Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Aprile 2008

Decisione 29 marzo 2007

Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione). Decisione 29 marzo 2007 sulla ricevibilità: “C. Spampinato c. Italia” (n. 23123/04).

Cour européenne des droits de l’homme (troisième section). Décision sur la recevabilité de la requête no 23123/04,

présentée par Carlo SPAMPINATO

contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 mars 2007 en une chambre composée de :
MM. B.M. ZUPANCIC, président,
C. BIRSAN,
V. ZAGREBELSKY,
Mme E. FURA-SANDSTRÖM,
MM. E. MYJER,
DAVID THOR BJÖRGVINSSON,
Mme I. ZIEMELE, juges,
et de M. S. QUESADA, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Carlo Spampinato, est un ressortissant italien né en 1978 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Mes N. Paoletti et A. Mari, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A compter du mois d’avril 2003, le requérant travailla comme avocat stagiaire.
Le 15 juin 2004, il fit sa déclaration de revenus, dans laquelle il devait calculer le montant imposable des revenus effectifs de l’année précédente afin de chiffrer l’impôt sur le revenu dû par lui.
Dans cette même déclaration, il choisit de destiner à l’Etat les huit millièmes de la somme due par lui au titre de l’impôt sur le revenu.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Aux termes de l’article 47 § 2 de la loi no 222 de 1985, les huit millièmes de l’impôt sur le revenu doivent être destinés soit à l’Etat, soit à l’Eglise catholique, soit à l’une des institutions représentatives des cinq autres religions (Union des Eglises adventistes du septième jour, Assemblée de Dieu d’Italie, Eglise méthodiste et vaudoise, Eglise évangélique luthérienne et Union des communautés juives d’Italie) qui ont accepté de recevoir une telle subvention après avoir conclu avec l’Etat une convention (intesa) visant à régler leurs relations avec ce dernier (voir les lois no 516 de 1988, no 637 de 1996, no 517 de 1988, no 449 de 1984, no 409 de 1993, no 520 de 1995, no 101 de 1989 et no 638 de 1996).
Les lois susmentionnées ont leur fondement dans les articles 7 et 8 de la Constitution, ainsi libellés :

Article 7
« L’Etat et l’Eglise catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains. Leurs rapports sont réglementés par les Accords de Latran. Les modifications des accords, acceptées par les deux parties, n’exigent pas de procédure de révision constitutionnelle. »

Article 8
« Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi. Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, dans la mesure où ils ne s’opposent pas à l’ordre juridique italien. Leurs rapports avec l’Etat sont fixés par la loi sur la base de conventions établies avec leurs représentants respectifs. »

Aux termes de l’article 47 § 3 de la loi no 222 de 1985, le choix quant à la destination de ce pourcentage de l’impôt sur le revenu doit être exprimé lors de la déclaration de revenus. Si aucun choix n’est exprimé, la somme est partagée entre l’Etat, l’Eglise catholique et les institutions représentatives des autres religions, au prorata des choix effectués par l’ensemble des contribuables.
Quant à la partie de l’impôt sur le revenu perçue par l’Etat, elle doit être affectée au financement d’activités d’utilité sociale, conformément aux principes fixés en la matière par le décret du président de la République no 76 du 10 mars 1998. Toutefois, en vertu de l’article 2 § 69 de la loi no 350 de 2003, le montant global de cette partie est amputé chaque année de 80 000 000 d’euros (EUR), somme que l’Etat est autorisé à utiliser librement en fonction de ses besoins.

GRIEFS

1. Invoquant les articles 9 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été obligé de manifester ses convictions en matière religieuse lors de la rédaction de sa déclaration de revenus.

2. Il allègue aussi, sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et de l’article 14 de la Convention, avoir été assujetti à une imposition fiscale qui ne répondrait pas à un intérêt général dès lors que seuls certains destinataires spécifiques peuvent bénéficier des sommes collectées, et dénonce le fait que seule la partie de l’impôt sur le revenu destinée à l’Etat peut être réduite en vertu de l’article 2 § 69 de la loi no 350 de 2003.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint d’avoir été obligé de manifester ses convictions en matière religieuse lors de la rédaction de sa déclaration de revenus. Il invoque les articles 9 et 14 de la Convention, ainsi libellés :

Article 9
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Sur les exceptions d’irrecevabilité

En premier lieu, le Gouvernement estime que le grief du requérant a en réalité pour objet l’imposition fiscale sur les revenus en tant que telle, la méthode de prélèvement d’un tel impôt et la destination d’une partie des fonds ainsi recueillis. Compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en matière fiscale, le Gouvernement conclut que le grief est incompatible ratione materiae avec la Convention et ses Protocoles.
En deuxième lieu, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que le requérant aurait pu entamer une action en justice sur le fondement des articles 141 et suivants du décret législatif no 196 du 30 juin 2003 relatif à la protection des données personnelles.
S’agissant de l’exception d’incompatibilité ratione materiae, le requérant combat la thèse du Gouvernement et soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le droit de ne pas manifester ses convictions religieuses entre dans le champ d’application de l’article 9 de la Convention.
Quant à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, le requérant estime qu’une action en justice au sens du décret législatif no 196 du 30 juin 2003 ne constituerait pas en l’espèce une voie de recours effective. A cet égard, il ajoute notamment que l’expression d’un choix quant à la destination des huit millièmes de l’impôt sur le revenu équivaut à un consentement implicite au traitement de données personnelles. Se fondant sur ledit décret, il conclut qu’une action en justice ne pourrait pas porter remède à la situation litigieuse.

En ce qui concerne l’exception d’incompatibilité ratione materiae, la Cour relève que le grief porte sur l’obligation alléguée par le requérant de manifester ses convictions en matière religieuse lors de la déclaration de revenus, et non pas sur l’impôt sur le revenu en tant que tel ou sur les modalités de fonctionnement et d’utilisation de cet impôt. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement est dépourvue de fondement et ne saurait être retenue (Alujer Fernández et Caballero Garcia c. Espagne (déc.), no 53072/99, CEDH 2001 VI).
S’agissant de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que, pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle de l’épuisement, le requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 26, CEDH 1999-I, et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 85), et capables de porter directement remède à la situation litigieuse (Pezone c. Italie, no 42098/98, § 45, 18 décembre 2003). Un requérant n’est pas tenu d’exercer les recours qui, tout en étant théoriquement de nature à constituer une voie de recours, n’offrent en fait aucune chance de redresser la violation alléguée (Comm. eur. D.H., Kurt c. Turquie, no 24276/94, décision du 22 mai 1995, D.R. 81, pp. 112 et 121). En outre, c’est à l’Etat qui excipe du non-épuisement qu’il appartient d’établir l’existence d’un recours accessible et adéquat (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 68).
En l’espèce, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas fourni de précédents et n’a pas démontré qu’à la lumière des circonstances de la présente affaire le recours au sens des articles 141 et suivants du décret législatif no 196 du 30 juin 2003 aurait été accessible et effectif, et aurait pu permettre au requérant de remédier à la situation litigieuse. Dans ces conditions, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas établi que le requérant disposait en l’espèce d’un recours suffisant dont il aurait dû se prévaloir. Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.

B. Sur le fond

Le Gouvernement expose que l’entrée en vigueur de la loi no 222 de 1985 n’a pas entraîné une augmentation du montant de l’imposition fiscale, mais a obligé l’Etat à destiner une partie prédéterminée de l’impôt sur le revenu à des œuvres humanitaires.
Par ailleurs, le mécanisme établi par cette loi n’impliquerait pas l’obligation d’exprimer un choix quant à la destination des huit millièmes de l’impôt sur le revenu mais permettrait simplement aux contribuables qui auraient l’intention d’effectuer un tel choix de décider de l’affectation de ce pourcentage. Le Gouvernement remarque que la conséquence d’une abrogation éventuelle d’un tel système serait notamment la réduction d’une source importante de revenus pour les confessions religieuses.
Ensuite, même à supposer que l’article 9 de la Convention consacre implicitement le droit de ne pas manifester ses convictions religieuses, l’obligation en question, étant prévue par la loi et ayant un but légitime, constituerait une restriction conforme au deuxième paragraphe du même article.
En tout état de cause, le Gouvernement estime que le choix quant à la destination de l’impôt sur le revenu n’implique pas nécessairement la manifestation de l’adhésion à une confession religieuse, les contribuables pouvant se décider sur la base de la confiance que leur inspirent les organisations au vu de leur engagement dans des projets humanitaires, au-delà des convictions religieuses.
De plus, le Gouvernement soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les Etats gardent la possibilité de financer, directement ou indirectement, une ou plusieurs religions.
Quant au mécanisme introduit par l’article 2 § 69 de la loi no 350 de 2003, le Gouvernement ajoute qu’il ne comporte pas une charge nouvelle pour les contribuables qui ont choisi de destiner à l’Etat le pourcentage de l’impôt en question, la somme de 80 000 000 EUR étant prélevée sur le montant global des huit millièmes de l’impôt sur le revenu destinés à l’Etat. En l’absence de toute augmentation du prélèvement fiscal sur les revenus des contribuables, l’application de l’article 2 § 69 de la loi no 350 de 2003 ne serait pas constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Enfin, eu égard à la liberté de décision dont disposent les confessions religieuses quant à l’utilisation des fonds perçus, le Gouvernement considère que l’entrée en vigueur de la loi no 350 de 2003 a eu pour effet de conférer à l’Etat quant à la destination des fonds une marge d’appréciation équivalant à celle des confessions religieuses.

Le requérant soutient pour sa part que, compte tenu du système de destination des huit millièmes de l’impôt sur le revenu introduit par la loi no 222 de 1985, les contribuables sont obligés d’effectuer un choix qui implique la manifestation de leurs convictions religieuses.
De plus, le système en question contreviendrait à l’obligation de neutralité imposée en matière religieuse aux autorités publiques, obligation découlant du principe de laïcité de l’Etat, dont l’interdiction de financer les confessions religieuses constitue un corollaire.
D’après le requérant, même son choix de destiner à l’Etat le pourcentage en question de l’impôt sur le revenu n’a pas empêché l’affectation d’une partie de ces fonds à des activités de nature religieuse, compte tenu notamment de la pratique qu’ont les autorités publiques de transférer une partie de ces sommes à des institutions confessionnelles.
Enfin, le requérant observe que si, par l’article 1 §§ 337 à 340 de la loi no 266 du 23 décembre 2005, le législateur national a introduit un système permettant de destiner les cinq millièmes de l’impôt sur le revenu à des organisations laïques, un tel système n’est pas optionnel par rapport à celui introduit par la loi no 222 de 1985.

La Cour rappelle que, telle que protégée par l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir, entre autres, Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 17, § 31, et Buscarini et autres, précité).
Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (voir, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 73, CEDH 2000-VII).

Quant à l’article 14 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition n’interdit pas toute distinction de traitement dans l’exercice des droits et libertés reconnus, une distinction n’étant discriminatoire et ne constituant une violation de l’égalité de traitement que si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire en l’absence d’un but légitime et d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Darby c. Suède, 24 septembre 1990, série A no 187, p. 12, § 31).
En l’espèce, la Cour ne saurait souscrire à la thèse du requérant selon laquelle le choix quant à la destination d’une partie de l’impôt sur le revenu comporterait nécessairement la manifestation de l’adhésion à une confession religieuse. Elle constate en effet qu’en vertu de l’article 47 § 3 de la loi no 222 de 1985 les contribuables ont la faculté de ne pas exprimer de choix quant à la destination des huit millièmes de l’impôt sur le revenu. Il s’ensuit que la disposition litigieuse n’entraîne pas une obligation de manifester ses convictions religieuses pouvant être considérée comme contraire aux articles de la Convention invoqués.

Dès lors, le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Le requérant se plaint d’avoir été assujetti à une imposition fiscale dont le produit global ne bénéficie qu’à certains destinataires spécifiques et il dénonce le fait que seule la partie de l’impôt sur le revenu destinée à l’Etat peut être réduite en vertu de l’article 2 § 69 de la loi no 350 de 2003. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

La Cour rappelle que l’imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 et que cette ingérence se justifie au regard du deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions.
Toutefois, une telle question n’échappe pas pour autant à tout contrôle de la Cour, puisque l’obligation financière née du prélèvement d’impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l’entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (Wasa Liv Ömsesidigt, Försäkringbolaget Valands Pensionsstiftelse c. Suède, no 13013/87, décision de la Commission du 14 décembre 1988, Décisions et rapports 58, pp. 163 et 214).
Par ailleurs, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type d’impôts ou de contributions qu’il convient de lever. Les décisions en ce domaine impliquent normalement une appréciation des problèmes politiques, économiques et sociaux, exercice que la Convention laisse à la compétence des Etats parties, les autorités internes étant manifestement mieux placées que la Cour à cet égard. Les Etats parties disposent donc en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, arrêt du 23 février 1995, série A no 306-B, p. 49, § 60 ; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, arrêt du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII, §§ 80-82).
Une telle marge d’appréciation est d’autant plus justifiée pour ce qui est de l’établissement des délicats rapports entre les Eglises et l’Etat (voir Cha’are Shalom Ve Tsedek, précité) qu’il n’existe pas au niveau européen un standard commun en matière de financement des Eglises ou des cultes et que ces questions sont étroitement liées à l’histoire et aux traditions de chaque pays (Alujer Fernández et Caballero Garcia, décision précitée).
La Cour relève que la loi fiscale litigieuse prévoit non pas une imposition qui s’ajouterait à l’impôt normal sur le revenu, mais seulement une affectation spécifique d’un pourcentage des sommes perçues au titre de cet impôt. En tout état de cause, cette loi s’inscrit dans la marge d’appréciation de l’Etat et ne saurait être considérée en tant que telle comme arbitraire. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la réglementation en question ne peut pas être considérée comme ayant imposé au requérant une charge excessive qui aurait rompu le « juste équilibre » devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Santiago QUESADA, Greffier
BOSTJAN M. ZUPANCIC, Président