Legge 13 luglio 1983, n.634
Legge 13 luglio 1983, n. 83: “Loi portant droits et obligations des fonctionnaires”(“Loi Le Pors”). Version consolidée au 3 août 2005.
(Omissis)
Chapitre II Garanties
Article 6 (*)
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.
Des conditions d’âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d’emplois ou emplois, lorsque l’accès à ceux-ci est subordonné à l’accomplissement d’une période de scolarité préalable d’une durée au moins égale à deux ans.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article;
2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes;
3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Article 6 bis
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. […]
(Omissis)
Article 18
Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
(omissis)
(*) Modifié par Ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005, art. 1.
Autore:
Parlamento
Dossier:
_Lotta alla discriminazione_
Nazione:
Francia
Parole chiave:
Discriminazione, Lavoro, Discriminazione religiosa, Razza, Libertà di opinione, Funzionari, Dati personali, Etnia
Natura:
Legge