Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Giugno 2008

Costituzione 10 marzo 1987

Costituzione della Repubblica di Haiti, 10 marzo 1987.

(omissis)

ARTICLE 30:
Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l’exercice de ce droit ne trouble pas l’ordre et la paix publics.

ARTICLE 30.1:
Nul ne peut être contraint à faire partie d’une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.

ARTICLE 30.2:
La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.

(omissis)

ARTICLE 35.2:
L’Etat garantit au travailleur, l’égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.

(omissis)

ARTICLE 35.4:
Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d’y adhérer.

(omissis)

ARTICLE 53:
Les conditions d’admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi.

ARTICLE 54:
Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.
L’étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l’exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d’importation et d’exportation.

(omissis)

ARTICLE 55.2:
Le droit de propriété immobilière est également accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d’enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.

(omissis)

ARTICLE 215:
Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d’armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées sous la protection de l’Etat.

ARTICLE 216:
La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection.

(omissis)

ARTICLE 297:

Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment:
a) Le Décret-Loi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses;
[…]
Sont et demeurent abrogés.