Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Aprile 2006

Decreto 26 aprile 1999

“Décret relatif à l’enseignement fondamental ordinaire”, 26 aprile 1999.

Préambule

Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Texte

CHAPITRE I. – Dispositions générales et définitions.

Article 1. Champ d’application.
Le présent décret est applicable aux écoles fondamentales ordinaires organisées et subventionnées par la Communauté germanophone. Les articles 16 et 17 sont applicables aux écoles reconnues conformément au chapitre IV, section 1.

(omissis)

Sous-section 2. – Ecole primaire.

Art. 17. Disciplines et domaines.
L’ proposé comporte obligatoirement.
1° les disciplines ou domaines suivants :
a) langue maternelle;
b) psychomotricité et éducation physique;
c) formation artistique et travaux manuels;
d) mathématiques;
e) ouverture sur le monde;
f) première langue étrangère;
g) religion ou morale non confessionnelle;
2° les domaines interdisciplinaires suivants :
a) méthodologie de l’apprentissage;
b) sociabilité.

(omissis)

Section 4. – Religion et morale non confessionnelle.

Sous-section 1. – Principe.

Art. 65. Nombre hebdomadaire de périodes de cours.
Chaque élève de l’ primaire recoit deux périodes de cours de religion ou de morale non confessionnelle par semaine.
A cette fin, le pouvoir organisateur obtient deux périodes de cours par semaine pour chaque cours de religion ou de morale non confessionnelle organisé dans son école.

Sous-section 2. – Organisation des cours et comptabilisation des élèves.

Art. 66. Règles de calcul.
Les règles de calcul énoncées à l’article 59 sont applicables à la presente sous-section.

Art. 67. Sans préjudice de l’article 70, § 1er, alinéas 3 et 4, le jour de référence pour compter les élèves est le dernier jour d’école du mois de septembre. Sont pris en compte les élèves réguliers de l’ primaire.

Art. 68. Droit.
§ 1. Dans chaque implantation disposant d’une classe ou deux, le cours de religion et/ou de morale non
confessionnelle est organisé pour chaque classe.
§ 2. Dans chaque implantation disposant de trois classes ou plus, le nombre de cours est déterminé comme suit:
jusqu’a 23 eleves 1 cours
de 24 a 44 eleves 2 cours
de 45 a 71 eleves 3 cours
de 72 a 94 eleves 4 cours
de 95 a 117 eleves 5 cours
de 118 a 140 eleves 6 cours
de 141 a 163 eleves 7 cours
de 164 a 186 eleves 8 cours
de 187 a 209 eleves 9 cours
de 210 a 231 eleves 10 cours
de 232 a 256 eleves 11 cours
plus un cours par groupe entamé de 25 élèves.
§ 3. Pour chaque cours de religion ou de morale non confessionnelle, les élèves sont additionnés par groupe de deux années d’études successives. Il s’agit de la première et de la deuxième année, de la troisième et de la 4ème année ainsi que de la 5ème et de la 6ème année, désignées à chaque fois par le terme ” degré ” dans les articles 69 et 70.
§ 4. Si le cours de religion et de morale non confessionnelle est dispensé par un instituteur primaire en application de l’article 71, le nombre de cours détermine conformément aux §§ 1 et 2 est réduit du nombre de cours assurés par l’instituteur. Ceci ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d’emploi.
Le nombre d’heures correspondant est ajouté au capital emplois déterminé en application des articles 58 à 60. Une nomination ou un engagement à titre définitif n’est pas admis(e) pour ces heures.

Art. 69. Dérogation pour des cours moins fréquentés.
Par dérogation à l’article 68, et si les conditions suivantes sont remplies, deux cour s peuvent être organisés ou
subventionnés pour chaque cours de religion ou de morale non confessionnelle auquel se sont inscrits moins de 24 élèves par degré :
1° six élèves au moins se sont inscrits pour le cours en question dans le degré concerné;
2° ces élèves se répartissent entre les années d’études du degré;
3° le cours auquel se sont inscrits la plupart des élèves d’un degré est organisé pour 24 élèves au moins.

Sous-section 3. – Utilisation des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle.

Art. 70. Duree d’application et dispositions limitatives.
§ 1. (Le capital emplois déterminé conformément aux articles 65 à 69 est disponible du 1er octobre de l’année scolaire en cours au 30 septembre de l’année scolaire suivante.
Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur peut, dès le premier jour de l’année scolaire, organiser des cours supplémentaires de religion ou de morale non-confessionnelle en devant supporter ceux qui, en raison du calcul intervenu, ne seront plus disponibles au 1er octobre.)
Des qu’un élève s’inscrit dans une école ou implantation à comptage séparé et que le cours de religion ou de morale confessionnelle choisi par lui n’y est pas organisé ou subventionné pour le degré dans lequel il est inscrit, deux périodes de cours de religion ou de morale non confessionnelle sont organisées ou subventionnées pour l’élève en question.
Si au cours d’une année scolaire aucun élève d’un degré particulier ne suit plus le cours de religion ou de morale non confessionnelle, le cours n’est organisé ou subventionné dans ce degré que jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel le dernier élève est retiré du cours.
§ 2. Les maîtres de religion et de morale non confessionnelle de l’ organisé par la Communauté
germanophone qui sont admis au stage et ceux qui sont nommés à titre définitif ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d’emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans la même école.
Les maîtres de religion ou de morale non confessionnelle nommés à titre définitif dans l’ officiel
subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d’emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction auprès du même pouvoir organisateur.
Les maîtres de religion ou de morale non confessionnelle engagés à titre définitif et agréés dans l’ libre subventionné ne peuvent etre mis en disponibilité par défaut d’emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans les écoles de l’ libre subventionné situées dans la même commune.
§ 3. Un maître de religion ne peut être mis en disponibilité par défaut d’emploi lorsqu’un instituteur primaire donne cours
de religion.

Art. 71. Utilisation.
Sans prejudice de l’article 65bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’ gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est possible que :
1° le cours de religion soit dispensé par un instituteur primaire moyennant l’accord de l’autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe, du pouvoir organisateur et de l’enseignant concerné;
2° le cours de morale non confessionnelle soit dispensé par un instituteur primaire moyennant son accord et celui du pouvoir organisateur.
Les périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle sont utilisées dans l’implantation dont le nombre d’élèves donne droit à ces cours.

(omissis)

Art. 76. Ecole primaire.
L’instituteur primaire dispense de 24 à 26 périodes de cours.
Le maître spécial d’education physique et le maître spécial de religion ou de morale non confessionnelle dispensent de 24 à 28 périodes de cours.

(omissis)

Art. 84bis. (Inséré par DCG 2000-10-23/31, art. 31; En vigueur : 01-09-2001) Disposition transitoire relative au calcul du capital emplois pour les cours de religion et de morale non-confessionnelle
Pour l’année scolaire 2000-2001, c’est le capital emplois accordé pour les cours de religion et de morale nonconfessionnelle au pouvoir organisateur au cours de l’année scolaire 1999-2000 qui est appliqué pour la période allant du premier jour de l’année scolaire au 30 septembre.

(omissis)