixte de fait et de droit. 1991, chap. 17, par. 45 (3).
Pouvoir du tribunal judiciaire
(4) Le tribunal judiciaire peut exiger du tribunal arbitral qu’il donne des explications sur un point quelconque. 1991, chap. 17, par. 45 (4).
Idem
(5) Le tribunal judiciaire peut confirmer, modifier ou annuler la sentence ou la renvoyer devant le tribunal arbitral, accompagnée de l’avis du tribunal judiciaire sur la question de droit, dans le cas d’un appel sur une question de droit, et donner des directives touchant la conduite de l’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 45 (5).
Annulation de la sentence
46. (1) À la requête d’une partie, le tribunal judiciaire peut annuler une sentence pour l’un des motifs suivants :
1. Une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique.
2. La convention d’arbitrage est nulle ou a cessé d’exister.
3. La sentence porte sur un différend que la convention d’arbitrage ne prévoit pas, ou comporte une décision sur une question qui dépasse les termes de la convention.
4. La composition du tribunal judiciaire n’était pas conforme à la convention d’arbitrage ou, si la convention ne traitait pas de cette question, n’était pas conforme à la présente loi.
5. L’objet du différend ne peut faire l’objet d’un arbitrage aux termes des lois de l’Ontario.
6. Le requérant n’a pas été traité sur un pied d’égalité et avec équité, n’a pas eu la possibilité de présenter son exposé des faits ou de répliquer à celui d’une autre partie, ou n’a pas été avisé en bonne et due forme de la tenue de l’arbitrage ou de la désignation d’un arbitre.
7. Les procédures suivies au cours de l’arbitrage n’étaient pas conformes à la présente loi.
8. Un arbitre a commis un acte vénal ou frauduleux, ou il existe des craintes raisonnables de partialité.
9. La sentence a été obtenue frauduleusement. 1991, chap. 17, par. 46 (1).
Parties de la sentence dissociables
(2) Si la disposition 3 du paragraphe (1) s’applique et qu’il est raisonnable de dissocier les décisions portant sur des questions prévues par la convention d’arbitrage de celles qui sont attaquées, le tribunal judiciaire annule les décisions attaquées, les autres restant valides. 1991, chap. 17, par. 46 (2).
Restriction
(3) Le tribunal judiciaire ne doit pas annuler une sentence pour des motifs visés à la disposition 3 du paragraphe (1) si la partie a donné son accord à l’inclusion du différend ou de la question dans l’arbitrage, a renoncé à son droit de s’opposer à son inclusion ou a convenu que le tribunal arbitral avait le pouvoir de déterminer les différends qui lui ont été soumis. 1991, chap. 17, par. 46 (3).
Idem
(4) Le tribunal judiciaire ne doit pas annuler une sentence pour des motifs visés à la disposition 8 du paragraphe (1) si la partie avait la possibilité de récuser l’arbitre pour ces motifs en vertu de l’article 13 avant le prononcé de la sentence et s’en est abstenue, ou si ces motifs ont fait l’objet d’une récusation déboutée. 1991, chap. 17, par. 46 (4).
Renonciation réputée
(5) Le tribunal judiciaire ne doit pas annuler une sentence pour un motif au sujet duquel, le requérant est réputé avoir renoncé à son droit d’objection aux termes de l’article 4. 1991, chap. 17, par. 46 (5).
Exception
(6) Si le motif allégué pour annuler la sentence avait pu être soulevé à titre d’objection à la compétence du tribunal arbitral en matière de conduite de l’arbitrage ou à titre d’objection selon laquelle le tribunal arbitral a outrepassé ses pouvoirs, le tribunal judiciaire peut annuler la sentence pour ce motif s’il estime justifié que le requérant n’ait pas présenté d’objection conformément à l’article 17. 1991, chap. 17, par. 46 (6).
Questions connexes
(7) Lorsque le tribunal judiciaire annule une sentence, il peut révoquer le tribunal arbitral ou un arbitre et donner des directives touchant la conduite de l’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 46 (7).
Renvoi de la sentence devant le tribunal arbitral par le tribunal judiciaire
(8) Plutôt que d’annuler une sentence, le tribunal judiciaire peut la renvoyer devant le tribunal arbitral et donner des directives touchant la conduite de l’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 46 (8).
Délai
47. (1) L’appel d’une sentence ou l’appel relatif à une question de droit doit être interjeté, ou la requête en annulation d’une sentence doit être introduite, dans les trente jours de la date où la sentence, la correction, les explications, le changement ou l’énoncé des motifs sur lesquels porte l’appel ou la requête sont communiqués à l’appelant ou au requérant. 1991, chap. 17, par. 47 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’allégations par l’appelant ou par le requérant de corruption ou de fraude. 1991, chap. 17, par. 47 (2).
Déclaration de nullité de l’arbitrage
48. (1) À quelque étape que ce soit durant ou après un arbitrage, à la requête d’une partie qui n’a pas participé à l’arbitrage, le tribunal judiciaire peut, par jugement déclaratoire, déclarer nul l’arbitrage pour l’un des motifs suivants :
a) une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique;
b) la convention d’arbitrage est nulle ou a cessé d’exister;
c) l’objet du différend ne peut faire l’objet d’un arbitrage aux termes des lois de l’Ontario;
d) la convention d’arbitrage ne s’applique pas au différend. 1991, chap. 17, par. 48 (1).
Injonction
(2) Lorsque le tribunal judiciaire rend le jugement déclaratoire, il peut également accorder une injonction interdisant l’engagement ou la poursuite de l’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 48 (2).
Nouvel appel
49. Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel, sur autorisation de celle-ci, de la décision du tribunal judiciaire rendue à l’égard de l’appel d’une sentence, de la requête en annulation d’une sentence ou de la requête en vue d’obtenir une déclaration de nullité. 1991, chap. 17, art. 49.
Exécution de la sentence
Requête
50. (1) Quiconque a droit à l’exécution d’une sentence rendue en Ontario ou ailleurs au Canada peut présenter une requête à cet effet au tribunal judiciaire. 1991, chap. 17, par. 50 (1).
Formalités
(2) La requête doit être présentée avec préavis à la personne contre laquelle l’exécution est demandée, conformément aux règles de pratique, et être appuyée par l’original ou par une copie certifiée conforme de la sentence. 1991, chap. 17, par. 50 (2).
Obligation du tribunal judiciaire : sentence rendue en Ontario
(3) Le tribunal judiciaire rend un jugement mettant à exécution une sentence rendue en Ontario à moins, selon le cas :
a) que le délai de trente jours imparti pour interjeter appel ou introduire une requête en annulation de la sentence ne soit pas encore écoulé;
b) qu’un appel, une requête en annulation de la sentence ou une requête en vue d’obtenir une déclaration de nullité ne soit en instance;
c) que la sentence n’ait été annulée ou que l’arbitrage ne fasse l’objet d’une déclaration de nullité. 1991, chap. 17, par. 50 (3).
Obligation du tribunal judiciaire : sentence rendue ailleurs au Canada
(4) Le tribunal judiciaire rend un jugement mettant à exécution une sentence rendue ailleurs au Canada à moins, selon le cas :
a) que le délai pour interjeter appel ou introduire une requête en annulation de la sentence prévu par les lois de la province ou du territoire où a été rendue la sentence ne soit pas encore écoulé;
b) qu’un appel, une requête en annulation de la sentence ou une requête en vue d’obtenir une déclaration de nullité ne soit en instance dans la province ou le territoire où a été rendue la sentence;
c) que la sentence n’ait été annulée dans la province ou le territoire où elle a été rendue ou que l’arbitrage n’y fasse l’objet d’une déclaration de nullité;
d) que l’objet de la sentence ne puisse pas faire l’objet d’un arbitrage aux termes des lois de l’Ontario. 1991, chap. 17, par. 50 (4).
Instance en cours
(5) Si le délai imparti pour interjeter appel, pour introduire une requête en annulation de la sentence ou une requête en vue d’obtenir une déclaration de nullité n’est pas encore écoulé, ou si une telle instance est en cours, le tribunal judiciaire peut :
a) soit exécuter la sentence;
b) soit ordonner, aux conditions qui sont justes, qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence jusqu’à ce que le délai soit écoulé sans qu’une telle instance soit introduite, ou jusqu’à ce que l’instance en cours soit définitivement réglée. 1991, chap. 17, par. 50 (5).
Règlement rapide de l’instance en cours
(6) Si le tribunal judiciaire surseoit à l’exécution d’une sentence rendue en Ontario jusqu’à ce que l’instance en cours soit définitivement réglée, il peut donner des directives pour assurer le règlement rapide de l’instance. 1991, chap. 17, par. 50 (6).
Redressements inhabituels
(7) Si la sentence accorde un redressement que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour accorder ou n’accorderait pas dans une instance fondée sur des circonstances similaires, le tribunal judiciaire peut :
a) soit accorder un autre redressement, demandé par le requérant;
b) soit, dans le cas d’une sentence rendue en Ontario, la renvoyer devant le tribunal arbitral accompagnée de l’avis du tribunal judiciaire, auquel cas le tribunal arbitral peut accorder un redressement différent. 1991, chap. 17, par. 50 (7).
Pouvoirs du tribunal judiciaire
(8) Le tribunal judiciaire a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne l’exécution des sentences qu’en ce qui concerne celle de ses propres jugements. 1991, chap. 17, par. 50 (8).
Dispositions générales
Couronne liée
51. La présente loi lie la Couronne. 1991, chap. 17, art. 51.
Délais de prescription
52. (1) À l’égard des délais de prescription, la loi s’applique à l’arbitrage comme s’il constituait une action et qu’une demande présentée au cours de l’arbitrage constituait une cause d’action. 1991, chap. 17, par. 52 (1).
Protection des droits
(2) Si le tribunal judiciaire annule une sentence, met fin à un arbitrage ou déclare nul l’arbitrage, il peut ordonner que la période allant du début de l’arbitrage à la date de l’ordonnance ne soit pas comprise dans le calcul du délai dans lequel une action peut être intentée pour une cause d’action qui constituait une demande faisant l’objet de l’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 52 (2).
Exécution de la sentence
(3) Une requête en vue d’obtenir l’exécution d’une sentence ne peut être présentée plus de deux ans après la date à laquelle la sentence est communiquée au requérant. 1991, chap. 17, par. 52 (3).
Signification
Signification à personne d’un avis ou document dans le cas d’un particulier
53. (1) On peut signifier un avis ou autre document à un particulier en le laissant à ce dernier. 1991, chap. 17, par. 53 (1).
Signification à personne dans le cas d’une personne morale
(2) On peut signifier un avis ou autre document à une personne morale en le laissant à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de cette dernière, ou à une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale. 1991, chap. 17, par. 53 (2).
Signification par télécopie
(3) On peut signifier un avis ou autre document en l’envoyant au destinataire par télécopie au numéro que ce dernier a précisé dans la convention d’arbitrage ou fourni au tribunal arbitral. 1991, chap. 17, par. 53 (3).
Signification par la poste
(4) Si des efforts raisonnables pour signifier un avis ou autre document aux termes du paragraphe (1) ou (2) ne donnent pas de résultat et qu’il n’est pas possible de le signifier aux termes du paragraphe (3), l’avis ou autre document peut être envoyé, par courrier affranchi recommandé, à l’adresse postale que le destinataire a indiquée dans la convention d’arbitrage ou, si aucune n’y est indiquée, à son dernier établissement ou dernier domicile connus. 1991, chap. 17, par. 53 (4).
Date de réception réputée
(5) À moins que le destinataire ne démontre qu’en ayant agi de bonne foi, en raison de son absence, d’une maladie ou d’un autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu l’avis ou autre document qu’à une date ultérieure, l’avis ou autre document est réputé avoir été reçu :
a) à la date de sa remise ou de sa transmission, dans le cas d’une signification effectuée aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3);
b) le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, dans le cas d’une signification effectuée aux termes du paragraphe (4). 1991, chap. 17, par. 53 (5).
Ordonnance en vue d’obtenir une signification indirecte ou une dispense de signification
(6) Le tribunal judiciaire peut rendre une ordonnance en vue d’obtenir une signification indirecte ou une dispense de signification de la même manière qu’aux termes des règles de pratique, s’il est convaincu qu’il est nécessaire de signifier l’avis ou autre document pour engager un arbitrage ou procéder à la désignation d’un tribunal arbitral et qu’il est difficile d’effectuer cette signification promptement, pour quelque motif que ce soit, aux termes du paragraphe (1), (2), (3) ou (4). 1991, chap. 17, par. 53 (6).
Non-application aux instances judiciaires
(7) Le présent article ne s’applique pas à la signification de documents effectuée dans le cadre d’instances judiciaires. 1991, chap. 17, par. 53 (7).
Dépens
Pouvoir d’adjuger les dépens
54. (1) Le tribunal arbitral peut adjuger les dépens d’un arbitrage. 1991, chap. 17, par. 54 (1).
Ce qui constitue les dépens
(2) Les dépens de l’arbitrage comprennent les frais d’avocat des parties, les honoraires et frais du tribunal arbitral, ainsi que tous les autres frais reliés à l’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 54 (2).
Demande d’une sentence touchant les dépens
(3) Si le tribunal arbitral ne traite pas des dépens dans sa sentence, une partie peut, dans les trente jours de la date où la sentence lui est communiquée, demander qu’il rende une autre sentence touchant les dépens. 1991, chap. 17, par. 54 (3).
Absence de sentence touchant les dépens
(4) En l’absence de sentence touchant les dépens, chaque partie assume ses propres frais d’avocat ainsi qu’une quote-part égale des honoraires et frais du tribunal arbitral et de tous les autres frais reliés à l’arbitrage. 1991, chap. 17, par. 54 (4).
Effet sur les dépens de la non-acceptation d’une offre de règlement
(5) Si une partie présente à une autre partie une offre de règlement du différend ou d’une partie du différend, que l’offre n’est pas acceptée et que la sentence du tribunal arbitral n’est pas plus favorable à la partie nommée en second lieu que ne l’était l’offre, le tribunal arbitral peut tenir compte de ce fait dans l’adjudication des dépens, en ce qui concerne la période allant de la présentation de l’offre au prononcé de la sentence. 1991, chap. 17, par. 54 (5).
Communication de l’offre au tribunal arbitral
(6) Le fait qu’une offre de règlement a été présentée ne doit pas être communiqué au tribunal arbitral avant qu’il n’ait rendu de décision définitive sur tous les aspects du différend à l’exclusion des dépens. 1991, chap. 17, par. 54 (6).
Honoraires et frais de l’arbitre
55. Les honoraires versés et les frais payés à un arbitre ne doivent pas être supérieurs à la juste valeur des services rendus et aux frais nécessaires et raisonnables effectivement engagés. 1991, chap. 17, art. 55.
Liquidation
Honoraires et frais
56. (1) Une partie à un arbitrage peut faire liquider la note d’honoraires et de frais d’un arbitre par un liquidateur des dépens de la même manière que le mémoire d’un procureur aux termes de la Loi sur les procureurs. 1991, chap. 17, par. 56 (1).
Dépens
(2) Si un tribunal arbitral adjuge les dépens et ordonne leur liquidation, ou adjuge les dépens sans en fixer le montant ou sans indiquer comment ce montant doit être établi, une partie à l’arbitrage peut faire liquider les dépens par un liquidateur des dépens de la même manière que pour les dépens aux termes des règles de pratique. 1991, chap. 17, par. 56 (2).
Idem
(3) En liquidant la partie des dépens que représentent les honoraires et les frais du tribunal arbitral, le liquidateur des dépens met en application les mêmes principes que ceux qui s’appliquent dans le cas de la liquidation d’une note visée au paragraphe (1). 1991, chap. 17, par. 56 (3).
Note déjà payée
(4) Le paragraphe (1) s’applique même si la note a déjà été payée. 1991, chap. 17, par. 56 (4).
Révision par le tribunal judiciaire
(5) À la requête d’une partie à l’arbitrage, le tribunal judiciaire peut réviser la liquidation des dépens ou celle de la note d’honoraires et de frais d’un arbitre et peut la confirmer, la modifier, l’annuler ou la renvoyer au liquidateur des dépens en y joignant des directives. 1991, chap. 17, par. 56 (5).
Idem
(6) À la requête d’un arbitre, le tribunal judiciaire peut réviser la liquidation de sa note d’honoraires et de frais et peut la confirmer, la modifier, l’annuler, ou la renvoyer au liquidateur des dépens en y joignant des directives. 1991, chap. 17, par. 56 (6).
Délai de présentation de la requête en révision
(7) La requête en révision ne peut être présentée passé le délai précisé dans le certificat du liquidateur des dépens ou, si aucun délai n’y est précisé, plus de trente jours après la date du certificat, sauf disposition contraire du tribunal judiciaire. 1991, chap. 17, par. 56 (7).
Exécution
(8) Lorsque le délai dans lequel une requête en révision peut être présentée expire sans qu’aucune requête soit présentée, ou une fois que le tribunal judiciaire a vérifié la liquidation et a rendu une décision définitive, le certificat peut être déposé auprès du tribunal judiciaire et exécuté comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal. 1991, chap. 17, par. 56 (8).
Intérêts
57. Les articles 127 à 130 (intérêts antérieurs et postérieurs au jugement) de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arbitrages. 1991, chap. 17, art. 57.
58. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1991, chap. 17, art. 58.
59. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 17, art. 59.
60. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 17, art. 60.
(Omissis)
Autore:
Parlamento
Nazione:
Canada
Parole chiave:
Effetti civili, Sentenze, Appello, Equità, Arbitraggio, Arbitri, Diritto di famiglia
Natura:
Legge