Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Aprile 2006

Decreto legge 1970, n.720

Decreto legge n. 720/1970: “Service militaire”.

(omissis)

Art. 10. (Exemptions des moines).

1. Sont exemptés du, service militaire:
a) Les membres de la Fraternité du Saint-Sépulcre.
b) Les moines attendant la tonsure et les moines des Monastères de l’Eglise orthodoxe d’Orient.
c) Les moines ayant définitivement prís l’habit et les moines des Monastères appartenant à d’autres religions connues.

2. Les motifs de l’exemption doivent rester valables jusqu’à la veille de la date à laquelle chacun doit rejoindre le corps auquel il appartient, avant d’être incorporé à l’Armée (5).

3. Les exemptés, mentionnés ci-dessus, doivent accomplir, jusqu’à leur terme, leurs obligations mílitaìres en vertu des dispositions du chapitre D’, s’ils ont quitté la Fraternité du Saint-Sépulcre ou leurs monastères respectifs jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont atteint l’age de cinquante ans, soit qu’ils en soient partis sans autorisation, soit qu’ils s’en soient absentés durant plus de trois mois, consécutifs ou non, au cours de cette année civile. N’entrent pas dans cette catégorie, ceux qui ont été autorisés A s’en éloígner, pour des raisons de santé ou pour poursuivre des études.

4. Exceptionnellement, les moines, résidant en Grèce dans des Monastères appartenant à l’Eglise orthodoxe d’Orient, moines auxquels a été accordée l’autorisation de quitter le Monastère pour poursuivre des études de théologie dans un établissement d’enseignement supérieur, sont dans l’obligation de faire leur service militaire, conformément aux prescriptions du Chapitre D’, s’ils ont obtenu leur diplôme avant d’avoir atteint l’age indiqué au paragraphe précédent.

5. Les exemptés, mentionnés au paragraphe 1, entrés dans un Monastère autre que ceux indiqués dans ce paragraphe après la date d’incorporation des appelés de la classe ou du corps auxquels ils appartiennent, restent sous le coup des dispositions du présent article, si le Monastère, dont ils se sont éloignés, consent A leur nouvelle intégration, qui doit s’accomplir dans les trois mois à dater du consentement.

6. Les moines, intégrés à un Monastère appartenant à des sectes de l’Eglise orthodoxe d’Orient ou de toute autre religion reconnue, ne sont pas exemptés du service militaire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

7. Les Higoumènes de la Fraternité du Saint-Sépulcre et des Monastères doivent, dans les quinze jours, porter à la connaissance du Bureau de Recrutement compétent, toute éventuelle modification survenue dans ce qui ressort aux paragraphes 3, 4 et 5 ci- dessus. Dans le cas contraire, ils tomberont sous le coup des dispositions de l’article 133.

Art. 11.

(Omissis).

Art. 12. (Exemptions des Etudiants et des Diplômes des Ecoles de Théologie)

1. Sont exemptés du service militaire les étudiants et les diplômés mobilisables Ecoles de Théologie, qui ont l’intention de prendre l’habit et ont été jugés, par l’autorité compétente, aptes à recevoir la chirotonie. Ces Ecole sont les suivantes:

a) L’Ecole de l’Arcjépiscopie d’Amérique, l’Ecole de Chalki, ainsi que les autres Ecoles de l’Eglise orthodoxe d’Orient qui fonctionnent à l’étranger et sont expressément indiquées par le Ministre de la Défense Nationale. b) L’Ecole de l’Eglise catholique romaine, en Grèce et à l’étranger.

2. Les motifs de l’exemption doivent rester valables jusqu’à la veille de la date à laquelle chacun doit rejoindre le corps auquel il appartient, avant d’être incorporé à l’Armée (6).

3. Les exemptés, mentionnés plus haut, doivent accomplir, jusqu’à leur tenne, leurs obligations militaires, conformément aux prescriptions du Chapitre D’, si: a) Ils interrompent leurs études avant d’avoir pris l’habit. b) Ils ne prennent pas l’habit, au plus tard, dans l’année qui suit la fin de leurs études, ou, s’ils ont achevé leurs études avant ou au cours de l’année où ils atteignent Fáge minimum prévu, pour la chirotonie, par les règIements ecclésiastiques, néanmoins jamais au-delà du 31 décembre de
l’année où ils ont atteint l’áge de vingt-neuf ans. c) Ils quittent l’habit avant leur cinquantième année.

4. En cas d’interruption ou achèvement des études, par l’application du présent artide, sont en vigueur les dispositions énoncées aux articles 18 et 19.

5. Les autorités religieuses compétentes, ainsi que les directeurs des Ecole fonctionnant en Grèce, doivent, dans les quinze jours, porter à la connaissance du Bureau de Recrutement compétent, toute éventuelle modification survenue dans ce qui ressort au. paragraphe 3 ci-dessus. Dans le cas contraire, ils tomberont sous le coup des dispositions de l’article 133.

6. Les exemptions prévues dans le présent article ne sont accordées qu’en temps de paix ou de mobilisation partielle. En cas d’urgence, elles peuvent être limitées ou interdites par ordre du Ministre de la Défense Natíonale et sur proposition du Haut Conseil des Forces Armées.

Art. 13. (Exemptions des ministres du culte dans les communautés juive et musulmane).

1 Sont exemptés du service militaire: a) Les étudiants et diplômés des Ecoles rabbiniques de l’étranger de confession juive, dans la mesure où ils désirent embrasser la carrière de rabbin et sont jugés dignes de cette fonction par les autorités religieuses compétentes. b) Les juifs et Musulmans, qui contribuent à la célébration des offices de leur culte respectif, cette contribution étant jugée indispensable par le Rabbin ou Mufti compétents.

2. Le nombre des exemptés, indiqués au paragraphe 1, alinéa b, ne peut dépasser deux pour chaque Synagogue (historique et non misdrachim) ou Mosquée.

3. Les exemptés, mentionnés plus haut, doivent accomplir, jusqu’à leur terme, leurs obligations militaires, conformément aux prescriptions du Chapitre D’, dans les cas suivants:

a) Les étudiants ou diplômés des Ecoles rabbiniques, s’ils n’entrent pas en fonction comme rabbin dans les six mois à partir de la fin ou de l’interruption de leurs études ou s’ils cessent définitivement d’exercer cette fonction avant d’avoir atteint l’age de cinquante ans.

b) Les juifs et Musulmans, si, avant d’avoir atteint l’age indiqué ci-dessus, abandonnent définitivement leur róle d’officiants ou l’interrompe, pour quelque raison que ce soit, plus de trois mois, consécutifs ou non, au cours de l’année de l’appel.

4. Les paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 12 s’appliquent également dans le cas présent.

Art. 14.

(Omissis)

Art. 15. (Sursis d’incorporation des étudiants)
1. Il est accordé un sursis d’incorporation aux mobilisables, inscrits comme étudiants dans les établissements d’enseignement, publics ou privés, de Grèce et de l’étranger, indiqués ci-dessous:

a) (Omissís).

b) Hautes Ecoles ecclésiastiques ou Séminaires de l’Eglise orthodoxe d’Orient, ainsi que de toute autre religion reconnue.

(Omissis)

Art. 61. (Désengagement des réservistes).

1. Sont rayés de la réserve, ceux:

a) Qui ont été ordonnés prêtres de l’Eglise orthodoxe d’Orient, ainsi que de toute autre Eglise ou religion reconnue.

b) Qui ont été intégrés à la Fraternité du Saint-Sépulcre ou ont pris l’habit et résident dans l’un des Monastères, dont il est question à l’article 10.

c) Qui ont été condamnés sans appel, par quelque tribunal que ce soit, à la dégradation ou à une peine entraînant la dégradation, pour meurtre commis alors qu’ils avaient la qualité de soldats.

d) Qui, pour des raisons familiales, ont été exemptés de service militaire, conformément aux dispositions de l’article 14.

2. Parmi les cas ci-dessus, sont réinscrits à la réserve des Forces Armées auxquelles ils appartenaient avant leur radiation, ou à celle de l’Armée de terre, s’ils étaient réservistes de l’un des deux autres corps, leur classe ou catégorie étant transférée dans celle de l’Armée de terre, ceux:

a) Qui ont été ordonnés prêtres (voir ci-dessus paragraphe 1, alinéa a), si, pour quelque raison que ce soit, ils renoncent définitivement à leur dignité de prêtre avant d’avoir atteint l’age de cinquante ans.

b) Qui ont été intégrés à la Fraternité du Saint-Sépulcre ou ont pris l’habit (voir ci- dessus paragraphe 1, alinéa b), et qui se trouvent parmi les cas cités aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10.

c) Qui ont été condamnés à la dégradation (voir ci-dessus paragraphe 1, alinéa c), et qui se trouvent panni les cas cités au paragraphe 2 de l’article 1 L

3. Les réservistes réinscrits, mentionnés ci-dessus au paragraphe 2, doívent accomplir, jusqu’à leur terme, leurs obligations de réservistes, conformément aux prescriptions spéciales, ordonnées par le Ministre de la Défense Nationale, sur proposition de l’Etat- Major du corps des Forces Armées concerné

4. Les Supérieurs compétents des autorités ecclésiastiques sont dans l’obligation de porter, dans les quinze jours, à la connaissance du Bureau de Recrutement concemé, toute chirotonie ou nomination de soldats réservistes à la fonction de prêtre, ainsi que tout désistement à cette fonction avant l’age de cinquante ans.

5. Les paragraphes 6 et 7 de l’article 10, ainsi que les paragraphes 3 et 4 de l’article 11 s’appliquent également dans le cas présent.

(Omissis)

Art. 133. (Infractíons commises par les Employés et Employeurs).

1. Les employés (dans le sens entendu à l’article 13 du Code pénal) qui ne remplíraient pas les obligations qui leur sont prescrites par la présente Loi, tomberont sous le coup des dispositions de l’article 259 du Code pénal.

2. De la même manière, les employeurs et autres responsables (n’étant pas employés, dans le sens entendu à l’article 13 du Code pénal) qui ne rempliraient pas les obligations qui leur sont prescrites par la présente Loi, tomberont sous le coup des dispositions de l’article 458 du Code pénal, dans la mesure où une autre disposition pénale ne prévoit pas de peine plus sévère à leur acte.

Au cas où la faute serait due a la négligence, les responsables encourent une peine pécuniaire allant jusqu’à 10.000 drachmes.

(Omissis)