Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Aprile 2006

Decreto legge 1938, n.1363/1938

Decreto legge n. 1363/1938: “Eglises des hétérodoxes – Prosélytisme de la protection des dispositions des articles 1 et 2 de la constitution en vigueur”.

Art. l.

Pour la construction ou l’ouverture d’une église, de quelque dogme que ce soit, est requis, au préalable, un permis délivré par l’autorité ecclésiastique reconnue compétente, ainsi que par le Ministère des Cultes et de l’Instruction Publique, en vertu des prescriptions spéciales du Décret
Royal, promulgué sur la proposition du Ministère des Cultes et de l’Instruction Publique.

Les églises ou chapelles qui, à partir de la publication du Décret Royal mentionné au paragraphe précédent, seraient construites ou ouvertes sans respect aux énoncés que renferme ce Décret, ou encore aménagées et fonctionnant dans des habitations, locaux, ou dans n’importe quel autre type de bátiments ou hangars, transformés à cet usage, seront fermées et mises sous scellés par les forces de Police compétentes, et interdites de fonctionnement. Les responsables de leur construction ou de leur mise en fonctionnement sont passibles d’une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 50.000 drachmes et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 6 mois, non commutable en argent.

En ce qui concerne les églises ou chapelles édifiées ou ouvertes sans autorisation, lors de l’entrée en vigueur de la présente Loi, un permis est requis selon les termes du paragraphe 1 du présent article et délivré conformément aux prescriptions du Décret Royal.

Ce Décret définit toutes les conditions nécessaires à la délivrance du permis de construction ou de fonctionnement des chapelles ou lieux de réunion à caractère religieux.

Dans la présente Loi comme dans le Décret Royal qu’elle prévoit, 9 est entendu sous le terme d’« églises » tous les types d’églises (paroissiales ou non, petites églises rurales ou chapelles)

Art. 2.

(Omissis)

Art. 3.

Les administrateurs, chargés de la gestion des biens meubles et immeubles des églises de tous dogmes ou cultes, situées sur le territoire hellénique, ne doivent, en aucun cas, avoir été condamnés pour les délits mentionnés aux articles 22 et 24 de la Loi Pénale ou pour infraction au Décret-Loi 117/1936 concernant la protection du régime social. Ils sont tenus de pouvoir en fournir un certificat.

Les administrateurs qui, après contrôle du Préfet compétent, ne rempliraient pas cette condition lors de la publication de la présente Loi, seront considérés comme déchargés de leur fonction dès la publication de la présente. Les réfractaires seront éloignés par les forces de Police compétentes, et encourent les sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de la Loi Pénale.

A la fin de chaque exercice financier, les rapports financiers de ces églises seront soumis au Ministère des Cultes et de l’Instruction Publique ainsi qu’au Ministère des Finances (Direction des Personnes Morales) par l’intermédiaire du Préfet compétent.

Art. 4.

l. Tous ceux qui feront acte de prosélytisme encourent une peine d’emprisonnement et une peine pécuniaire de mille à cinquante mine drachmes. En outre, ils seront placés sous surveillance de police pour une durée – de six mois à un an – qui sera fixée par la sentence condamnatoire.

La commutation de la peine d’emprisonnement en peine pécuniaire n’est pas autorisée.

2. Sera considérée comme actes de prosélytisme toute tentative, directe ou indirecte, de s’introduire dans la conscience religieuse des hétérodoxes en vue d’en changer la foi, en leur offrant ou leur promettant des services ou toute autre forme d’assistance morale ou matérielle de quelque nature qu’elle soit, en usant de moyens trompeurs, abusant de l’inexpérience ou de la confiance, exploitant le besoin, la faiblesse intellectuelle ou la surdité.

3. La perpétration de cet acte dans les écoles, ou autres établissements éducatifs ou philanthropiques, constitue une aggravation du délit.

Art 5.

Si, avant qu’ une poursuite judiciaire soit engagée ainsi que le stipule l’article précédent de la présente Loi, il s’avérait, durant l’instruction menée par un officier de la Gendarmerie ou de la Police des villes, qu’un ressortissant étranger s’était rendu coupable de prosélytisme, ce dernier
sera expulsé sur décision de la Commission départementale concernée, qui lui accordera cependant le droit, dans les huit jours qui suivent la notification, d’adresser un recours devant le Ministère des Cultes et de l’Instruction Publique.

Art. 6.

Pour la construction et l’ouverture d’école ecclésiastique ou de séminaires, quel qu’en soit le dogme ou le culte, ou de tout type d’établissements éducatifs, en dehors de ceux appartenant à la religion prédominante, déjà régis par les mêmes lois, ou encore pour le fonctionnement de centres destínés à la réunion de sectes, quelles qu’elles soient, ou de centres en relation avec une secte, il est indispensable de solliciter l’autorisation préalable du Ministre des Cultes et de l’Instruction Publique, chargé de leur supervision.

Tous ces centres, établissements éducatifs, séminaires ainsi que tout autre type d’établissements apparentés, fonctionnant déjà dans le Royaume, seront fermés par les forces de Police, s’ils ne fou missent pas, dans les deux mois qui suivent la publication de la présente Loi, l’autorisation ministérielle sus-mentionnée, dont la demande, dument accompagnée de toutes les informations reguises, doit être sournise au Ministère des Cultes et de l’Instruction Publique, qui contrólera l’exactitude et la véracité des déclarations du demandeur.

Tout certificat inexact ou mensonger établi par les établissements sus-mentionnés, ainsi que toute tentative de faire obstacle au contrôle exercé par le Ministre ou par les Services publics agissant en son nom, entraîneront l’annulation de leur permis de fonctionnement, et leur fermeture immédiate

Les forces de Police doivent, après expiration du délai de deux mois à partir de la publication de la présente, procéder au contrôle des permis de construire et de fonctionnement des écoles, établissements éducatifs et autres centres, cités plus haut, fonctionnant dans la région, et remettre à ce propos un rapport au. Ministère des Cultes.

Articles 7-11.

(Omissis)

Art. 12.

Les ecclésiastiques, de tout culte ou dogme, qui ne sont pas de nationalité hellénique, ainsi que les dirigeants de sectes, seront libres d’entrer dans le Royaume de Grèce après autorisation des Ministères des Cultes et des Affaires Etrangères, à l’exception des cas précisés par le Décret Royal.

Les contrevenants seront expulsés hors du Royaume sans autre formalité. Les organes de l’Etat coresponsables de l’infraction, encourent une peine disciplinaire .

Art. 13.

(Omissis)

Art. 14.

Toute disposition contraire à la présente Loi est abolie, cette demi ère entrant en vigueur à partir de sa publication dans le Journal officiel.

(Omissis)