Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Marzo 2005

Decreto 01 giugno 1964, n.498

Décret n° 64-498 du 1er juin 1964 portant règlement d’administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées.

Modifié par :

Décret n°78-140 du février 1978 (BOC, p. 1781).
Décret n°93-413 du 15 mars 1993 (BOC, p. 2201) NOR DEFP9202188D.

Textes abrogés :

Décret n°46-1543 du 15 juin 1946 (BO/G, p. 1261).
Décret n°49-1002 du 25 janvier 1949 (BO/G, 1952, p. 1265).
Décret du 31 décembre 1949 (BO/A, 1954, p. 1231).
Décret du 26 décembre 1950 (n.i. BO).
Décret n°52-1136 du 7 octobre 1952 (BO/G, p.3180 ; BO/M, p. 859 ; BO/A, p. 1884).
Décret du 24 mai 1954 (BO/A, p. 1245).
Décret n°58-952 du 11 octobre 1958 (BO/G, p.4406 ; BO/M, p. 3823 ; BO/A, p. 244).
Arrêté n°19 du 24 février 1959 (BO/M, p. 637).

DECRETE :

TITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. Des ministres des différents cultes sont attachés :
Aux camps, forts détachés, garnisons et hôpitaux mentionnés à l’article 2 de la loi susvisée du 8 juillet 1880 ainsi qu’aux formations et établissements des armées dans lesquels le libre exercice du culte serait impossible sans l’existence d’un service d’aumônerie.
Aux forces mobilisées.
Sont assimilés aux forces mobilisées :
les unités qui doivent pouvoir être mises en action sans aucun délai de préparation et sans
mobilisation préalable ;
les forces stationnées en dehors du territoire métropolitain ;
les forces navales et bâtiments désignés par le ministre des armées.

Art. 2. Pour l’organisation du service des cultes :
un ministre de chaque culte peut être placé auprès de l’Etat-major des armées ; il peut être assisté d’adjoints au nombre maximum de trois.
Des ministres des cultes peuvent être placés auprès des officiers généraux commandant les
régions militaires, aériennes ou maritimes, commandants en chef et commandants supérieurs.
En cas de mobilisation, le ministre des armées désigne les grandes unités auprès desquelles
peuvent être placés les ministres des cultes mentionnés à l’alinéa précédent.

Art. 3. Les ministres des cultes mentionnés au présent décret sont soit des aumôniers militaires dont le statut est définit au titre II ci-dessous, soit des personnels civils contractuels servant dans les conditions réglées au titre III ci-dessous.
Les ministres des cultes attachés aux formations et établissements visés aux articles premier b) et 2 ci-dessous sont obligatoirement soumis au statut des aumôniers militaires.

Art. 4. Les effectifs des ministres des cultes mentionnés au présent décret sont fixés dans la limite des crédits budgétaires par le ministre des armées qui détermine les formations ou établissements
d’affectation des intéressés.

TITRE II.
(Nouvelle rédaction : décret du 2-2-1978.)
DES AUMONIERS MILITAIRES.

Art. 5. Les aumôniers militaires n’ont ni grade, ni rang dans la hiérarchie militaire pendant la durée de leurs fonctions. Sous cette réserve, ils sont soumis aux dispositions du titre premier de la loi du
13 juillet 1972 susvisée.

Art. 6. Les aumôniers militaires sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées, sur
proposition, pour chaque culte, de l’aumônier placé auprès de l’état-major des armées. Ils doivent remplir les conditions d’aptitude physique fixées par arrêté.
Les intéressés doivent souscrire un engagement d’une durée de deux ans au titre de l’une des
armées ou des formations rattachées. Cet engagement peut être renouvelé par périodes de six mois à deux ans jusqu’à la limite d’âge fixée à l’annexe à la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art.7. Les aumôniers militaires dont le contrat cesse à moins de six mois :
soit de la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge ;
soit de la date à laquelle ils auront accompli le temps de service minimum requis par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d’une pension de retraite ;
soit de la date à laquelle ils seront en mesure, à l’issue d’un embarquement ou de l’exécution d’une mission, de rejoindre l’unité à laquelle ils sont rattachés, sont autorisés à souscrire un engagement maintenant leur lien avec le service jusqu’aux dates précitées.

Art. 8. Les ministres du culte qui, dégagés d’obligations militaires, demandent leur affectation comme aumôniers aux forces mobilisées doivent, si leur demande est agréée, contracter un engagement volontaire pour tout ou partie de la durée de la guerre.

Art. 8.1. en dehors du cas où elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 8.6 et 8.7 ci-après, la résiliation du contrat d’un aumônier militaire ne peut être prononcée que :
1° en cas d’inaptitude définitive constatée par la commission de réforme prévue à l’article L. 61 du code du service national, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme.
2° sur demande agréée par le ministre chargé des armées

Art. 8.2. Les aumôniers militaires perçoivent une solde déterminée . Le temps accompli comme
aumônier militaire adjoint de l’aumônier militaire placé auprès de l’état-major des armées compte, le cas échéant, comme temps accompli en qualité d’aumônier militaire.

Art. 8.3. Les dispositions du II de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont applicables aux aumôniers militaires.

Art. 8.4. Le régime des congés prévus pour les officiers de réserve servant en situation d’activité est applicable aux aumôniers militaires.

Art. 8.5. Les aumôniers militaires sont subordonnés aux commandants des formations de
rattachement. Ils ne reçoivent d’ordre que de ces officiers. Ils n’ont eux-mêmes aucun pouvoir de donner des ordres ou prononcer des punitions.

Art. 8.6. La seule punition disciplinaire applicable aux aumôniers militaire est l’avertissement du commandant de la formation de rattachement. La seule sanction statutaire applicable aux intéressés en vertu de l’article 91 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est la résiliation de l’engagement.

Art. 8.7. La résiliation de l’engagement est prononcée par le ministre chargé des armées après avis d’un conseil d’enquête dont la composition est fixée ainsi qu’il suit :
un officier général, président ;
un officier supérieur de carrière, membre ;
un aumônier du culte placé auprès de l’état-major des armées, membre ;
un officier de carrière assure les fonctions de rapporteur. Il ne peut être choisis parmi les membres du conseil.
Le président du conseil, les membres de ce conseil et le rapporteur sont désignés par le ministre chargé des armées.
Les dispositions de l’article 8 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables au conseil mentionné au présent article. Le rapporteur ne peut être désigné parmi les catégories de militaires énumérées à l’article 8 du décret précité.
La résiliation de l’engagement ne peut être décidée que sur avis conforme du conseil si l’aumônier militaire ne réunit pas quinze ans de services.

Art. 8.8. La solde des aumôniers militaires en service au 1er janvier 1976 est fixée conformément à un tableau de correspondance. Toutefois, les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires qui ont exercé pendant plus de huit ans les fonctions d’aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la solde afférente au grade de capitaine, 4ème échelon.

Art. 8.9. Les aumôniers militaires bénéficient, en matière de pension militaire de retraite et de pension militaire d’invalidité, des droits reconnus aux officiers de carrière dont ils perçoivent la
solde en application des dispositions du tableau prévu à l’article 8.2 ci-dessus.

Art. 8.10. Pour application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront déterminées au tableau de correspondance.
Toutefois, les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires qui ont exercé pendant plus de huit ans et six mois leurs fonctions d’aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la pension afférente au grade de capitaine, 4e échelon.
Les pensions des aumôniers militaires admis à la retraite avant l’entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à la date de son application aux aumôniers militaires en activité.

TITRE III.
DES AUMONIERS CIVILS.

Art. 9. Les aumôniers civils sont rangés en deux catégories :
Aumôniers à plein temps, qui consacrent toute leur activité aux personnels militaires.
Aumôniers desservants, qui ne consacrent qu’une partie de leur activité aux personnels militaires.
Les dispositions générales qui régissent les personnels civils contractuels du ministère des
armées, notamment en matière de sécurité sociale, de congés et de pensions sont applicables aux aumôniers à plein temps et aux aumôniers desservants.

Art. 10 (modifié : décret du 15-3-1993). Les aumôniers à plein temps perçoivent un traitement déterminé dans les conditions prévues. Ils on droit, en outre, à l’indemnité de résidence et, le cas échéant, aux prestations et suppléments à caractère familial.

Art. 11. Les aumôniers desservants perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur la base
du traitement des aumôniers à plein temps proportionnellement au nombre de journées et de
demi-journées prévues par leur contrat.
Cette rémunération ne peut en aucun cas excéder les trois quarts de la rémunération allouée aux aumôniers à plein temps.

Art. 12. Les aumôniers à plein temps et les aumôniers desservants appelés à se déplacer pour l’exercice de leur ministère perçoivent les indemnités de déplacements dans les mêmes conditions que les agents civils des armées classés dans le groupe II

Art. 13. Des aumôniers bénévoles peuvent être désignés par le ministre des armées pour servir
auprès des formations et établissements mentionnés à l’article 1er a) ci-dessus. Ils ne perçoivent ni traitement ni indemnité.

Art.14. Les aumôniers civils peuvent être autorisés ou invités à porter la tenue des aumôniers militaires prévue à l’article 8-7 ci-dessus.

TITRE IV.
DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 15. Sont abrogés :
Le décret du 15 juin 1946 portant création de postes d’aumônier inspecteur en Allemagne et en
Autriche.
Le décret du 25 janvier 1949 fixant l’organisation de l’aumônerie territoriale de l’armée de terre.
Le décret du 31 décembre 1949 fixant l’organisation de l’aumônerie territoriale de l’armée de l’air, modifié par les décrets du 29 novembre et du 14 février 1952.
Le décret du 26 décembre 1950 fixant l’organisation du service de l’aumônerie militaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, dans les territoires d’outre-mer et dans les territoires sous tutelle.
Le décret n°52-1136 du 7 octobre 1952 fixant le régime applicable aux ministres des différents cultes desservant les hôpitaux militaires et maritimes.
Le décret du 24 mai 1954 fixant l’organisation de l’aumônerie territoriale de l’armée de l’air dans les territoires d’outre-mer et dans les territoires sous tutelle.
Le décret n°58-952 du 11 octobre portant règlement d’administration publique relatif au statut des aumôneries militaires.
Le décret n° 19 du 24 février 1959 du ministre des armées fixant l’organisation de l’aumônerie
marine en métropole en temps de paix.

Art. 16. Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des armées, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la santé publique et de la population
et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 1964.

C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre d’Etat, chargé des départements
et territoires d’outre-mer,
ministre d’Etat chargé de la réforme administrative par intérim,
Louis JACQUINOT.
Le ministre de l’intérieur,
Roger FREY.
Le ministre des finances
et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D’ESTAING.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Raymond MARCELLIN.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Jean SAINTENY.
LE secrétaire d’Etat au budget,
Robert BOULIN.