Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Novembre 2006

Codice 02 gennaio 1973

Code du Travail (promulgué par la loi n. 73-4 du 2 janvier 1973)

(Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, relative au code du travail – partie legislative nouvelle)

:: In OLIR.it:
Code du travail – en vigueur le 1er mai 2008

Partie Législative

Livre Ier
Conventions relatives au travail
Titre Ier
Contrat d’apprentissage – Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972

(omissis)

Titre II – Contrat de travail
Chapitre II – Règles propres au contrat de travail
Section 6 – Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire

Sous-section 1 : Règlement intérieur

Art. L 122-35

Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
[…]

(omissis)

Section 7 : Discriminations

Art. L 122-45

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 140-2, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire visée à l’alinéa précédent en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l’application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit.

(omissis)

Section 8 : Harcèlement

Article L122-46 (Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 – artt. 179-180)

Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Article L122-47 (Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 – art. 180 )

Est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l’article L. 122-46 .

Article L122-48 (Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 – art. 180)

Il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.

Article L122-49 (Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 – art. 169)

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Article L122-50 (Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 – art. 169

Est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l’article L. 122-49 .

Article L122-51 (Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 – art. 169 )

Il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l’article L. 122-49 .

Article L122-52 (Modifié par Loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 – art. 4 )

En cas de litige relatif à l’application des articles L. 122-46 et L. 122-49 , dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Article L122-53 (Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 – art. 169)

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l’article L. 122-52 , toutes les actions qui naissent de l’article L. 122-46 et de l’article L. 122-49 en faveur d’un salarié de l’entreprise, sous réserve qu’elles justifient d’un accord écrit de l’intéressé. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.

Article L122-54 (Modifié par Loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 – art. 5)

Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.
Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d’échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

(omissis)

Titre II : Repos et congés

Chapitre Ier : Repos hebdomadaire

Article L221-2

Il est interdit d’occuper plus de six jours par semaine un même salarié.

(omissis)

Article L221-5

Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.

Article L221-5-1 (Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 – art. 43 JORF 5 mai 2004)

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de l’équipe de suppléance.

La convention ou l’accord prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance.

La rémunération de ces salariés est majorée d’au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

A défaut de convention ou d’accord, l’utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l’article 105 (a) et au premier alinéa de l’article 105 (b) du code professionnel local.

(omissis)

Chapitre II : JOURS FERIES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article L 222-1

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le 1er mai ;
– le 8 mai ;
– l’Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 juillet ;
– l’Assomption ;
– la Toussaint ;
– le 11 novembre ;
– le jour de Noël.

(omissis)

Article L 222-4-1

Dans le département de la Moselle, le préfet, après consultation des organismes professionnels concernés et des organisations syndicales des professions de commerce et de distribution, peut, par arrêté, autoriser ou interdire l’ouverture des établissements commerciaux le Vendredi Saint et ceci de manière uniforme dans le département, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes.

(omissis)