Decisione 14 dicembre 1965, n.02065/63
Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo. Decisione n. 02065/63 del 14 dicembre 1965, “X. contre le Pays-Bas”.
EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
L’article 36 de la loi générale sur la vieillesse (Algemene Ouderdomswet) en vigueur aux Pays-Bas prescrit que ceux qui ont des objections de conscience contre le système d’assurance-vieillesse prévu par cette loi, peuvent être dispensés de l’obligation de payer les cotisations qui s’y rattachent.
En revanche, les personnes ainsi dispensées sont frappées d’une majoration correspondante de l’impôt sur le revenu. Au lieu de toucher une pension, elles reçoivent certaines sommes d’argent sous une autre forme.
La procédure de dispense est fixée en détail par un règlement du 20 décembre 1956; selon l’article 2 de ce texte, celui qui demande la dispense doit certifier qu’il est opposé, pour des raisons de conscience, à toute sorte d’assurance et que, de ce fait, il n’a pris d’assurance ni sur sa propre personne, ni sur une autre personne, ni sur sa propriété.
Le requérant, ressortissant néerlandais né en 1912, réside actuellement à Gouda; il est membre d’une église réformée (gereformeerde kerk). Il soutient que, pour des motifs d’ordre religieux, il a des objections contre le système d’assurance pour la vieillesse prévu par la loi générale sur la vieillesse. Cependant, il ne remplirait pas les conditions posées pour l’octroi d’une dispense, car il ne s’oppose pas à toute forme d’assurance et, par conséquent, ne peut signer la déclaration prévue par le règlement du 20 décembre 1956. Il précise, d’ailleurs, qu’une dispense n’aurait pu dissiper ses scrupules, en raison de la majoration d’impôt qui en fût résultée.
L’Inspecteur des Contributions l’ayant sommé de payer sa cotisation pour l’année 1957, le requérant a introduit un recours devant la Cour d’Appel (Gerechtshof) de La Haye. Il prétendait, en premier lieu, que l’avertissement attaqué était contraire aux articles 8 et 9 de la Convention des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et à l’article 1er du Protocole additionnel.
Le … 1961, la Cour d’Appel a repoussé le recours du requérant et confirmé l’avertissement de l’Inspecteur. Le requérant, alléguant de nouveau la violation desdits articles de la Convention et du Protocole additionnel, s’est pourvu en cassation, mais son pourvoi a été rejeté le … 1963 par la Cour Suprême (Hoge Raad).
Le requérant indique que les faits de la cause sont semblables à ceux de la requête No 1497/62, déclarée irrecevable par la Commission le 14 décembre 1962 pour défaut manifeste de fondement (Annuaire V, page 287). En ce qui concerne cette décision antérieure, il estime que la Commission n’a pas tenu compte de ce que:
– la dispense ne peut être accordée qu’en cas d’objection de conscience contre toute forme d’assurance;
– les cotisations sont perçues même en cas de dispense quoique sous le nom d’impôt;
– l’imposition d’une cotisation ou, subsidiairement, d’un prétendu impôt est une violation du droit de propriété; en effet, il ne s’agirait en l’occurrence ni d'”impôts”, ni d'”autres contributions”, au sens de l’article 1er du Protocole additionnel (à cet égard, il fait valoir, entre autres, que la loi générale sur la vieillesse entraîne une redistribution de biens incompatible avec les principes de la propriété).
X allègue la violation des articles 8, 9, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1er du Protocole additionnel. En ce qui concerne l’article 14, il se réfère à l’inégalité établie par la loi néerlandaise entre ceux qui sont opposés à toute forme d’assurance et ceux dont les objections de conscience ont une portée plus restreinte.
EN DROIT
Considérant tout d’abord, pour autant que le requérant allègue la violation de l’article 13 (art. 13) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qu’il ressort du dossier que X a disposé et usé de recours devant la Cour d’Appel et la Cour Suprême, lesquelles ont procédé à un examen minutieux de ses griefs sur la base de la Convention;
Considérant ensuite que le requérant déclare s’opposer, pour des motifs d’ordre religieux, contre le système d’assurance pour la vieillesse tel qu’il est prévu par la loi générale sur la vieillesse et qu’il allègue que l’obligation de contribuer à cette assurance viole les droits définis dans l’article 9 (art. 9) de la Convention; que la Commission estime que du fait des dispositions incriminées par le requérant, il n’y a eu, en l’espèce, aucune violation d’un droit pouvant découler de l’article 9 (art. 9) de la Convention; que la Commission se réfère à cet égard à sa décision sur la recevabilité de la requête No 1497/62, Annuaire V, page 286;
Considérant d’autre part, en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 8 (art. 8), que la Commission n’aperçoit point l’apparence d’une atteinte au respect de la vie privée et familiale, du domicile ou de la correspondance du requérant;
Considérant, pour autant que le requérant allègue la violation de l’article 1er du Protocole (P1-1), que cet article stipule ce qui suit:
“Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
Que la cotisation imposée à X était autorisée par la clause d’exception contenue dans l’article 1er (art. 1-1), premier alinéa in fine; qu’il y a lieu de relever, à ce sujet, que la cotisation lui a été imposée conformément à la loi générale sur la vieillesse qui prévoit un système d’assurance-vieillesse, institué pour cause d’utilité publique;
Qu’il s’agit également, en l’espèce, du paiement d’une contribution au sens du second alinéa de l’article 1er (art. 1-1); que la cotisation attaquée relève donc du pouvoir d’établir des impôts ou d’autres contributions réservé aux Etats par l’article 1er (art. 1);
Que la Commission se réfère, à ce sujet, à ses décisions sur la recevabilité des requêtes No 511/59, Annuaire III, page 394, et No 1497/62, Annuaire V, page 286;
Considérant enfin, pour autant que le requérant se prétend victime d’une violation de l’article 14 (art. 14) de la Convention, que ledit article garantit la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention “sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation”; que la différence établie par la loi néerlandaise entre ceux qui s’opposent à toute forme d’assurance et ceux qui n’ont d’objections que contre un certain genre d’assurance, ne constitue pas une distinction contraire à l’article 14 (art. 14);
Considérant que la requête est donc, sous tous ces rapports, manifestement mal fondée au sens de l’article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention;
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.
Autore:
Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo
Dossier:
C.E.D.U. - Strasburgo, Paesi Bassi
Nazione:
Paesi Bassi
Parole chiave:
Religious freedom, Libertà religiosa, Sistema pensionistico, Sistema assicurativo, Vecchiaia, Conscience objection
Natura:
Decisione