Legge 03 febbraio 2003, n.88
Loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe
(in Journal Officiel de la République Française, n° 29 du 4 février 2003, page 2104)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Après l’article 132-75 du code pénal, il est inséré un article 132-76 ainsi rédigé :
« Art. 132-76. – Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Article 2
Avant le dernier alinéa de l’article 221-4 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.»
Article 3
Après le sixième alinéa de l’article 222-3 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée; ».
Article 4
Après le sixième alinéa de l’article 222-8 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé:
« 5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée; ».
Article 5
Après le sixième alinéa de l’article 222-10 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé:
« 5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée; ».
Article 6
Après le sixième alinéa de l’article 222-12 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé:
« 5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée; ».
Article 7
Après le sixième alinéa de l’article 222-13 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé:
« 5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée; ».
Article 8
L’article 322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 EUR d’amende.»
Article 9
L’article 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à l’encontre d’un lieu de culte, d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d’un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 EUR d’amende.»
Article 10
Après le troisième alinéa de l’article 322-8 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé:
«3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.»
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 3 février 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Version consolidée au 10 mars 2004
Article 1
a modifié les dispositions suivantes:
Code pénal
Article 132-76
“Livre Ier: Dispositions générales. Titre III : Des peines. Chapitre II : Du régime des peines. Section 3: De la définition de certaines circonstances entraînant l’aggravation des peines.”
“Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.”
Article 2
a modifié les dispositions suivantes:
Code pénal
Article 221-4
“Livre II: Des crimes et délits contre les personnes. Titre II: Des atteintes à la personne humaine. Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne. Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie.”
“Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis:
1° Sur un mineur de quinze ans;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
6° A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.”
Article 3
a modifié les dispositions suivantes:
Code pénal
Article 222-3
“Livre II: Des crimes et délits contre les personnes. Titre II: Des atteintes à la personne humaine. Chapitre II: Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Section 1: Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie.”
“L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise:
1° Sur un mineur de quinze ans;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime;
7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice;
9° Avec préméditation;
10° Avec usage ou menace d’une arme.
[…]”
Article 4
a modifié les dispositions suivantes:
Code pénal
Article 222-8
“Livre II: Des crimes et délits contre les personnes. Titre II: Des atteintes à la personne humaine. Chapitre II: Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Section 1: Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Paragraphe 2: Des violences.”
“L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise:
1° Sur un mineur de quinze ans;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée; […]”
Article 5
a modifié les dispositions suivantes:
Code pénal
Article 222-10
“L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise:
[…]
5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée; […]”
Article 6
a modifié les dispositions suivantes:
Code pénal
Article 222-12
“L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elle est commise:
[…]
5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée; […]”
Article 7
a modifié les dispositions suivantes:
Code pénal
Article 222-13
“Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises:
[…]
5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée; […]”
Article 8
a modifié les dispositions suivantes:
Code pénal
Article 322-2
“Livre III: Des crimes et délits contre les biens. Titre II: Des autres atteintes aux biens. Chapitre II: Des destructions, dégradations et détériorations. Section 1: Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes.”
“L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est:
1° Destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique;
3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique;
4° Un objet présenté lors d’une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique.
Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l’infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 Euros d’amende.”
Article 9
a modifié les dispositions suivantes:
Code pénal
Article 322-3
“L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général:
1° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice;
2° Lorsqu’elle est facilitée par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission;
4° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un temoin, d’une victime ou d’une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
5° Lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à l’encontre d’un lieu de culte, d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d’un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.”
Article 10
a modifié les dispositions suivantes:
Code pénal
Article 322-8
“Livre III: Des crimes et délits contre les biens. Titre II: Des autres atteintes aux biens. Chapitre II: Des destructions, dégradations et détériorations. Section 2: Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes.”
L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende:
1° Lorsqu’elle est commise en bande organisée;
2° Lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours;
3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. […]”
(omissis)
Autore:
Parlamento
Dossier:
Tutela penale
Nazione:
Francia
Parole chiave:
Luoghi di culto, Appartenenza religiosa, Tutela penale, Antisemitismo, Razzismo, Violenza, Razza, Etnia, Xenofobia, Odio razziale, Danneggiamento di cose
Natura:
Legge