Legge 10 luglio 1998
Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la “Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archeveche, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire”.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article 1 er
La convention concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans les écoles primaires conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’archevêché du Luxembourg, d’autre part, signée à Luxembourg le 31 octobre 1997, est approuvée. Elle est publiée au Mémorial en annexe à la présente loi avec laquelle elle fait partie intégrante et avec laquelle elle entrera en vigueur.
Article 2
Les enseignants et chargés de cours de religion que l’archevêché occupe conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement primaire et aux dispositions de la convention conclue le 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et l’archevêché et approuvée par la présente loi doivent être déclarés au ministre des Cultes dans les trente jours qui suivent la signature du contrat d’engagement.
Les déclarations sont appuyées des pièces nécessaires au calcul des subventions-salaires tel qu’établi par les dispositions qui suivent.
Article 3
Les subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion prévues à l’article 3 de la convention approuvée par l’article 1er sont fixées par la présente loi et prises en charge par l’Etat. Elles sont calculées par l’administration du personnel de l’Etat et versées directement par celle-ci aux enseignants et aux chargés de cours de religion.
Article 4
Le régime des rémunérations des enseignants et des chargés de cours est fixé par règlement grand-ducal.
Pour les enseignants et chargés de cours de religion titulaires du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre de l’Education nationale, la rémunération maximale ne peut dépasser celle prévue au grade C2 tel que fixé à la rubrique V«Cultes» de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Pour les enseignants et chargés de cours de religion ayant accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education nationale, la rémunération maximale ne peut dépasser 89 % et pour les autres enseignants et chargés de cours de religion ne justifiant pas des conditions de formation précitées la rémunération maximale ne peut dépasser 76 % du seuil fixé à l’alinéa qui précède.
Article 5
La tâche complète de l’enseignant et chargé de cours de religion est fixée à vingt-trois leçons par semaine.
La subvention-salaire de l’enseignant et du chargé de cours de religion occupé à tâche partielle est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à tâche complète.
Par dérogation aux dispositions des articles qui précèdent, la subvention-salaire due à titre de remplacement d’une ou de plusieurs leçons en dehors d’une tâche régulière est payable moyennant une indemnité forfaitaire dont les modalités et le taux par leçon sont fixés par règlement grand-ducal et ces indemnités forfaitaires sont directement calculées et payées par le département compétent.
Article 6
Toutes les contestations en relation avec l’application des articles 2 à 5 ci-avant sont de la compétence des tribunaux du travail.
Article 7
Par dérogation à la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat du travail, les contrats à durée déterminée conclus entre l’archevêché, d’une part, et un chargé de cours de religion, d’autre part, en vue d’assurer les remplacements temporaires prévus aux articles 7 et 8 B de la convention approuvée à l’article 1er, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, sans être considérés comme contrats à durée indéterminée.
Article 8
L’entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 15 septembre 1998.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Education nationale, Ministre des Cultes
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction publique
Michel Wolter
Le Ministre du Budget
Luc Frieden
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Autore:
Parlamento
Dossier:
Scuola e Religione
Nazione:
Lussemburgo
Parole chiave:
Ministri di culto, Personalità giuridica, Riconoscimento, Libertà di culto, Libertà religiosa, Comunità ebraica, Finanziamento dei culti, Pubblico esercizio del culto
Natura:
Legge