Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Ottobre 2004

Decisione 21 novembre 2002, n.65501/01

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section)
65501/01
21/11/2002 Corte Decisione Ricevibile 247
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 65501/01
présentée par Nikolaos VERGOS contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 21 novembre 2002 en une chambre composée de
Mme F. TULKENS, présidente,
M. C.L. ROZAKIS,
M. P. LORENZEN,
Mme N. VAJIC,
M. E. LEVITS,
M. A. KOVLER,
M. V. ZAGREBELSKY, juges,
et de M. S. NIELSEN, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Nikolaos Vergos, est un ressortissant grec, né en 1927 et résidant à Petres Amyndaiou Florinis. Il est représenté devant la Cour par Me S. Theodoropoulos, avocat à Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fait partie de la communauté religieuse des « Chrétiens Orthodoxes Véritables (« COV ») qui sont adeptes du calendrier julien pour les fêtes religieuses (« paleoimerologites »).
Le 28 juin 1991, il déposa auprès du service de l’aménagement du territoire de Florina une requête sollicitant l’autorisation de construire une maison de prière de 80 m² pour les COV sur un terrain de 400 m² lui appartenant. Selon le requérant, la requête était accompagnée de tous les documents pertinents qui prouvaient que le terrain était propice pour une telle construction et que toutes les conditions légales étaient remplies. Toutefois, ce service refusa – et refuse encore – , sous divers prétextes selon le requérant, de lui délivrer l’autorisation.
Par un avis du 11 novembre 1991, le service pour la protection des monuments préhistoriques et classiques d’Edessa déclara ne pas s’opposer à la construction de la maison de prière. Toutefois, le 20 novembre 1991, le préfet de Florina prit une décision « suspendant les permis de construire à l’intérieur et l’extérieur de la localité Petres Florines pour des raisons de protection des antiquités ». Le 24 janvier 1992, le service de l’aménagement du territoire de Florina rejeta la requête du requérant en se fondant sur cette décision du préfet.
Le 10 septembre 1992, le service de l’aménagement du territoire de Florina écrivit au ministère compétent en soulignant que « pour les lieux de culte des paleoimerologites, comme pour ceux de l’Eglise Orthodoxe de Grèce, avant d’accorder un permis de construire, il faudrait suivre la procédure visant à déterminer la délimitation de l’espace car le plan d’aménagement du territoire ne le prévoyait pas ». Le 22 décembre 1992, le ministère confirma que pour la construction des lieux de culte des paleoimerologites, seules les dispositions de l’aménagement du territoire entraient en ligne de compte.
Le 2 novembre 1993, le même service informa le requérant que pour obtenir le permis de construire, il devait procéder à la « délimitation de l’espace », conformément aux dispositions des articles 29 du décret du 17 juillet 1923 et 2 § 21 de la loi 1577/1985.
Le 10 décembre 1994, le requérant déposa auprès de la mairie de Petres une requête pour la « délimitation de l’espace ».
Par une décision 25/1995, notifiée au requérant le 28 mai 1995, la mairie de Petres rejeta la requête susmentionnée. La décision relevait qu’aucun autre habitant de la commune, sauf le requérant, n’appartenait à la communauté des COV, que la construction d’une telle maison de prière pourrait provoquer le sentiment religieux des autres chrétiens et créer des troubles, qu’une telle maison de prière existait déjà dans une commune voisine et que le terrain proposé n’était pas approprié pour cette construction.
Le 30 mai 1995, le requérant exerça un recours contre cette décision devant la commission établie en vertu de l’article 18 de la loi 2218/1994, mais celle-ci rejeta le recours comme tardif, au motif que la décision attaquée était déjà publiée par affichage à la mairie le 5 mai 1995 et par conséquent le délai de recours de dix jours, prévu par l’article 47 § 2 de la loi 2218/1994, n’était pas respecté.
Le 19 juillet 1995, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation des décisions susmentionnées. Il se fondait sur la Constitution grecque et l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et soutenait, de surcroît, que le quatrième motif de rejet de sa demande par la mairie n’était pas motivé car il ne précisait pas en quoi le terrain proposé n’était pas propice pour la construction d’une maison de prière. Le requérant précisait que non seulement lui-même et les membres de sa famille, mais aussi d’autres fidèles souhaitaient la création de la maison de prière à Petres, car le transport à la ville voisine de Amyndaion était problématique en hiver en raison du froid et des chutes de neige.
L’audience fut fixée au 8 janvier 1996, mais fut ajournée d’office aux 4 mars 1996, 7 octobre 1996, 4 novembre 1996, 3 février 1997 et 17 mars 1997.
Le 17 mars 1997, l’audience eut lieu devant la sixième chambre du Conseil d’Etat qui, par un arrêt (no 1318/1997) du 31 mars 1997, s’estima incompétente et renvoya l’affaire à la cinquième chambre, composée de cinq membres ; elle constatait que la question de droit relevait du droit d’urbanisme.
L’audience, initialement fixée au 24 septembre 1997 fut ajournée aux 4 février et 4 mars 1998. Par une décision du 5 octobre 1998, celle-ci renvoya l’affaire à sa formation de sept juges, car il y avait contradiction quant au caractère exécutoire de la décision de la mairie.
L’audience eut lieu le 13 janvier 1999. Le 5 juillet 2000, le Conseil d’Etat rejeta le recours, au motif que le requérant était le seul adepte des COV à Petres et, par conséquent, il n’existait pas de besoin social justifiant la modification du plan d’aménagement du territoire pour autoriser l’érection d’une maison de prière.
En particulier, le Conseil d’Etat considéra que la maison de prière que le requérant souhaitait construire était un bâtiment d’utilité publique et, en vertu du décret du 16 août 1923, la construction de tels bâtiments était interdite sur des sites pour lesquels le plan d’aménagement du territoire ne prévoyait pas une telle destination. La construction de la maison de prière nécessitait alors la modification du plan d’aménagement du territoire et pour les communes de moins de 2000 habitants, comme c’était le cas de Petres, l’avis préalable de la mairie. Le Conseil d’Etat nota également que le requérant n’avait pas contesté la conclusion de la mairie selon laquelle aucun autre habitant de la commune, sauf le requérant, n’appartenait à la communauté des COV.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Constitution
Les articles pertinents de la Constitution de 1975 se lisent ainsi :
Article 3
« 1. La religion dominante en Grèce est celle de l’Eglise orthodoxe orientale du Christ. L’Eglise orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Eglise de Constantinople et à toute autre Eglise chrétienne de la même foi (homodoxi), observant immuablement, comme les autres Eglises, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Saint-Synode, composé de tous les évêques en fonctions, et par le Saint-Synode permanent qui, dérivant de celui-ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte statutaire de l’Eglise et conformément aux dispositions du Tome patriarcal du 29 juin 1850 et de l’Acte synodique du 4 septembre 1928.
2. Le régime ecclésiastique établi dans certaines régions de l’Etat n’est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Le texte des Saintes Ecritures est inaltérable. Sa traduction officielle en une autre forme de langage, sans le consentement préalable de l’Eglise autocéphale de Grèce et de la Grande Eglise du Christ à Constantinople, est interdite. »
Article 13
« 1. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des croyances religieuses de chacun.
2. Toute religion connue est libre; les pratiques de son culte s’exercent sans entrave sous la protection des lois. L’exercice du culte ne peut pas porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.
3. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l’Etat et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante.
4. Nul ne peut être dispensé de l’accomplissement de ses devoirs envers l’Etat, ou refuser de se conformer aux lois, en raison de ses convictions religieuses.
5. Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu d’une loi qui en détermine aussi la formule. »
Article 24 § 2
« L’aménagement du territoire, la formation, le développement, l’urbanisme et l’extension des villes et des régions à urbaniser en général sont placés sous la réglementation et le contrôle de l’Etat, en vue d’assurer la fonctionnalité et le développement des agglomérations et les meilleures conditions de vie possibles. »
2. Les adeptes de l’ancien calendrier julien en Grèce
Selon le requérant, en 1924, la hiérarchie de l’Eglise imposa en Grèce le calendrier grégorien pour les fêtes religieuses, en dépit du fait qu’en vertu du décret-loi du 18 janvier 1923 ce calendrier s’appliquerait seulement pour l’Etat, tandis que l’Eglise suivrait le calendrier julien. Depuis cette époque, certains ont suivi le calendrier grégorien et d’autres sont restés fidèles au calendrier julien. Ces derniers estimaient que l’introduction du calendrier grégorien était contraire aux canons et traditions de l’Eglise orthodoxe, d’autant plus qu’elle était déjà prohibée par les Synodes Panorthodoxes qui s’étaient réunis à Constantinople en 1583, 1587 et 1593 ; ils se sont alors séparés des évêques, qui avaient adopté le nouveau calendrier et avaient formé la personne morale de droit public que constitue l’Eglise de Grèce, et se sont appelés « Chrétiens Orthodoxes Véritables » constituant ainsi une communauté religieuse. Ceux qui ont décidé de suivre le nouveau calendrier les ont appelés « adeptes de l’ancien calendrier » (« paleoimerologites »).
Après la chute du régime dictatorial en Grèce et la promulgation de la Constitution de 1975, et afin d’empêcher pour l’avenir toute obstruction à la liberté de culte de cette communauté, une déclaration solennelle fut adoptée et incluse au procès-verbal de la séance du Parlement du 23 avril 1975 selon laquelle « Les dénommés Chrétiens Orthodoxes Véritables- paleoimerologites peuvent exercer librement les devoirs imposés par leur culte ».
Toutefois, selon le requérant, cette communauté a continué à faire l’objet de discriminations de la part des autorités qui se fondaient sur des textes (loi 1363/1938 et décret royal des 20 mai/2 juin 1939) adoptés sous le régime dictatorial du 4 août 1936 et qui exigeaient l’autorisation de l’évêque du lieu où les adeptes du calendrier julien souhaitaient ériger un temple.
Par un arrêt no 144/1991, le Conseil d’Etat jugea que l’autorisation de l’évêque, adepte du nouveau calendrier, n’était pas nécessaire pour l’érection d’un temple des adeptes du calendrier julien, car ceux-ci n’avaient pas de rapport ecclésiastique avec ces évêques dont ils ne dépendaient ni administrativement ni spirituellement ; il leur fallait seulement le permis d’une autorité d’aménagement du territoire comme pour tout bâtiment.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat.
2. Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été privé de son droit de manifester sa religion par le culte, les pratiques et l’accomplissement des rites auxquels il adhère.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l’article 9 qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En premier lieu et de manière générale, le Gouvernement souligne que les autorités n’ont jamais mis d’obstacles à l’exercice du culte des paleoimerologites, que pour l’érection des lieux de culte, ils n’avaient et n’ont besoin d’aucune autorisation d’une autorité publique ; la seule condition consiste en le respect de la législation relative à l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Le Gouvernement souligne aussi que le législateur doit faciliter l’exercice du culte en apportant seulement les limitations prévues par d’autres dispositions de la Constitution, tel l’article 24 § 2 de celle-ci.
Le Gouvernement rappelle que le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions du décret du 16 août 1923, relatif aux plans d’aménagement du territoire de villes et villages et à la construction, étaient conformes aux articles 13 et 24 de la Constitution. Ces dispositions imposaient la délimitation de l’espace pour l’érection de maisons de prière soit au moment de l’approbation initiale du plan de construction soit ultérieurement. La délimitation devait prendre en compte tant la nécessité de satisfaire un besoin social, comme l’exercice du culte, que le caractère propice de l’espace sur lequel un lieu de culte serait érigé. Or, sur la base de ces considérations, le Conseil d’Etat jugea que le requérant était le seul adepte des COV à Petres et, par conséquent, il n’existait pas de besoin social justifiant la modification du plan d’aménagement du territoire pour autoriser l’érection d’une maison de prière. Il est évident que le requérant ne peut pas se prévaloir d’un droit individuel à ériger lui-même une maison de prière destinée à satisfaire uniquement ses propres besoins.
Le requérant souligne que le premier des deux critères élaborés par le Conseil d’Etat pour « délimiter l’espace » en vue de la construction d’une église, à savoir le constat d’un besoin social et le caractère approprié de l’espace, est très restrictif car il autorise l’administration à procéder à un contrôle préventif quant à l’exercice d’un droit individuel : le constat de l’existence d’un certain nombre des membres d’une communauté religieuse comme condition du libre exercice du culte.
Le requérant soutient que chaque individu a le droit de ne pas révéler ses convictions religieuses et que l’Etat ne peut pas exiger de se tenir informé de ces convictions. Les convictions religieuses constituent une donnée personnelle sensible qui ne peut en aucun cas faire l’objet d’une utilisation systématique par l’administration. Par conséquent, une obligation faite à une partie de la population de déclarer ses convictions religieuses à l’administration afin que celle-ci constate le besoin social et modifie le plan d’urbanisme, ne peut pas se concevoir car elle est contraire tant à la Constitution grecque qu’à la Convention. L’érection d’une maison de prière et l’exercice du culte ne saurait dépendre d’un contrôle préalable par l’administration d’un nombre suffisant de fidèles. Une telle restriction serait contraire tant à l’article 13 de la Constitution qu’à l’article 9 qui pose comme condition essentielle la « nécessité dans une société démocratique ».
Enfin, le requérant soutient que le contrôle préventif peut facilement donner lieu à des manœuvres dilatoires de l’administration afin d’éviter de donner des autorisations, ou même à des refus abusifs. Le requérant souligne que dans son cas l’administration compétente n’a pas manqué de lui opposer des obstacles tout au long de la procédure. Ainsi, le service de l’aménagement du territoire de Florina prétexta que son dossier était incomplet alors qu’il s’agissait des détails techniques sans aucun intérêt. ; le préfet de Florina a suspendu toute construction dans la commune de Petres pour des raisons de protection des antiquités alors que le service archéologique n’était pas au courant ; le ministère compétent et le service de l’aménagement du territoire de Florina ont tout fait pour essayer de qualifier la maison de prière du requérant d’église, car une telle qualification entraînait la procédure de « délimitation de l’espace » ; enfin, le service de l’aménagement du territoire de Florina ne lui a jamais indiqué les démarches à suivre pour que la procédure de « délimitation de l’espace » soit mise en oeuvre ; il lui a fallu s’adresser au ministre de la Ville et attendre un an avant que l’administration l’informe qu’il devait s’adresser au conseil municipal de Petres.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Le requérant allègue un dépassement du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
Le Gouvernement admet que la procédure a traîné en longueur, mais le justifie par la complexité et l’importance de l’affaire qui ont rendu nécessaire le dessaisissement de la chambre saisie du Conseil d’Etat au profit d’une chambre élargie.
Le requérant souligne qu’il fallut cinq ajournements d’office et l’écoulement d’un an avant que la sixième chambre du Conseil d’Etat ne s’estime incompétente et renvoie l’affaire devant la cinquième chambre par un arrêt extrêmement bref. Devant la cinquième chambre, l’audience fut encore ajournée d’office à deux reprises et cette chambre sollicita un document dont le contenu faisait déjà partie du dossier. L’audience eut lieu sept mois après sa fixation initiale et l’arrêt renvoyant l’affaire à la formation de sept juges fut rendu sept mois après l’audience. Enfin, devant cette formation, il fallut plus de dix-neuf mois à compter de l’audience pour rendre son arrêt. A titre d’exemple, le requérant se réfère à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt no 144/1991 du Conseil d’Etat, beaucoup plus important que celui de l’espèce, et qui fut beaucoup plus rapide.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NIELSEN Françoise TULKENS
Greffier adjoint Présidente