Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Aprile 2006

Legge 1977, n.731

Legge n. 731/1977: “Amendement des articles 6 et 54 du décret-loi 720/1970 « du service militaire » et régulation des questionne connexes”.

Art. l. – L’article 6 du Décret-Loi 720/1970, est amendé comme suit:

« Article 6: 1-4. (Omissis).

5. Exceptionnellement, ceux qui, en raison de leurs convictions religieuses, se refuseraient à porter les armes, devront obligatoirement accomplir leur service militaire ou participer à l’exercice, sans maníer les armes, pour une durée deux fois plus longue que celle fixée pour les troupes armées.

Le Ministre de la Défense Nationale décidera qui, parmi ces derniers, bénéficient des dispositions du présent paragraphe».

Art. 2. (Régularisation pénale pour ceux qui refusent de porter les armes par conviction religieuse)

1. Il y a prescription extinctive pour crime d’insubordination de la part de militaires, de la date à laquelle il a été commis jusqu’à entrée en vigueur de la présente Loi, s’il s’agít d’un refus de porter les armes par conviction religieuse. Toutes les conséquences de cet acte, qui feraient suite A un jugement, sont annulées, les éventuelles sentences condamnatoires étant invalidées et les plaintes et dossiers gardés dans les archives.

2. La régularisation pénaIe des cas cités ci-dessus et l’élargissement des condamnés ou des prévenus en. détention provisoire, seront effectués sur acte notifié, adressé au Bureau de Recrutement compétent et établi, selon les cas, par les organes désignés d’office mentionnés ci- dessous:

a) Par le procureur compétent du Tribunal militaíre devant Ie quel a été portée l’affaire.

b) Par le procureur compétent du Tribunal militaire, dans la mesure où n’a pas été ordonnée d’instruction régulière.

c) Par celui qui engage la poursuite judíciaire, dans la mesure où n’a pas été ordonnée d’instruction régulière.

3. Ceux, auxquels s’appliquent les dispositions du présent article, sont dans l’obligation d’accomplir ou d’achever leur service militaire, sans avoir cependant à maníer les armes, ainsí que le stipule le paragraphe 5 de l’artícle 6 du Décret-Loi 720/1970, et cela conformément aux prescriptions du même Décret-Loi, étant entendu qu’ils ne peuvent en. aucun cas être dédommagés pour leur temps de détention.

4. Après l’ entrée en. vigueur de la présente Loi, ceux qui ont été condamnes pour refus de porter les armes en raison de leurs convictions religieuses et purgent une peine d’emprisonnement dont la durée est égale à celle du service ou de l’exercice, fixée au paragraphe 5 de l’article 6 du Décret-Loi 720/1970, sont dispensés, à leur libération, de l’obligatíon d’accomplir ce service ou cet exercice.

(Omissis)