Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Ottobre 2004

Decisione 06 luglio 2000, n.31143/96

31143/96
06/07/2000 Corte Decisione Irricevibile 55

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 31143/96
présentée par Rosario INDELICATO
contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2000 en une chambre composée de

M. C.L. Rozakis, président,
M. A.B. Baka,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. E. Levits,
M. A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er février 1994 et enregistrée le 24 avril 1996,

Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,

Vu la décision partielle de la Commission le 15 septembre 1997,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant italien, né en 1959. Il est représenté devant la Cour par Me Gaetana Cacioppo, avocate au barreau de Bologne.

A. Circonstances particulières de l’affaire

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

a) La détention du requérant et le déroulement de la procédure engagée à son encontre pour trafic de stupéfiants

Le 6 mai 1992, le requérant fut arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt du juge des enquêtes préliminaires près le tribunal de Palerme délivré le 4 mai 1992 dans le cadre d’une enquête sur des activités de trafic de stupéfiants liées à la mafia. Le requérant fut initialement incarcéré à la prison de Palerme.

Par un arrêté du 5 juin 1992, le ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi n° 354 de 1975. Ce régime fut par la suite prorogé de six mois en six mois jusqu’au 2 septembre 1997.

Entre-temps le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Marsala.

Par un jugement du 26 mai 1995, le tribunal de Marsala le condamna à une peine de douze ans d’emprisonnement pour association criminelle finalisée au trafic de stupéfiants.

Par un arrêt du 6 février 1998, la cour d’appel de Palerme acquitta le requérant.

b) La procédure dirigée contre le requérant pour association de type mafieux

Par un jugement de 1995, le tribunal de Marsala condamna le requérant à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour association de type mafieux. Il lui imposa également la mesure de la surveillance spéciale de la police pendante une période non inférieure à un an.

Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Palerme par un arrêt daté du 6 novembre 1996.

Les pourvois en cassation du requérant et du Procureur de la République furent rejetés à une date qui n’a pas été précisée.

c) Les mauvais traitements que le requérant prétend avoir subis à la prison de Pianosa

i. Les traitements incriminés

Le 20 juillet 1992, le requérant fut transféré avec d’autres mafiosi prétendus à la prison de l’île de Pianosa, en raison de l’adoption par le gouvernement italien de mesures urgentes contre la mafia suite à l’assassinat, commis par celle-ci, de deux hauts magistrats. Cette prison avait abrité jusque-là une centaine de détenus qui bénéficiaient d’un régime moins strict avec possibilité de travail à l’extérieur sur l’île. Les détenus soumis au régime de haute sécurité furent regroupés dans le quartier « Agrippa ». Quelques dizaines de gardiens provenant d’autres établissements furent également envoyés à la prison de Pianosa. Le requérant y demeura sans interruption jusqu’au 2 septembre 1997.

Le requérant n’eut pas droit à des visites familiales pendant le premier mois de sa détention à Pianosa. Son épouse lui rendit visite le 20 août 1992.

Pendant sa détention à la prison de Pianosa, le requérant affirme avoir été soumis à divers mauvais traitements :

– il aurait été souvent frappé par les gardiens à coups de matraque, de pied et de poing lorsqu’il sortait de sa cellule pour la promenade ; les gardiens crachaient également sur les détenus. Ces derniers étaient obligés de sortir de leur cellule pour la promenade, ne pouvaient pas refuser ;

– les détenus avaient la permission de poser des produits d’hygiène dans les couloirs ; parfois, les gardiens de la prison provoquaient le déversement de ces produits sur le sol et y faisaient tomber en même temps de l’eau, ce qui rendait le sol glissant. Les détenus étaient ensuite contraints de courir dans les couloirs, entre deux files de gardiens, ce qui occasionnait des chutes, auxquelles les gardiens réagissaient en matraquant et en frappant les détenus qui étaient tombés ;

– souvent les gardiens obligeaient les détenus à enlever leurs chaussures, qu’ils jetaient au loin et que les détenus devaient aller récupérer pendant que les gardiens les frappaient de coups de pied et de poing ;

– les gardiens le réveillaient souvent au cours de la nuit, sans raison, et l’obligeaient à prendre de douches froides ; ils laissaient la lumière constamment allumée malgré les moustiques ;

– on lui aurait écrasé les testicules ;

– il aurait été insulté, menacé et harcelé par les gardiens ;

– en présence des gardiens, les détenus devaient garder la tête et les yeux baissés et se montrer respectueux sous peine d’être frappés par les gardiens.

Le requérant affirme avoir perdu quatre dents. Il affirme également avoir été nourri insuffisamment au cours de sa détention à Pianosa.

ii. Le recours exercé par le requérant

Le 10 septembre 1992, l’épouse du requérant déposa une plainte pénale pour mauvais traitements, coups et blessures et insultes contre le directeur de la prison et les gardiens de Pianosa auprès du Procureur de la République de Mazara del Vallo. Elle relata qu’à Pianosa son mari était constamment harcelé par les gardiens, insulté, frappé de coups de pied, poing et matraque au point qu’il était couvert de bleus et de traces de coups. Il était obligé de prendre des douches froides au milieu de la nuit, de courir pendant l’heure de promenade alors que les gardiens lui faisaient des croche-pieds et le matraquaient ensuite pour qu’il recommence à courir. Les autres détenus étaient également soumis aux mêmes traitements.

Le même jour, le requérant demanda au Procureur de la République de Palerme de le transférer près de Palerme et d’envoyer un médecin pour l’examiner en prison. Ces demandes furent rejetées. Par la suite, au cours du procès pénal, le requérant dénonça plusieurs fois avoir subi des mauvais traitements.

Le 7 juin 1996, l’épouse du requérant demanda à être informée d’un éventuel classement sans suite de sa plainte contre les gardiens de Pianosa.

A une date qui n’a pas été précisée, les photos des 262 gardiens ayant travaillé à Pianosa furent montrées au requérant, qui déclara en reconnaître deux comme étant les auteurs des mauvais traitements dénoncés.

Ces deux gardiens furent renvoyés en jugement devant le juge d’instance de Livourne.

Les débats, fixés au 5 avril 1999, furent anticipés au 20 mai 1998. A cette audience, le requérant se constitua dans la procédure. Deux audiences furent tenues les 24 septembre et 25 novembre 1998. Le juge d’instance entendit comme témoins : l’épouse du requérant ; le requérant ; le médecin dentiste de la prison de Pianosa ; le carabinier qui avait interrogé le requérant à propos de l’identité des gardiens ; le directeur du pénitencier de Pianosa jusqu’au mois de juillet 1992 et celui qui le remplaça par la suite ; trois co-détenus du requérant à Pianosa. Les accusés furent également entendus. Une parade d’identification des gardiens fut organisée, au cours de laquelle le requérant reconnut les deux accusés.

Par un jugement du 2 février 1999, le juge d’instance condamna les deux gardiens pour abus d’autorité à l’égard de personnes arrêtées ou détenues (article 608 du code pénal – abuso di autorità contro arrestati o detenuti) à une peine d’un mois et quinze jours d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pour la même durée. Il les condamna également au paiement en faveur du requérant de la somme de 12 000 000 ITL pour dommages-intérêts.

Le juge d’instance considéra comme établi que le requérant avait subi de la part des accusés, entre le 23 juillet et le 10 septembre 1992, des mauvais traitements consistant en des insultes, coups de poing et de matraque et vexations, qui n’avaient aucune justification disciplinaire. Il nota par ailleurs que les accusés n’étaient que deux des nombreux gardiens qui avaient été responsables du climat de violence de Pianosa, et qu’ils n’en étaient pas les principaux responsables. Quant à la circonstance que les autres gardiens n’avaient pu être identifiés, le juge d’instance déplora qu’aucune tentative d’identification, mis à part l’exhibition des photos de 262 gardiens, n’avait été faite pendant les enquêtes préliminaires.

Les gardiens interjetèrent appel dudit jugement devant la cour d’appel de Florence.

Les débats furent fixés au 3 février 2000. Dans un arrêt rendu le même jour, la cour d’appel requalifia les faits, estimant qu’ils étaient constitutifs de l’infraction prévue à l’article 610 du code pénal (violenza privata), aux termes duquel : « quiconque contraint autrui à faire, à ne pas faire ou à subir quelque chose est puni avec l’emprisonnement jusqu’à quatre ans », aggravée par l’abus de fonctions publiques. La cour d’appel annula par conséquent le jugement du juge d’instance de Livourne et transmit le dossier au procureur de la République près le tribunal de Livourne. La procédure serait à ce jour pendante devant ledit procureur de la République.
iii Le rapport d’Amnesty International

Dans un rapport publié en décembre 1992 concernant la période mai 1992-octobre 1992, Amnesty International dénonça avoir recueilli des allégations de mauvais traitements de la part d’une cinquantaine de détenus soumis au régime spécial du 41 bis dans le quartier « Agrippa » à Pianosa. La plupart de ces détenus n’avaient pas voulu révéler leur identité, mais dans deux cas, y compris celui de M. Indelicato, l’épouse et l’avocat avaient porté plainte auprès du procureur de la république de Livourne.

Les détenus avaient allégué, entre autres, avoir reçu des coups de pied, de poing et de matraque, avoir été insultés, avoir été obligés de courir et de faire des pompes pendant les heures de promenade sous menace de représailles, avoir été insuffisamment nourris et privés de vêtements de rechange depuis leur arrivée à Pianosa le 20 juillet 1992. En outre, ils alléguaient avoir été soumis à des contrôles rectaux d’une façon « sadiquement brutale ».

iv Le rapport du juge d’application des peines de Livourne sur les conditions de détention à la prison de Pianosa

Le 5 septembre 1992, le juge d’application des peines de Livourne avait envoyé un rapport au ministre de la Justice ainsi qu’à d’autres autorités pénitentiaires et administratives compétentes, concernant les conditions de détention à la prison de Pianosa. Ce rapport, résultant d’une première inspection sur les lieux en août 1992, faisait état notamment de violations répétées des droits des détenus et de plusieurs épisodes de mauvais traitements, aussi bien dans le quartier spécial « Agrippa » que dans les quartiers ordinaires. A titre d’exemple, on peut rappeler que ce rapport avait relevé :

– que les conditions d’hygiène étaient lamentables ;
– que la correspondance des détenus, bien qu’autorisée sous censure, était totalement bloquée, et les télégrammes étaient remis aux intéressés avec des retards importants ;
– que les détenus étaient obligés de se rendre à la cour de promenade en courant, probablement en recevant des coups de matraque sur les jambes ;
– que les détenus faisaient parfois l’objet de matraquages et d’autres mauvais traitements (par exemple, un détenu aurait été contraint de se déshabiller complètement et d’effectuer des exercices au sol, suivis d’un contrôle rectal, qui selon le juge d’application des peines n’était pas du tout nécessaire, le détenu en question venant de terminer un travail accompli en présence d’autres gardiens ; ce détenu, qui pendant qu’il se rhabillait aurait été giflé, s’était ensuite adressé au médecin de la prison ; pendant la nuit, trois gardiens se seraient rendus dans sa cellule et l’auraient battu) ;
– que d’autres épisodes de ce genre semblaient s’être produits ultérieurement, bien que la situation parût s’être améliorée plus récemment, probablement à la suite d’interventions auprès des gardiens de la prison.

A la suite des informations faisant état de violences sur les détenus à la prison de Pianosa, reprises également dans la presse, le procureur de la République prés le tribunal de Livourne, s’étant rendu sur l’île pendant une journée, déclara à la presse n’avoir trouvé aucun élément confirmant les informations susmentionnées.

Par ailleurs, le 30 juillet 1992 l’inspection de l’administration pénitentiaire pour la Toscane avait informé le département de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice que, selon certaines informations provenant de sources dignes de foi, de graves incidents de mauvais traitements envers les détenus avaient eu lieu à la prison de Pianosa. Ce rapport mentionnait en particulier le cas d’un détenu handicapé transporté à l’intérieur de la prison sur une brouette sous les quolibets des gardiens, ou encore celui d’un autre détenu contraint de s’agenouiller devant un cierge.

Dans une note datée du 12 octobre 1992 et adressée au chef de cabinet du ministre, le directeur général du département de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice expliquait que les conditions relevées par le juge d’application des peines de Livourne tenaient surtout au fait que cinquante-cinq détenus avaient été transférés à Pianosa d’urgence dans la nuit du 19 au 20 juillet 1992, ce qui avait posé des problèmes pratiques pouvant expliquer en grande partie les inconvénients relevés. En outre, des travaux de restructuration en cours dans la prison avaient engendré quelques difficultés supplémentaires.

Le 28 octobre 1992, le même directeur général remit au chef du cabinet du ministre, ainsi qu’au parquet, les conclusions d’un groupe d’experts nommés par le département. Après avoir interrogé les détenus, ces experts concluaient que les allégations de mauvais traitements étaient dénuées de tout fondement, à l’exception de l’épisode du transport d’un détenu handicapé en brouette, dû cependant à l’absence de fauteuil roulant dans la prison.

B. Éléments de droit interne

L’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire, dans sa version modifiée par la loi n° 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l’application du régime pénitentiaire ordinaire, tel que prévu par la loi n° 354 de 1975, par arrêté motivé et contrôlable par l’autorité judiciaire, pour des raisons d’ordre et de sûreté publics, lorsque le régime ordinaire de la détention serait en conflit avec ces dernières exigences. Pareille disposition peut être appliquée uniquement à l’égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l’article 4bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia. Ce régime spécial a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2000.

L’article 41bis ne contient pas la liste des restrictions autorisées, laquelle doit être établie par arrêté du ministre de la Justice.

Les mesures qui peuvent résulter de l’application de la disposition en question sont les suivantes :

– interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
– interdiction d’entrevues avec des tiers ;
– limitation des entrevues au nombre de deux par mois et des conversations téléphoniques au nombre d’une par mois ;
– contrôle de toute la correspondance au départ ou à l’arrivée, sauf celle avec son avocat ;
– interdiction de passer plus de deux heures par jour en plein air ;
– suspension des entrevues pour bonne conduite ;
– limitation des possibilités d’acquérir ou de recevoir de l’extérieur des biens personnels autorisés par le règlement intérieur de la prison ;
– interdiction de recevoir de l’extérieur plus que deux paquets par mois ;
– interdiction de recevoir ou d’envoyer des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé ;
– interdiction d’exercer des activités artisanales entraînant l’utilisation d’outils dangereux.

Le 7 février 1997, le département de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice adressa une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des quartiers où sont regroupés les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait inter alia les instructions suivantes : les prisonniers étaient désormais autorisés à utiliser des fourneaux ; ils avaient le droit d’accéder aux locaux équipés pour des activités sportives et à une bibliothèque ; les entretiens avec les membres de la famille pouvaient être remplacés par des appels téléphoniques ; les parois vitrées étaient maintenues mais, de ce fait, la fouille des visiteurs devenait moins stricte.

Par un arrêt n° 376 du 26 novembre-5 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a réaffirmé que l’article 41bis est compatible avec la Constitution, tout en modifiant et précisant son interprétation correcte. La cour a considéré notamment que les décrets imposant le régime spécial doivent s’appuyer sur des raisons concrètes d’ordre et de sûreté publics, et que les décisions de proroger un tel régime doivent également se baser sur des motifs, indépendants de ceux qui en avaient justifié l’imposition, et suffisants. La cour a exclu que le régime spécial puisse constituer un traitement inhumain ou qu’il empêche la réinsertion du détenu, ce qui serait contraire à l’article 27 de la Constitution. Elle a précisé toutefois qu’à aucun moment ne cesse de s’appliquer l’article 13 de la loi sur l’administration pénitentiaire, aux termes duquel le traitement auquel est soumis le détenu doit respecter les exigences de sa personnalité et un programme de rééducation doit être établi et modifié sur la base de l’observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui.

Le 6 février 1998, le département de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice a adressé une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des quartiers où sont regroupés les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait, entre autres, les instructions suivantes :

– la discipline de la permanence en plein air a été modifiée et portée à quatre heures par jour, avec la nécessité cependant de veiller à ce que la permanence ne devienne l’occasion de rencontres ou contacts avec d’autres prétendus associés de la mafia ;
– la création d’une ou plusieurs salles destinées aux activités sociales, culturelles et récréatives a été prévue dans chaque quartier destiné à l’affectation définitive ou pour des raisons sanitaires de détenus soumis au régime spécial ;
– pour ce qui est des activités de travail, la circulaire prévoit que lorsqu’il n’est pas possible d’équiper un pénitencier, les détenus devront pouvoir avoir accès aux locaux prévus à cet effet dans d’autres établissements pénitentiaires, avec des modalités permettant d’exclure toute possibilité de rencontres ou contacts avec d’autres prétendus associés de la mafia ;
– les entretiens avec les enfants mineurs de seize ans peuvent avoir lieu sans paroi vitrée ; si l’entretien se déroule en présence d’autres personnes, l’absence de paroi vitrée est limitée aux enfants et ne peut excéder un sixième de la durée totale de l’entretien ;

GRIEFS

1. Le requérant se plaint en premier lieu d’avoir subi des mauvais traitements pendant sa détention à la prison de Pianosa. Il se plaint en outre d’être injustement gardé en isolement depuis le mois de septembre 1995.

Il allègue de ces faits une violation de l’article 3 de la Convention.

2. Le requérant se plaint également, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, des restrictions à ses visites familiales.

3. Le requérant se plaint en outre, sous l’angle de l’article 9 de la Convention, de ne pouvoir aller à la messe.

4. Dans ses observations datées du 11 mars 1999, le requérant s’est également plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure devant le juge d’instance de Livourne.

PROCÉDURE

La requête a été introduite le 1er février 1994 et enregistrée le 24 avril 1996.

Le 15 septembre 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les griefs du requérant concernant les mauvais traitements, les conditions de la détention, les circonstances des visites familiales pendant la détention et l’impossibilité d’aller à la messe à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 décembre 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 9 février 1998.

Le 18 septembre 1998, la Commission a décidé d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.

En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.

Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 3 avril 1998, puis le 24 février 1999, et l’avocate du requérant y a répondu les 11 mars et 24 avril 1999.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint d’avoir subi, pendant sa détention à la prison de Pianosa, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, libellé comme suit :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Le Gouvernement fait valoir que l’État italien a réagi à la plainte pénale déposée par l’épouse du requérant au sujet des mauvais traitements subis à Pianosa : les gardiens prétendument responsables ont été identifiés, puis condamnés en première instance. Par ailleurs, la procédure pénale diligentée contre eux étant toujours pendante, le requérant ne serait pas fondé à alléguer, à ce stade, une violation de l’article 3 de la Convention.

Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il souligne que les autorités italiennes ont réagi avec beaucoup de retard à la plainte pénale contre les gardiens de Pianosa : ladite plainte date du 10 septembre 1992 et les enquêtes préliminaires – qui devraient durer six mois – ont duré plusieurs années. En outre, comme le juge d’instance l’a souligné dans son jugement du 2 février 1999, les enquêtes ont été menées de façon superficielle et incomplète. Il ajoute qu’il est vraisemblable que les gardiens ne seront finalement pas condamnés, car l’infraction qui leur est reprochée sera bientôt prescrite.

La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention : les États n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (Selmouni c. France (GC), n° 25803/94, §§ 74-75, ECHR 1999-V).

La Cour rappelle en outre que lorsqu’un individu formule une allégation défendable de violation des dispositions de l’article 3, la notion de recours effectif implique, de la part de l’État, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables (Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 131, ECHR 2000-).

En l’espèce, la Cour considère que les déclarations faites par l’épouse du requérant au procureur de la république de Mazara del Vallo engendraient des soupçons plausibles que l’intéressé avait subi des traitements discutables à la prison de Pianosa. Il ne faut pas non plus oublier que les conditions de détention à Pianosa avaient été au centre de l’attention des médias dans la période en question et que d’autres détenus s’étaient plaints de traitements similaires à ceux évoqués par le requérant, ce qui renforçait la crédibilité des allégations de l’intéressé. En outre, l’existence de pratiques discutables de la part des gardiens de la prison de Pianosa avait été publiquement et énergiquement mise en cause même par des autorités de l’Etat, à savoir le juge d’application des peines de Livourne ainsi que l’inspection de l’administration pénitentiaire pour la Toscane, même si la gravité et l’étendue des abus dénoncés par ces derniers ont été ramenés à des proportions moins alarmantes à la suite des enquêtes menées par les autorités pénitentiaires compétentes.

Or, suite à la plainte déposée par l’épouse du requérant, une enquête a été menée sous l’autorité du procureur de la République de Livourne, et deux gardiens de Pianosa ont été identifiés et poursuivis. La Cour note cependant que le procès contre ces gardiens n’a été fixé que le 20 mai 1998, c’est à dire cinq ans et huit mois après le dépôt de la plainte pénale. A ce jour, l’affaire est pendante devant le Procureur de la République de Livourne, après que la cour d’appel de Florence a requalifié les faits et modifié l’accusation. En outre, le juge d’instance de Livourne a lui-même déploré que les tentatives d’identification des autres gardiens responsables n’aient été faites avec plus de diligence.

Ayant constaté des retards très importants dans la conduite des enquêtes préliminaires ainsi qu’une certaine négligence dans l’identification des responsables, la Cour estime que les autorités italiennes n’ont pas pris les mesures positives que les circonstances de la cause imposaient pour faire aboutir le recours invoqué par le Gouvernement.

En conséquence, la Cour estime que, si l’on ne saurait douter qu’une plainte pénale constitue normalement un recours accessible et suffisant en droit italien pour se plaindre de mauvais traitements de la part d’agents de l’Etat, en l’espèce le requérant n’a pas bénéficié d’un recours « effectif » et « adéquat ».

Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement quant au caractère prématuré de ce grief ne saurait être accueillie.

Sur le fond, la Cour a examiné les arguments des parties concernant les mauvais traitements prétendument subis par le requérant à Pianosa. Elle estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.

Le requérant allègue en outre que le fait d’avoir été gardé en isolement à partir de septembre 1995 a enfreint l’article 3 de la Convention.

La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la personne concernée (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162 et arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, §§ 29-30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, § 107).

La Cour rappelle que l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. Par contre, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou de traitement inhumains (cf., entre autres, Messina c. Italie (déc.), n° 25498/94, ECHR 1999-IV ; Dhoest c. Belgique, rapport Comm. 14.5.87, § 116, D.R. 55 pp. 6 et 42).

La Cour observe que, dans ses observations du 8 décembre 1997, le Gouvernement a fait valoir que le requérant n’a jamais été gardé en isolement et que le requérant n’a pas contesté cette affirmation. La Cour considère dès lors cette circonstance comme établie.
La Cour observe par ailleurs que le requérant a été soumis au régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis ; il n’a pas, de ce fait, été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu, mais à un isolement social relatif, découlant de l’interdiction de voir des détenus soumis à un régime de détention différent, de l’interdiction de recevoir des visites de personnes autres que les membres de sa famille et de l’interdiction de téléphoner. Si ses possibilités de contacts étaient ainsi limitées, on ne saurait toutefois parler à ce propos d’isolement.

Or, il est vrai que la fréquence des contacts avec sa famille a également été limitée, et que les modalités de rencontre avec ses enfants étaient pénibles ; de surcroît, toute activité récréative et sportive nécessitant des contacts avec d’autres détenus lui a été interdite.

La Cour considère cependant, au vu de l’âge et de l’état de santé du requérant, qui n’allègue pas avoir subi des effets physiques ou psychologiques préjudiciables, que le traitement dont se plaint le requérant n’atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.

Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

2. Le requérant se plaint également des restrictions aux visites familiales, en particulier de n’avoir pu rencontrer sa femme et sa fille qu’une seule fois par mois, et d’avoir été séparé d’elles par une paroi vitrée, ce qui rendait les rencontres extrêmement difficiles et pénibles. Il invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (…) familiale (…).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Le Gouvernement fait valoir que lesdites restrictions étaient « prévues par la loi », à savoir l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire, et poursuivaient les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la sûreté publique, et de la prévention des infractions pénales. Visant à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles avec lesquelles ils avaient eu des liens, elles étaient « nécessaires dans une société démocratique ».

La Cour rappelle en premier lieu que toute détention régulière au regard de l’article 5 de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé. Il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (cf. n° 13756/88, Commission européenne des Droits de l’Homme, déc. 12.3.90, D.R. 65, p. 265).

De plus, dans la mesure où les visites familiales ont été ultérieurement limitées par rapport au régime de détention ordinaire et se sont déroulées dans des conditions particulièrement pénibles, la Cour estime qu’il y a eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 § 1.

Pareille ingérence n’enfreint pas la Convention, si elle est « prévue par la loi », vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et peut passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique ».

La Cour note que les mesures de sécurité ont été ordonnées à l’encontre du requérant en conformité avec l’article 41 bis de la loi n° 354 de 1975. La Cour considère que les mesures en cause poursuivaient des objectifs légitimes sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, à savoir la défense de l’ordre et de la sûreté publique, ainsi que la prévention des infractions pénales.

Quant à la nécessité de l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, la Cour rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire « dans une société démocratique », une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (arrêt McLeod c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998, § 52).

Or, la Cour relève que le régime prévu à l’article 41 bis tend à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles avec lesquelles ils avaient eu des liens. En effet, la Cour note en particulier que, comme le gouvernement italien en a fait état, avant l’introduction du régime spécial les appartenants à la mafia détenus réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur, et à organiser et faire exécuter des crimes à l’intérieur et à l’extérieur des pénitentiaires concernés. Dans ce contexte, la Cour tient compte de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée et notamment de type mafieux, où les relations familiales jouent souvent un rôle primordial. Par ailleurs, dans de nombreux États parties à la Convention, il existe des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Ces régimes ont également comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles. Dans ces circonstances, la Cour considère que le législateur italien pouvait raisonnablement estimer, face aux graves exigences des enquêtes en matière de mafia menées par les autorités italiennes après le meurtre de deux hauts magistrats, que les mesures incriminées convenaient pour atteindre les buts légitimes précités.

La Cour doit encore examiner si l’application prolongée de ce régime au requérant a enfreint ses droits garantis par l’article 8 de la Convention.

Elle observe que le requérant a été soumis au régime spécial pendant environ cinq ans et demi, en raison des infractions très graves dont il est accusé et pour lesquelles, en 1995, il a été condamné, particulièrement de crimes liés à la mafia.

Le requérant n’ayant pas fourni d’éléments spécifiques qui prouveraient le contraire, la Cour ne saurait douter de la nécessité de lui appliquer le régime spécial pendant toute la durée de la période incriminée.

La Cour estime dès lors que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l’ordre et de la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention

Il s’ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

3. Le requérant se plaint en outre de la violation de son droit à la liberté de religion, tel que garanti par l’article 9 de la Convention, qui dispose :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

Dans ses observations datées du 8 décembre 1997, le Gouvernement a fait observer qu’à la prison de Pianosa la messe était dite dans chaque section du quartier « Agrippa », et les détenus soumis au 41bis pouvaient l’écouter depuis leurs cellules.

Dans ses observations en réponse à celle du Gouvernement, le requérant n’a pas contesté cette circonstance alléguée par le Gouvernement : la Cour la considère dès lors comme établie.

La Cour rappelle que l’article 9 de la Convention garantit à toute personne le droit à la liberté de religion, lequel implique le droit de manifester sa religion par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (cf. comm. Eur. D.H., N° 5947/72, déc. 5.3.76, D.R. 5, pp. 8, 9). Le paragraphe 2 de l’article 9 autorise cependant certaines restrictions à la liberté de manifester sa religion.

La Cour observe que, pour des raisons de sécurité, la possibilité pour les détenus soumis au régime du 41bis de quitter leurs cellules et d’avoir des contacts avec les autres détenus est limitée ; elle estime cependant que, le requérant ayant eu la possibilité de suivre le messe depuis sa cellule, il n’a pas été privé de la possibilité de pratiquer sa religion. Par ailleurs, le requérant n’a ni affirmé ni prouvé avoir jamais demandé à voir un aumônier et que ses demandes aient été refusées.

Dans ces circonstances, la Cour estime que l’ingérence dans le droit du requérant à manifester sa religion était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la défense de l’ordre et de la sûreté publique, ainsi qu’à la protection des droits et libertés d’autrui, au sens du deuxième paragraphe de l’article 9 de la Convention.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 27 § 2 de la Convention.

4. Le requérant s’est plaint en outre, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure qui s’est déroulée devant le juge d’instance de Livourne suite à la plainte pénale déposée par sa femme.

La partie pertinente de l’article 6 § 1 de la Convention dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

La procédure litigieuse a débuté le 20 mai 1998, date à laquelle le requérant s’est constitué dans la procédure diligentée contre les gardiens du pénitencier de Pianosa (arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, Série A n° 333-A, §§ 50 et 52). A supposer qu’elle soit à ce jour pendante devant le Procureur de la République de Livourne, elle a duré environ deux ans.

La Cour considère, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence en la matière, qu’une telle durée n’est pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure que le « délai raisonnable » mentionné à l’article 6 de la Convention a été dépassé.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 27 § 2 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

DÉCLARE LE GRIEF TIRÉ DES MAUVAIS TRAITEMENTS RECEVABLE, tous moyens de fond réservés ;

DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.

Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président