Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Aprile 2006

Decreto 14 dicembre 1998

“Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné”, 14 dicembre 1998.

Préambule

Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Texte

TITRE I. – Statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné et des centres PMS libres subventionnés.

CHAPITRE I. – Dispositions générales.

Article 1.

§ 1er – Le présent décret s’applique :
1° aux membres du personnel subsidiés des établissements d’enseignement libre subventionné dispensant un
enseignement fondamental, secondaire et supérieur de type court, qui exercent leurs fonctions dans l’enseignement de plein exercice, dans la formation scolaire continuée ou dans l’enseignement à horaire réduit;
2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d’enseignement;
3° aux membres du personnel subsidiés des centres PMS libres subventionnés;
4° aux pouvoirs organisateurs de ces centres PMS.

§ 2 – Le présent décret s’applique aux membres du personnel subsidiés dans l’exercice de leurs fonctions de professeur de religion dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur de type court.
Par “religion”, il faut entendre l’une des religions visées à l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines
dispositions de la législation de l’enseignement.
Les dispositions du présent décret qui sont spécifiques aux professeurs de religion ne leur sont applicables que dans le cadre de l’exercice de leur charge d’enseignement en cette qualité.

(omissis)

Art. 3.

Pour l’application du présent décret, on entend par :

[…]4° enseignement confessionnel : l’enseignement basé sur une des religions visées à l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement et organisé avec l’accord de l’autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe;
5° enseignement non confessionnel : l’enseignement qui se déclare tel ou ne satisfait pas aux conditions pour être un enseignement confessionnel;
6° établissements d’enseignement de même caractère : un ensemble d’établissements qui dispensent un enseignement confessionnel se basant sur une même religion ou un ensemble d’établissements qui dispensent un enseignement non confessionnel et qui ou bien sont, à leur demande, distingués des autres établissements de par la philosophie dont ils se réclament, ou – si ce n’est pas le cas – forment un groupe distinct;
7° règles complémentaires de la commission paritaire compétente : les règles qui sont fixées en complément au présent statut par les commissions paritaires visées à l’article 100 et auxquelles un arrêté du Gouvernement a attribué force obligatoire, conformément à l’article 106.
Les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l’article 1er, § 1er, 1°, sont classées en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion conformément à la classification applicable dans l’enseignement
communautaire.
Les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l’article 1er, § 1er, 3°, sont classées en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion conformément à la classification reprise à l’article 2 de l’arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l’Etat, des centres psycho-médicosociaux spécialisés de l’Etat, des centres de formation de l’Etat, ainsi que des services d’inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d’orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.

(omissis)

Art. 33. Nul ne peut être engagé à titre temporaire par un pouvoir organisateur d’un établissement d’enseignement ou d’un centre PMS dans une fonction de recrutement s’il ne remplit, au momen t de la désignation, les conditions suivantes :

1° être belge ou citoyen de l’Union européenne; une dérogation peut être accordée par le Gouvernement;
2° avoir une conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d’un titre de capacité prévu à l’article 2, déterminé par le Gouvernement et correspondant à la fonction à conférer;
6° remettre, lors de l’entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu’il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l’appel aux candidats.
Les professeurs de religion sont engagés à titre temporaire par le pouvoir organisateur sur proposition de l’autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l’accord de l’autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Le pouvoir organisateur ne peut engager un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation
relative à la mise en disponibilité par défaut d’emploi et à la réaffectation.

(omissis)

Art. 35.

[…]
§ 2 – Pour l’attribution d’une fonction de la catégorie du personnel directeur et ense ignant, les membres du personnel qui possèdent les titres requis bénéficient de la priorité pour l’ensemble des branches pour lesquelles ils possèdent ces titres, exception faite du cours de religion ou de morale non confessionnelle.
[…]

(omissis)

Art. 41.

§ 1er – Le membre du personnel engagé à titre temporaire peut être licencié moyennant un préavis de 15 jours.
Le licenciement doit être motivé.

§ 2 – Le chef d’établissement ou, suivant le cas, le directeur du centre PMS remet au membre du personnel la
proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire.
Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu’il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d’établissement ou au directeur du centre PMS. S’il n’est pas d’acco rd avec la proposition de licenciement, il y appose d’abord la mention ” pas d’accord “.
Le jour même, le chef d’établissement ou le directeur du centre PMS fait parvenir cette proposition au pouvoir
organisateur qui, dans un délai de quinze jours, la rejette ou la notifie par recommandé au membre du personnel.

§ 3 – Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été engagé à titre temporaire en application des articles 35 ou 36 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire par recommandé un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d’avis motivé.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a recu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l’avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur
communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S’il ne suit pas l’avis, il en indique la raison.

§ 4 – S’il s’agit d’un professeur de religion, l’avis de l’autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.

(omissis)

Art. 48.

Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer dans une fonction de recrutement peut accorder la
mutation à un membre du personnel engagé à titre définitif qui en fait la demande, si aucun des membres de son personnel n’est prioritaire en vertu des articles 35 ou 53, alinéa 1.
La demande de mutation introduite par un professeur de religion doit être accompagnée d’un avis favorable de l’autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Nul ne peut être muté dans un emploi d’une fonction de recrutement s’il n’est engagé à titre défini tif dans l’enseignement libre subventionné dans la fonction de recrutement à laquelle appartient l’emploi vacant.
Le pouvoir organisateur est tenu d’engager le membre du personnel à titre définitif au moment même de la mutation, quelle qu’en soit la date.
Le membre du personnel muté doit démissionner, dans l’établissement d’enseignement qu’il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu’il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d’un établissement à l’autre se fait sans interruption.

Art. 49.

§ 1er – Sous réserve des conditions d’engagement à titre définitif applicables dans l’enseignement supérieur de
type court, nul ne peut être engagé à titre définitif s’il ne remplit, au moment de l’engagement, les conditions suivantes :

1° être belge ou citoyen de l’Union européenne; le Gouvernement peut accorder une dérogation;
2° avoir une conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d’un titre de capacité prévu à l’article 2, fixé par le Gouvernement et donnant accès, sans limitation de durée, à l’exercice de la fonction à titre définitif ;
6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
7° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement pour les membres du personnel admis au stage dans l’enseignement communautaire;
8° compter une ancienneté de service d’au moins 360 jours de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 240 prestés en plus d’une année scolaire auprès d’un même pouvoir organisateur ou, dans le cas de l’article 54, auprès d’un autre pouvoir organisateur d’un établissement de même caractère;
9° occuper l’emploi en fonction principale;
10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l’appel aux candidats.

§ 2 – Les professeurs de religion sont engagés à titre définitif par le pouvoir organisateur sur proposition de l’autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l’accord de l’au torité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

(omissis)

Art. 55.

[…]
§ 4 – Les services prestés dans une fonction de professeur de religion sont pris en considération pour le calcul de l’ancienneté.

(omissis)

Art. 78.

[…]
§ 3 – S’il s’agit d’un professeur de religion, la mise en disponibilité ne peut intervenir que moyennant l’ accord de l’autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

(omissis)
.
Art. 81.

[…]
§ 2 – S’il s’agit d’un professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut etre imposée que sur proposition de l’autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l’accord de celle-ci.

(omissis)