Decisione 08 ottobre 2004, n.269077,269704
Conseil d’Etat. Section du contentieux
N°269077,269704. Séance du 29 septembre 2004. Lecture du 8 octobre 2004.
Vu 1°), sous le n° 269077, la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE demandant au Conseil d’Etat d’annuler la circulaire du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes et de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ;
Vu 2°), sous le n° 269704, l’ordonnance en date du 6 juillet 2004, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat la demande présentée par l’UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE ;
Vu la demande, enregistrée le 2 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par l’UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE et tendant à l’annulation de la circulaire du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes et de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 269077 visée ci?dessus ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international des droits civils et politiques, notamment son article 18 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 141-5-1 issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 269077 et 269704 sont dirigées contre la même circulaire ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation issu de l’article 1er de la loi du 15 mars 2004 : “Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. /Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.” ;
Considérant qu’en rappelant que la loi du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, et en donnant comme exemples de tels signes ou tenues, le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive, reprenant ainsi ceux cités lors des travaux préparatoires de cette loi, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé l’interprétation de ce texte qu’il prescrit à ses services d’adopter ; que le ministre n’a ainsi ni excédé ses compétences, ni méconnu le sens ou la portée des dispositions de la loi du 15 mars 2004 ; qu’il n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article 16 du code civil interdisant toute atteinte à la dignité de la personne ;
Considérant que la circulaire attaquée a été prise en application de la loi du 15 mars 2004 dont, ainsi qu’il vient d’être dit, elle s’est bornée à rappeler et expliciter les termes ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des articles 5 et 13 du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont inopérants ;
Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 18 du pacte international des droits civils et politiques, relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors que l’interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire attaquée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatifs à la liberté d’expression, de réunion et d’association ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être écartés ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 269077 et n° 269704 de l’UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Autore:
Consiglio di Stato
Dossier:
_Scuola e Multiculturalismo_
Nazione:
Francia
Parole chiave:
Appartenenza religiosa, Scuola, Dialogo, Laicità, Simboli, kippa, Allievi, Velo, Croce, Procedura disciplinare, Dignità personale
Natura:
Decisione