Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Maggio 2005

Codice penale 09 giugno 1867

Codice penale belga, 9 giugno 1867.

Royame du Belgique

CODE PENAL

(Omissis)

LIVRE 2 – DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.

TITRE II. – DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.

CHAPITRE I. – DES DELITS RELATIFS AU LIBRE EXERCICE DES CULTES. (L 2003-12-19/34, art. 11, 046; En vigueur: 08-01-2004)

Art. 142.

Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d’un emprisonnement de huit jours a deux mois et d’une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 143.

Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retarde ou interrompu les exercices d’un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 144.

Toute personne qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d’un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 145.

Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d’un culte, dans l’exercice de son ministère.
S’il l’a frappé, il sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Art. 146.

Si les coups ont été cause d’effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cent francs à mille francs.

(Omissis)